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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01778 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMEC
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant dire droit
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD représenté par son mandataire SAS [Adresse 4] venant aux droits dela SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] (MALTE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEFPERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD a octroyé à Monsieur [O] [S] un prêt renouvelable utilisable par fractions, n°42672701451100, d’un montant total de 6 000 euros, remboursable en 59 mensualités de 132 euros dont une dernière de 69.62 euros, au taux débiteur fixe et au taux annuel effectif global révisable.
Puis le 13 octobre 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD a octroyé à Monsieur [O] [S] un prêt personnel amortissable – regroupement de crédits, n°42672701459005, d’un montant de 13 000 euros remboursable en 54 échéances de 270.52 euros, au taux débiteur fixe de 5,20% l’an et au taux annuel effectif global de 5,33%.
Monsieur [O] [S] a cessé de payer les échéances du crédit.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 18 juin 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a mis en demeure Monsieur [O] [S] de s’acquitter des échéances impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des contrats de prêts.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 6 519,20 euros au titre du prêt conclu le 30 mai 2022, avec intérêt au taux contractuel de 12,75% l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 11 540,42 euros au titre du prêt conclu le 13 octobre 2022 avec intérêt au taux contractuel de 5,2% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer à la résiliation judiciaire du contrat, et le condamner aux sommes de 6 519,20 et 11 540,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que Monsieur [O] [S] a cessé le paiement des échéances des deux prêts à compter d’août 2023 pour le prêt renouvelable par fraction, et de décembre 2023 pour le prêt personnel. Elle estime que la déchéance du terme est acquise respectivement le 8 juillet 2024 et le 4 juillet 2024.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les manquements du défendeur à ses obligations contractuelles, en l’espèce le paiement des échéances des prêts, justifient de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts.
Elle indique oralement s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [O] [S] est comparant.
A l’audience, il reconnaît le principe et le montant de sa créance. Il fait état d’un changement de sa situation professionnelle, indiquant avoir perdu son emploi et être sans activité depuis neuf mois. Il précise percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 646 euros par mois et déclare en outre assumer la charge de 10 enfants, dont cinq résidant en France et pour lesquels il verse mensuellement 20 euros par enfant, et cinq autre résidant au Cameroun, pour lesquels il indique verser une pension alimentaire à hauteur de 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la société INVESTCAPITAL LTD qui sollicite l’application des intérêts, de prouver, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16).
En l’espèce, les pièces relatives à la vérification de solvabilité se limitent à des fiches de salaires en langue allemande et une fiche dialogue, sans qu’aucun élément ne permette d’apprécier les charges supportées par l’emprunteur.
Par conséquent, en vertu du principe du contradictoire, la réouverture des débats est ordonnée afin d’inviter la demanderesse à justifier des éléments susmentionnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société INVESTCAPITAL LTD à développer ses observations sur la suffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au regard des pièces communiquées ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse :
Jeudi 21 mai 2026 à 09H00 – salle 114- 1er étage
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna
[Adresse 7] [Localité 2]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEFPERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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