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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 févr. 2025, n° 24/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03189 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2XV
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 2 AVENUE DE JOINVILLE SIS 2 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC – 94130 NOGENT SUR MARNE C/ [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN,
Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin
VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL,
Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 2 AVENUE DE JOINVILLE SIS 2 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC – 94130 NOGENT SUR MARNE
Représenté par son Syndic, la société de GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne CITYA SGA, SAS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660
dont le siège social est 4Bis, Avenue du VAl de Beauté- 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
demeurant 2 Place du Général Leclerc -94130 NOGENT- SUR- MARNE
Non représentée
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025.
******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] est propriétaire dans l’immeuble situé 2 avenue de Joinville, 2 place du Général Leclerc – 94130 Nogent-sur-Marne, des lots n° 60, 217 et 276.
Suivant mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 2 octobre 2023, il a été demandé à Mme [T] [O] de payer la somme de 6 352,14 € au titre des charges de copropriété.
Par assignation délivrée le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 avenue de Joinville, 2 place du Général Leclerc – 94130 Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic en activité la Société de Gestion et d’Administration immobilière exerçant sous l’enseigne CITYA SGA, a attrait Mme [T] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Créteil en paiement des charges de copropriété.
Dans son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 avenue de Joinville, 2 place du Général Leclerc – 94130 Nogent-sur-Marne a demandé au tribunal de :
— condamner Mme [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
** 9 976,02 € au titre charges de copropriété impayées arrêtés au 25 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
** 192,12 € au titre des frais de contentieux ;
** 3 000,00 € pour dommages et intérêts ;
** 1 944,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Mme [T] [O] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 al. 2 et 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».
L’article 14-1 de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 14-2, II, « L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
— le relevé de propriété des lots n° 60, 217 et 276 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, votant les travaux et fixant les budgets prévisionnels conformément aux dispositions du règlement de copropriété et aux règles de répartition des charges ;
— le décompte individuel de charges ;
— et les appels de fonds.
L’historique des appels de charges démontre que des sommes n’ont pas été payées par Mme [T] [O] entre le 30 décembre 1899 et le 25 avril 2024. En outre, la mise en demeure du 2 octobre 2023 est restée vaine.
Le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires est ainsi constituée :
— charges de copropriété, hors frais : 9 976,02 €.
Il y a lieu par conséquent de condamner Mme [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 avenue de Joinville, 2 place du Général Leclerc – 94130 Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic en activité la Société de Gestion et d’Administration immobilière exerçant sous l’enseigne CITYA SGA, la somme de 9 976,02 € au titre des charges de copropriété, hors frais, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 6 352,14 € et à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 3 623,88 €.
Par ailleurs, les intérêts sur les sommes ci-dessus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 mai 2024, date de la première demande faite en ce sens.
Sur les frais de recouvrement :
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 192,12 € au titre des frais de recouvrement.
Les frais de mise en demeure, de relance, de constitution et transmission de dossier huissier et avocat, facturés par le syndic en application d’un contrat auquel le copropriétaire est tiers ne constituent pas des frais nécessaires, puisqu’ils ressortent de la gestion courante du syndic, et qu’il n’est pas établi qu’ils correspondent à des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant ; les frais d’huissier sont inclus dans les dépens ; les honoraires d’avocat peuvent faire l’objet d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi peut être établie l’existence de condamnation antérieure, ou encore la durée des impayés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice résultant du non-paiement des charges, distinct de celui compensé par l’allocation d’intérêts moratoires et sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Mme [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 avenue de Joinville, 2 place du Général Leclerc – 94130 Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic en activité la Société de Gestion et d’Administration immobilière exerçant sous l’enseigne CITYA SGA, la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Enfin, il convient de condamner Mme [T] [O] aux dépens comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 avenue de Joinville, 2 place du Général Leclerc – 94130 Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic en activité la Société de Gestion et d’Administration immobilière exerçant sous l’enseigne CITYA SGA :
— 9 976,02 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 30 décembre 1899 et le 25 avril 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 6 352,14 € et à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 3 623,88 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 mai 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 avenue de Joinville, 2 place du Général Leclerc – 94130 Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic en activité la Société de Gestion et d’Administration immobilière exerçant sous l’enseigne CITYA SGA, la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 2 octobre 2023, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT FEVRIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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