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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 4 mars 2025, n° 24/08040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVWW
N° de MINUTE : 25/00133
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4],
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 22 mars 2018, acceptée le 16 avril 2018, M. [E] [D] [T] a conclu avec la société Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt immobilier Primo+ Locatif n°5542906, d’un montant de 238.292,93 euros, au taux de 1,90 %, remboursable en 324 mensualités avec un différé total s’agissant d’une acquisition en état futur d’achèvement.
Par acte du 15 mars 2018, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 février 2024, la banque a mis en demeure M. [E] [D] [T] de lui payer la somme de 1.463,23 euros avant le 15 mars 2024, au titre des échéances impayées du mois de janvier 2024. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [E] [D] [T] de lui payer la somme de 260.440,56 euros sous 15 jours.
Par courrier du 23 avril 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courriers recommandés avec avis de réception, la société CEGC a informé M. [E] [D] [T] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 18/06/2024, de la somme de 243.321,62 euros de la part de la société CEGC.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la société CEGC a fait assigner M. [E] [D] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner M. [E] [D] [T] à lui payer les sommes de :
• 243.321,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
• 9.187,23 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— débouter M. [E] [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] [D] [T] aux dépens.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [E] [D] [T] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [E] [D] [T] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 6 août 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 243.321,62 euros le 18 juin 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CEGC à la banque, soit le 18 juin 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [E] [D] [T] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 243.321,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, comme sollicité par cette dernière.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec avis de réception du 23 avril 2024.
La société CEGC est fondée à demander le paiement des frais nécessaires suivants :
— les « frais d’avocats » ramenés à la somme de 1.500 euros TTC compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse ;
— les frais de publication de l’inscription hypothécaire provisoire d’un montant de 1.933 euros suivant la facture du 23 septembre 2024 du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 7], les frais de demande de renseignement de 72 euros et les frais de dénonciation de l’hypothèque soit la somme de 111,84 euros ;
— les émoluments proportionnels de l’avocat au titre de la formalité de publicité provisoire calculés selon le décompte à 1.966,99 euros TTC.
En revanche, les frais de signification de l’assignation, les droits de plaidoiries, le coût du timbre BRA et les émoluments proportionnels de l’avocat au titre de l’assignation sur le fondement de l’article A. 444-197 du code de commerce, relèvent des dépens au sens de l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Le montant des émoluments fixes relatifs à la réquisition et à la demande de renseignements sur l’immeuble auprès du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 7] n’est pas établi.
En conséquence, M. [E] [D] [T] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 5.583,83 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [E] [D] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [E] [D] [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 243.321,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
Condamne M. [E] [D] [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5.583,83 euros au titre des frais ;
Condamne M. [E] [D] [T] aux dépens ;
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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