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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 23/06873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06873 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOE
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CREDIT MUTUEL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BINET Pauline
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Toque : G560
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06873 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOE
Vu la requête reçue le 29 novembre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [U] [M] a fait convoquer le CREDIT MUTUEL [Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2927 € en principal.
-1300 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Monsieur [U] [M] tendant à obtenir condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3] à lui payer la somme de 4246,80 € se décomposant comme suit :
-1356 € au titre de remboursement intégral du montrant de la fraude
-1571 € au titre de remboursement intégral des frais bancaires prélevés.
-319,80 € au titre de l’article 700 : frais de justice et de procédure
-1000 € à titre de dommages-intérêts incluant les intérêts sur le montant de la fraude les frais bancaires (intérêts au taux simple 118,75 €, indemnisation suite à négligence de la banque 881,25 €)
Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3] souhaitant voir :
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [M] à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu les dossiers des parties remis à la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare sans rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu l’échec de la tentative de conciliation.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la demande remboursement de la somme de 1356 €.
Pour s’opposer à cette demande, l’établissement bancaire se prévaut, entre autre, des dispositions des articles L 133- 19, L 133-16 du code monétaire et financier mais force est de constater qu’elle n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour assurer la protection du code des opérations bancaires litigieuses ; que Monsieur [M] pouvait légitimement penser que son interlocuteur était bien employé de la banque.
Il y a lieu de relever que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3]
ne démontre pas formellement que le requérant ait effectivement saisi son code [Localité 5] lors de la transaction concernant 1356 € ; qu’aucune prise d’ écran ne corrobore les faits qu’elle allègue.
Il s’en suit que Monsieur [M] a indubitablement été victime d’une fraude suite au manque de vigilance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3] laquelle doit ainsi être condamnée à lui payer la somme de 1356 €.
— Sur le remboursement des frais bancaires prélevés à hauteur de 1571 €.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [M] n’a présenté cette demande sur aucun fondement juridique et n’a pas apporté tous les éléments justifiant la réalité de frais bancaires indus ; que les autres énonciations sont inopérantes : qu’au contraire, il appert que les pièces produites par la défenderesse établissent que les frais contestés ne revêtent aucun caractère abusif .
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [M] de ce chef de demande.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] peut prétendre au paiement d’une indemnité de procédure laquelle sera forfaitairement fixée à la somme de 300 € au paiement de laquelle doit être condamnée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3] ; cette dernière ne pouvant qu’être déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur les dommages-intérêts.
En l’absence d’une part, de préjudice distinct démontré, et d’autre part de fondement juridique, ce chef de demande ne peut qu’être que rejeté.
Il convient de rejeter également toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3] à payer à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
-1356 € en principal.
-300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 3] aux entiers dépens.
Juge que L’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 6 janvier 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06873 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOE
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