Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation ;
8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Un pouvoir d'investigation sans restriction dans l'entreprise Les articles L 8112-1 et L 8112-2 du Code du travail confèrent aux inspecteurs du travail la mission de veiller à l'application du droit du travail et de constater les infractions. Ils peuvent organiser leurs contrôles librement, sans autorisation préalable, et décider des suites à y donner. Ce pouvoir s'exerce dans un cadre juridique très large. Les agents de contrôle disposent d'un droit d'entrée dans tout établissement où s'applique la législation du travail (articles L 8113-1 et L 8113-2).
Lire la suite…[…] Concurremment avec les officiers de police judiciaire, les inspecteurs du travail constatent les infractions aux dispositions légales relatives au code du travail ou au régime du travail ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail et ils constatent également les infractions mentionnées à l'article L. 8112-2 du code du travail.
[…] Par jugement rendu par défaut en date du 8 juin 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par citation directe à l'encontre de M. Y D du chef : d'avoir LE BOUSQUET D'ORB du 27/07/2007 au 29/11/2007, mis obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, en l'espèce M me E F; infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail * sur l'action publique : s'est déclaré incompétent territorialement. APPEL :
[…] infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail […] Par courrier du 2 mars 2007 la DDE de Côte-d'Or confirmait à M. F W sa compétence et sa demande pour le 8 mars 2007.
Un pouvoir d'investigation sans restriction dans l'entreprise Les articles L 8112-1 et L 8112-2 du Code du travail confèrent aux inspecteurs du travail la mission de veiller à l'application du droit du travail et de constater les infractions. Ils peuvent organiser leurs contrôles librement, sans autorisation préalable, et décider des suites à y donner.
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