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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00343 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMXH
Minute : 25/
[V] [W]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [W]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [O], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 28 octobre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [V] [W] un indu d’un montant de 1 536,63 euros, correspondant à un règlement à tort d’indemnités journalières du 16 mai 2022 au 17 septembre 2022.
Monsieur [V] [W] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 10 janvier 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 26 avril 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 10 mai 2023.
Monsieur [V] [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 1er juin 2023, aux fins d’obtenir une remise de dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [W] a demandé au tribunal de lui octroyer une remise de dette, compte tenu de sa situation personnelle qu’il considère comme obérée. Il a précisé ne plus contester l’indu.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur ce point précis.
En défense, la caisse a transmis le courrier de saisine de la commission de recours amiable et s’en est remis à la sagesse du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Il résulte ainsi des articles L. 142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social et que la saisine de la commission détermine celle du juge, toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable devant être considérée comme irrecevable.
Force est de constater que Monsieur [V] [W] a saisi la commission de recours amiable selon courriers des 17 novembre 2022 et 06 janvier 2023, dans lesquels il a contesté l’indu qui lui a été notifié par la caisse en date du 28 octobre 2022.
Dans sa requête parvenue au tribunal en date du 1er juin 2023, Monsieur [V] [W] ne conteste plus cet indu, mais sollicite une remise de dette, ce qu’il a confirmé à l’audience.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [V] [W] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, il doit être déclaré irrecevable en cette demande et donc condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [W] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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