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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00152
N° Portalis : DBXV-W-B7J-GQBA
==============
[S] [L]
C/
BS AUTO
N° MI : 25/352
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me RIVIERRE T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 27 Août 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ;
représenté par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
BS AUTO
N° RCS 877 991 257, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025, à l’audience du 05 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2024, Monsieur [S] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule MAZDA, immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 124 637 auprès de la SAS BS AUTO, moyennant le prix de 9 490,00 euros TTC.
Constatant l’allumage d’un voyant dès le 10 janvier 2024, il a sollicité un diagnostic auprès d’un garage tiers le 13 février 2024 et a déposé le véhicule auprès du vendeur pour le faire réparer le 29 mars 2024.
Par la suite, les parties se sont orientées vers une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été déposé le 6 septembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2024, Monsieur [S] [L] a adressé une mise en demeure la SAS BS AUTO aux fins d’annulation de la vente.
Une nouvelle lettre recommandée du 20 novembre 2024 a mis en demeure la société défenderesse de restituer le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, signifié à étude, Monsieur [S] [L] a fait assigner la SAS BS AUTO devant le tribunal judiciaire de Chartres, en résolution de la vente, en restitution du prix et en réparation des préjudices subis.
La SAS BS AUTO, régulièrement citée par acte signifié à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 par ordonnance du même jour, renvoyant à l’audience du 5 novembre 2025.
La décision a été mise en délibérée au 17 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque MAZDA, immatriculé [Immatriculation 6] (SIC), conclu le 6 janvier 2024 entre lui et la SAS BS AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Condamner la SAS BS AUTO à lui restituer la somme 9 490,00 euros au titre du prix de vente,
— Condamner la SAS BS AUTO à lui payer les sommes suivantes :
*150,00 euros au titre de la facture de diagnostic,
*3 036,80 euros au titre du préjudice d’immobilisation, sauf à parfaire au jour du jugement,
*1 200,00 euros du préjudice moral
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire selon les modalités et mission habituelles en la matière,
En tout état de cause
— Condamner la SAS BS AUTO aux dépens,
— Condamner la SAS BS AUTO à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande de résolution de la vente et des préjudices en découlant, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il fait valoir qu’eu égard au rapport d’expertise amiable le véhicule est affecté de vices cachés. En effet, il évoque une avarie moteur préexistant à son acquisition et qui n’était pas décelable par un acheteur profane. Il ajoute que les désordres rendent le véhicule impropre à son usage dans la mesure où il n’est pas utilisable en l’état et qu’il est immobilisé chez le défendeur depuis le 29 mars 2024.
Il conclut que la résolution judiciaire doit avoir pour conséquence la condamnation de la SAS BS AUTO à lui restituer le prix de vente et précise qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule, celui-ci se trouvant déjà en possession de la SAS BS AUTO.
En outre, le demandeur soutient qu’eu égard à sa qualité de professionnel de l’automobile, le défendeur « était tenu » (sic) de connaitre les vices de la chose vendue et qu’en ce sens, outre la restitution du prix de vente, il est tenu des dommages et intérêts envers lui. A l’appui de sa demande au titre du préjudice matériel, il produit une facture de diagnostic du garage LEGRAND BRETAGNE AUTO 44. Il évalue son préjudice de jouissance par référence à la durée d’immobilisation du véhicule rapportée au barème d’un millième de la valeur de celui-ci. Enfin, il justifie sa demande de préjudice moral par la nécessité de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire réalisée par Monsieur [X] [G] que le véhicule présentait notamment au jour de son examen le 26 août 2024, un témoin de défaut moteur allumé au tableau de bord, ainsi qu’un bruit de claquement moteur anormal. L’expert indique cependant qu’un diagnostic approfondi doit être effectué afin de déterminer l’origine de la panne et précise que la panne moteur est présente depuis l’achat du véhicule. Il conclut que la responsabilité de la SAS BS AUTO est pleinement engagée au titre de la garantie légale de conformité, le véhicule ayant présenté juste après la livraison une avarie moteur, et est au jour de l’expertise, immobilisé en panne chez le vendeur. L’expertise mentionne également que le défendeur, ne trouvant pas l’origine de la panne, a proposé l’annulation de la vente, mais cette proposition n’a pas abouti, celui-ci n’ayant finalement pas donné suite au protocole d’accord uniquement signé par le demandeur.
Outre cette expertise amiable, Monsieur [S] [L] produit seulement une facture du garage LEGRAND BRETAGNE AUTO 44 du 13 février 2024 pour une prestation de « diagnostic / recherche de panne / lecture mémoire défauts avec banc diag MAZDA », sans aucun rapport de résultat.
Le procès-verbal de contrôle technique n’apporte aucun élément supplémentaire sur l’origine de la panne, de sorte que l’expertise amiable seule et non corroborée n’a pas de force probante suffisante.
Le juge ne pourra donc pas se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [S] [L] pour faire droit à ses demandes.
En l’état, les éléments produits par le demandeur ne sont pas suffisants pour déterminer si les critères nécessaires à la caractérisation de vices cachés sont remplis.
Par conséquent, il convient avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire.
Il convient de préciser qu’une erreur matérielle apparait dans les termes de l’assignation relativement au numéro d’immatriculation du véhicule. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’il est immatriculé [Immatriculation 5] et non [Immatriculation 6]. Il sera ainsi désigné au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2], Mail : [Courriel 7], , expert auprès de la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque MAZDA, immatriculé [Immatriculation 5] immatriculation, se trouvant actuellement dans les locaux de la SAS BS AUTO sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— dire si ces défectuosités présentent un risque pour la sécurité des personnes ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DIT que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DIT que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires, délai à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DIT que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DIT que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [S] [L] d’une avance de 2 000 euros ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DIT qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [S] [L];
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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