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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04849 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DEO
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [O] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES GIL
Copie délivrée à :
M.[R]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 11] – [Localité 6], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°32391077891 acceptée le 11 mars 2024, Sogefinancement, aux droits de laquelle vient Franfinance a consenti à M. [O] [R] un prêt personnel d’un montant de 35 000,00 €, au TAEG de 5,90 %, remboursable en 74 mensualités de 562,89 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 18 mars 2024.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2024, Franfinance a mis en demeure M. [O] [R] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 18 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, Franfinance a assigné M. [O] [R] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mai 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Franfinance, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 18 octobre 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [O] [R] au paiement :
o d’une somme de 38 498,33 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2024 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 11 mars 2024, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 18 octobre 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [O] [R], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [O] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 22 avril 2024.
Or, l’assignation de Franfinance a été introduite le 24 avril 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [O] [R].
En conséquence, les prétentions soutenues par Franfinance sont recevables
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Franfinance fournit à la cause le contrat de crédit n°32391077891 aux termes duquel il a consenti à M. [O] [R] un prêt personnel d’un montant de 35 000,00 €, au TAEG de 5,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 22 avril 2024, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 19 juillet 2024, Franfinance a mis en demeure M. [O] [R] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Franfinance a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 18 octobre 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
En l’espèce, Franfinance fournit à la cause le contrat de crédit n°32391077891 aux termes duquel il a consenti à M. [O] [R] un prêt personnel d’un montant de 35 000,00 €, au TAEG de 5,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Or, la défaillance de l’emprunteur est intervenue le 22 avril 2024. A cette date, il apparaît que M. [O] [R] restait devoir, une somme de 35 000,00 € au titre du capital emprunté.
A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 977,66 euros au titre des intérêts échus et non payés.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 35 977,66 euros pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 5,75 % à compter de 18 octobre 2024, date de déchéance du terme.
La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
3. Sur la clause pénale
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu’elle est stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le contrat contient ladite clause pénale.
Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.
Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 700 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du jugement.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Franfinance recevables ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°32391077891 conclu le 11 mars 2024 entre Franfinance et M. [O] [R] au 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Franfinance la somme de 35 977,66 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 5,75 % à compter de 18 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Franfinance la somme de 700 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du jugement ;
DEBOUTE Franfinance de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Franfinance la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [R] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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