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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGLW
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Mme [N],
DEFENDEUR
Madame [L] [Z] [V]
EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 4] [Localité 3]
Absente, représentée par Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office,
TIERS & CURATEUR
Monsieur [X] [G]
Association ARIANE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [V] a fait l’objet le 23 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (association tutélaire) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 janvier suivant.
Par requête en date du 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Madame [L] [V] ne demande pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, sa cliente souhaitant poursuivre les soins.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux éléments médicaux de la procédure et aux termes de la requête.
Madame [L] [V] n’a pas souhaité être présente à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [P] le 29 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] [V].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Coralie COUSTY
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