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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3IZ
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [G] [N] représentée par Me [G] [N], es qualité d’administrateur provisoire du SDC [Localité 8] DU LION D’OR
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Octobre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [V] [Y] est propriétaire des lots n°17 et n°30 au sein de la résidence « [Localité 8] du Lion d’Or » située aux numéros [Adresse 3] [Localité 9] (Nord), immeuble soumis au régime de la copropriété.
Suivants ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Lille les 29 février 2024, 23 août 2024 et 17 février 2025, la S.E.L.A.R.L. [G] [N] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de ladite copropriété.
Par acte délivré à sa demande le 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.E.L.A.R.L. [G] [N], a fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de la voir condamnée :
— à lui payer la somme de 9 916,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 à concurrence de 7 358,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 16 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, la défenderesse est copropriétaire.
Le demandeur produit notamment :
— les appels individuels de charges (pièces n°6 à 10),
— le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025,
— les procès-verbaux de résolution des 30 juin 2022, 18 décembre 2023 et 25 janvier 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2019-2020 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 2023-2024 et un budget provisionnel 2024/2025 (pièces n°3 à 5),
— la mise en demeure du 12 août 2024 (pièce n°11).
Si la mise en demeure adressée à Mme [Y], le 12 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, présente un décompte, ce dernier mentionne un « solde CBT PROMOVENTE AU 20/03/2024 » de 6357,53 euros, montant qui n’est pas expliqué dans le courrier adressé à la défenderesse alors qu’il représente le principal de la somme réclamée par la mise en demeure.
Il résulte des textes précités que, pour que le président du tribunal judiciaire puisse statuer selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents, il est nécessaire que le copropriétaire ait été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget et que la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, précise la nature et le montant des provisions réclamées à peine d’irrecevabilité de la demande.
La mise en demeure, ne reprend ni ces dispositions, ni la volonté de s’en prévaloir afin de demander le paiement des charges provisionnelles non encore échues.
Le syndicat de copropriétaires n’est pas recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Localité 8] du Lion d’Or » situé au [Adresse 10] [Localité 9] (Nord) ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Localité 8] du Lion d’Or » situé au [Adresse 10] [Localité 9] (Nord) aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Localité 8] du Lion d’Or » situé au [Adresse 10] [Localité 9] (Nord) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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