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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDM4
MINUTE N° 26/51 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au CRRMP
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse de prévoyance et de retraite de notaires, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent Delvolve, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0542
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [Y] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Q] [L], salariée de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires, ci-après la CPRN, depuis le 16 novembre 2009, exerçant en dernier lieu en qualité de gestionnaire locatif confirmé, en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie, depuis le 11 janvier 2022 jusqu’au 17 septembre 2024, date de sa reprise à mi-temps thérapeutique puis à compter du 6 janvier 2025 à plein temps, a rempli le 14 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « épuisement professionnel » à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 février 2023 mentionnant « épuisement professionnel d’après les dires de la patiente ayant nécessité un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2023 qui sera probablement prolongé par un mi-temps thérapeutique que j’ai proposé et qui a été refusé par la direction ».
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 11 janvier 2022.
Le 1er mars 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et l’a informé le 19 juin 2023 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 12 octobre 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée sociale à la suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 décembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’origine professionnelle de la maladie.
Le 29 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 25 avril 2024, la caisse de prévoyance et de retraite des notaires a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’intéressée
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et à titre subsidiaire, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de débouter la caisse de prévoyance et de retraite des notaires de sa demande d’inopposabilité et de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un nouveau comité.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La caisse de prévoyance et de retraite des notaires soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit lui être déclarée inopposable en raison du manquement de la caisse au principe du contradictoire, de l’absence de justification du taux prévisible d’incapacité de 25%, de l’absence de motivation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France et de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Sur le moyen tiré de l’absence de respect du caractère contradictoire de la procédure
L’employeur soutient qu’il n’a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations complémentaires entre le 1er juin 2023 et le 12 juin 2023. Il fait valoir qu’il n’a disposé que d’un délai de 35 jours au lieu des 40 jours francs pour compléter le dossier, ce qui constitue une violation de l’article R. 461 -10 du code de la sécurité sociale.
La caisse répond qu’elle a respecté son devoir d’information en adressant à l’employeur un questionnaire en version papier et sa lettre du 19 juin 2023 et qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché.
Selon l’article R.461-9 et l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ( C.Cass 2 eme civ 5 juin 2025, 23-11.392).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur par lettre recommandée du 1er mars 2023 avec accusé de réception signé, le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial joint à cette déclaration établie par sa salariée pour épuisement professionnel. Elle lui indique qu’il pourra compléter sous 30 jours un questionnaire qui est à sa disposition sur le site hhttps://questionnaires risquepro.ameli.fr et que lorsqu’elle aura terminé le dossier, il aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 1er au 12 juin 2023 directement, au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 21 juin 2023.
La caisse justifie avoir adressé à l’employeur un questionnaire en version papier en raison de ses difficultés alléguées d’accéder au site, qu’il a été en mesure de remplir dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée. En effet, ce questionnaire a été retourné par l’employeur à la caisse primaire le 30 mars 2023 accompagné de pièces justificatives (description du poste, courrier à l’attention du médecin du travail du 11 octobre 2020 et du 19 janvier 2022, planning de la salariée, courriel de la RRH du 29 janvier 2020. ). Le document établi par l’employeur figure parmi les pièces constitutives du dossier qui a été joint au rapport de l’agent enquêteur qui le vise, puis transmis par la caisse primaire au comité régional le 19 juin 2023.
La caisse a ensuite adressé à l’employeur une lettre recommandée le 19 juin 2023 réceptionnée le 26 juin 2023, pour l’informer de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 19 juillet 2023 et qu’au-delà, il pourrait faire des observations jusqu’au 31 juillet 2023 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 18 octobre 2023.
L’employeur ne justifie d’aucune demande de communication du dossier en raison de difficultés informatiques.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime
L’employeur conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le médecin-conseil de la caisse considérant qu’il n’est pas conforme au barème indicatif des invalidités pour maladie professionnelle.
La caisse répond que la détermination du taux prévisible d’incapacité de 25 % est formalisée par l’établissement de la fiche de colloque médico-administratif et ressort de la seule compétence du médecin-conseil.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article.
En l’espèce, dans le cadre du colloque médico-administratif du 1er mars 2023, le médecin conseil de la caisse, le Docteur [Z], a estimé que l’assurée sociale présentait un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, justifiant pour la caisse de saisir le CRRMP conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale.
La fixation du taux prévisible, qui diffère de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle telle que prévu dans le barème indicatif après consolidation, qui ne fait pas grief à l’employeur relève de la seule compétence du médecin-conseil.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité.
Sur l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour défaut de motivation
La société considère que l’avis rendu par le comité régional des maladies professionnelles le 9 octobre 2023 n’est pas motivé, ce qui justifierait l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à son égard.
La caisse répond qu’elle n’a aucune obligation de transmettre l’avis du comité à l’employeur au visa de l’article R. 461 -10 du code de la sécurité sociale et que l’avis du comité est clair motivé, dénué d’ambiguïté et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie a pour origine une cause totalement étrangère au travail et qu’elle ne serait pas en lien avec son travail habituel.
En l’espèce, le tribunal constate que le comité régional retient l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie invoquée par la salariée et son travail habituel.
Le comité a étudié les pièces médico-administratives du dossier, a eu connaissance des pièces produites par l’employeur, des enquêtes réalisées par la caisse primaire et du rapport de contrôle médical. Il a par ailleurs entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur-conseil chef du service prévention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comité a considéré que « certaines conditions de travail peuvent favoriser la survenue de syndrome anxiodépressif. L’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative permet de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 6 février 2023 « .
Le tribunal considère que cet avis est suffisamment clair, motivé et circonstancié sur l’ensemble des éléments qui ont conduit le comité régional à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif et le travail de la victime.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [L]
.
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire
Les dépens et les demandes sont réservées.
La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute la caisse de prévoyance et de retraite des notaires de sa demande d’inopposabilité;
— Dit que l’avis rendu le 9 octobre 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France est régulier ;
— Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne un nouvel avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [L] ;
— Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à transmettre au CRRMP désigné le dossier de Mme [L] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le [2] ;
— Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
— Réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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