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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/08513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
58E
RG n° N° RG 24/08513 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTNG
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
AGPM ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Mai 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 10 Juillet 1947 à BORDEAUX (33000)
17 Rue de la Liberté
33400 TALENCE
représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
AGPM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Rue Nicolas Appert
83086 TOULON CEDEX
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
D’aprés constat amiable rédigé en date du 31 mars 2023, le véhicule de Monsieur [D] [R], régulièrement stationné, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y].
Monsieur [R] était assuré auprés de la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [Y] était assuré auprés de la Société AGPM ASSURANCES.
Suite à cet accident, le véhicule de Monsieur [R] a été convoyé vers le garage BORDEAUX MOTORS et a été expertisé, immobilisé dans le cadre de la procédure Véhicule Gravement Endommagé. D’importantes réparations ont été engagées, au terme desquelles Monsieur [R] a pu récupérer son véhicule aprés 189 jours,
Ses demandes d’indemnisation en réparation de ses préjudices n’ont été suivies d’aucun effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Monsieur [R] a fait assigner devant le tribunal judicaire la Société AGPM , aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 31 décembre 2024, Monsieur [R] demande au tribunal, aux visas de l’article 1240 du Code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles L124-1 à L124-5 et L211-1 à L211-28 du Code des assurances, de :
— CONDAMNER la Société AGPM ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. et Mme [Y] sous le numéro de contrat 8085867-2L/6001 – numéro de sinistre 2023R013838Q du 31.03.2023 – numéro de dossier D2023014381-004, à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 16 589,40 € à titre de dommages et intérêts.
— ORDONNER que cette condamnation produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai (soit trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée de la SCP LAVALETTE Avocats conseils à AGPM ASSURANCES, c’est à dire à compter du 23 juin 2024) et jusqu’au jour du jugement devenu définitif
— ORDONNER que le taux de l’intérêt légal soit majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la décision de justice à intervenir.
— CONDAMNER la Société AGPM ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— DEBOUTER la Société AGPM ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la Société AGPM demande au tribunal, de :
— ALLOUER la somme de 4.271,40 € à Monsieur [R] au titre du remboursement des frais de location exposés ;
— ALLOUER la somme de 600 € à Monsieur [R] au titre de son préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande du doublement du taux d’intérêt légal ;
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation d’AGPM ASSURANCES aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R]
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le véhicule de marque MAZDA et de type DS3 immatriculé CC-343-BX appartenant à Monsieur [Y] a été impliqué dans un accident de la circulation le 31 mars 2023. Celui ci a perdu le controle du véhicule et est venu percuter le véhicule de Monsieur [R], régulièrement stationné.
Monsieur [R] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1240 du Code civil, L124-3 du Code des assurances, et de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son article 1, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité dans les limites du régime spécial qu’elle institue, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué unvéhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 5 de la même loi précise que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Le champ d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’étant pas limité à la seule situation ayant donné lieu à un préjudice corporel, celle ci est applicable à l’accident de circulation ayant donné lieu au constat amiable dressé le 8 janvier 2016 entre Monsieur [R] et Monsieur [Y].
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [R], consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mars 2023 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Y] assuré auprès de la Société AGPM, n’est pas contesté.
Sur le préjudice matériel de Monsieur [R]
A la suite de l’accident du 31 mars 2023, le véhicule de Monsieur [M] a été immobilisé, privant celui ci de son usage.
Il fait état d’une première période de 22 jours pendant laquelle il a pu bénéficier de la prise en charge de la part de son assureur AXA FRANCE d’un véhicule de remplacement, puis d’un véhicule de prêt de la part du garage, et enfin d’un véhicule en location pendant 43 jours. Pour la seconde période, il explique qu’il s’est trouvé sans véhicule pendant 124 jours.
La Société AGPM ne conteste ni le préjudice matériel pendant 43 jours, ni le préjudice de jouissance pendant 124 jours.
Sur les frais de location
Monsieur [R] verse au dossier les factures de location pour une somme s’élevant à 4 271,40 € TTC.
La Société AGPM ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au vu de l’accord des parties, il sera fait droit à cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [R] sollicite la somme de 12 318€ sur la base d’un tarif journalier de 99,34 € par jour, au montant du tarif applicable à la location journaliere d’un véhicule équivalent.
La Société AGPM propose de limiter l’indemnisation à la somme de 600 € pour 124 jours.
Il est établi que le véhicule a été déclaré impropre à la circulation dans les conditions normales de sécurité, et immobilisé jusqu’au 5 octobre 2023 soit pendant 4 mois.
La privation pour Monsieur [R] de son véhicule en raison d’un accident dont il n’est aucunement responsable et la nécessité pour lui d’organiser des solutions de remplacement lui ont effectivement occasionné un préjudice de jouissance. Cependant il n’est pas justifié de perturbations spécifiques dans sa vie professionnelle ou familiale, pas plus que de frais de quelque nature qu’il aurait exposés.
L’existence d’un préjudice de jouissance étant constatée et non contestée, il n’est pas justifié de réduire l’indemnisation à un prix inférieur à ceux pratiqués sur le marché, au motif qu’il ne s’agit que d’un véhicule utilisé au titre d’agrément.
Il résulte de ces éléments que l’évaluation de ce préjudice ne saurait se déduire du coût de location d’un véhicule pendant toute la durée d’immobilisation de son propre véhicule.
Au regard de la durée de la privation du véhicule, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme 300 € par mois pendant 4 mois, soit la somme totale de 1 200 €.
Au total, la Société AGPM sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme totale de (4.271,40 € + 1 200 €) soit 5 471,40 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délais de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit à l’offre complète (conforme aux prescritions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire soit en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge.
En cas d’offre irrégulière c’est à dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, la pénalité s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Monsieur [R] demande que la pénalité de doublement des intérêts s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de la décision à intervenir.
En l’espèce l’accident a eu lieu le 31 mars 2023, la responsabilité n’est pas contestée et le dommage a été quantifié. Monsieur [R] a fait connaitre sa demande par courrier en date du 18 mars 2024 réceptionné le 22 mars 2024. Les échanges produits montrent d’une part la transmission des factures de location du véhicule le 8 mai 2024 et d’autre part l’accusé de réception de celles ci, du 10 mai 2024, sans qu’aucune suite ne soit donnée.
La preuve d’une offre d’indemnisation dans le délai de trois mois à compter de la demande n’étant pas apportée, la somme retenue portera intérêts au double du taux légal à compter du 23 juin 2024.
Par voie de conclusions en date du 4 novembre 2024 la Société AGPM a présenté une offre d’indemnisation à hauteur de 4 871,40 €. Il sera considéré que celle ci est tardive, incomplète et manifestement insuffisante, le préjudice de jouissance de Monsieur [R] étant visiblement sous évalué.
Ainsi, la Société AGPM sera condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 471,40 € jusqu’au jugement définitif.
Il sera par ailleurs fait application de l’article 211-18 du Code des assurances.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, l’AGPM sera condamnée aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’AGPM à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [R], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mars 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Y], assuré auprès de la Société AGPM n’est pas contesté ;
CONDAMNE la Société AGPM à payer à Monsieur [D] [R], la somme de 4 271,40 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la Société AGPM à payer à Monsieur [D] [R], la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Société AGPM à payer à Monsieur[D] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme totale de 5 471,40 € à compter du 23 juin 2024, jusqu’au jugement devenu définitif ;
RAPPELLE qu’en cas de condamnation résutant d’une décision de justice exécutoire, même par provision le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décison de justice lorsque celle-ci est contradictoire, et dans les autres cas, du jour de la notification de la décison, conformément aux dispoisitions de l’article 211-18 du Code des assurances ;
CONDAMNE la Société AGPM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société AGPM à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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