Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGME
Le 13 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [D] [M] née le 18 Décembre 1953 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 04 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 06 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [D] [M] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Emmanuelle FLORENTIN, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [M] [D] a été admise au sein de la structure de soins de [Localité 3] le 4 mars 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l’audience ; la patiente est absente, son conseil soulève un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que Madame [M] a été déclarée apte à l’audition mais également apte à se rendre à l’audience, dans l’hypothèse où celle ci serait à [Localité 3] . Madame [M] a en revanche été déclarée inapte au transport dans l’hypothèse où l’audience devrait se tenir à [Localité 1].
Ainsi, le conseil de la patiente soutient que cette inaptitude prive Madame [M] de son droit d’accès au Juge.
En vertu de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est entendue par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le patient n’a pas été conduit devant la juridiction par les services hospitaliers, il convient d’ordonner, en l’absence de tout motif médical ou d’une circonstance insurmontable empêchant son audition, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
En indiquant que Madame [M] étant inapte à être transportée à [Localité 1] sans préciser pour quelles raisons, cette dernière a été privée de la possibilité de venir à l’audience et ainsi de s’exprimer.
Cette irrégularité portant nécessairement grief à la patiente, la mesure sera levée.
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la main levée de l’hospitalisation complète de Mme [D] [M]
née le 18 Décembre 1953 à [Localité 4] ;
DISONS que la présente décision ne prendre effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 13 Mars 2026 à :
— Mme [D] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Emmanuelle FLORENTIN, Conseil de [D] [M]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Avance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit successoral ·
- Titre ·
- Fond ·
- Assistant ·
- Réserve héréditaire
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Énergie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Expert
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Entrepreneur ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Astreinte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Parlement européen ·
- Formalités ·
- Injonction du juge ·
- Procédure ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières ·
- Message ·
- Bail commercial ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Curatelle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Décès ·
- Musée ·
- Commune ·
- Instance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.