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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00794 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYCE
Minute : 26/
[N] [O]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [O]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BENAMOR
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [E] [M].
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BENAMOR Leïla, avocate au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Me BLANC Michèle, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [T], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O], a été victime d’un accident le 07 octobre 2022, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 04 novembre 2022.
Par courrier du 06 février 2024, la CPAM a informé Madame [N] [O] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 16 août 2023.
Par courrier du 28 février 2024, la CPAM lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 30 %, dont 5 % de taux socio-professionnel et du fait qu’elle bénéficie d’une rente à compter du 17 août 2023.
Par courrier daté du 02 mai 2024, Madame [N] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 04 novembre 2024, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, dont 5 % de taux socio-professionnel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [N] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées le 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— dire et juger que la myopie antérieurement corrigée ne constituait pas un état antérieur invalidant au sens de la jurisprudence et du code de la sécurité sociale,
— réformer la décision de la CPAM en date du 28 février 2024 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [O] à 25 %,
— fixer le taux d’IPP de Madame [N] [O] à un niveau conforme à ses séquelles réelles et en tout état de cause à un minimum de 40 %,
— condamner la CPAM aux dépens.
À titre subsidiaire, Madame [N] [O] a demandé au Tribunal d’ordonner avant dire droit à une expertise ou une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [O] considère que sa myopie était parfaitement corrigée à l’époque de son accident du travail et ne peut donc être considérée comme un état antérieur. Elle soutient que cette myopie n’avait aucune incidence invalidante dans sa vie quotidienne ou professionnelle, et que les séquelles sont apparues depuis cet accident. Elle affirme aujourd’hui souffrir de séquelles lourdes et pérennes et fait état de douleurs, de fatigue et de manière générale, d’un problème d’équilibre. Elle soutient que le taux d’IPP évalué par la CPAM est manifestement insuffisant et doit être évalué à la hausse. S’agissant du taux socioprofessionnel, elle indique qu’en raison de ses séquelles, elle ne peut plus conduire, ne peut plus pratiquer d’activité sportive et souffre de migraines, de troubles psychiques et d’isolement. Madame [N] [O] indique que tout cela l’empêche désormais d’accueillir des enfants de moins d’un an, de poursuivre normalement son activité et l’oblige à envisager une reconversion professionnelle.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 12 août 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [N] [O] recevable en son recours contentieux,
— confirmer l’attribution à Madame [N] [O] d’un taux d’IPP de 30 %,
— débouter Madame [N] [O] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée mais a sollicité que ce soit une mesure de consultation médicale.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM invoque les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et soutient que pour fixer un taux médical d’IPP de 30 %, son service médical a apprécié la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, tout en tenant compte du barème. S’agissant de l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 5 %, la caisse indique que l’impact de son accident du travail du 07 octobre 2022 et la consolidation de son état de santé à l’âge de 44 ans a été pris en compte. La CPAM précise ne pas s’opposer à ce qu’une mesure de consultation soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 02 mai 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 04 novembre 2024 et postée le 31 octobre 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande de réformation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [N] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il ressort de l’attestation de Madame [X] [Y], opticienne optométriste, que le 14 décembre 2011, Madame [N] [O] avait une vision de 9/10 à chaque œil grâce au port de lentilles. Selon le certificat médical du Docteur [J] [V] du 28 août 2024, Madame [N] [O] ne supportant plus depuis l’accident les lentilles, elle a une vision limitée de 5/10 à gauche et à droite.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [O] a été victime d’un accident du travail le 07 octobre 2022 à 17 heures, alors qu’elle travaillait comme assistante maternelle. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 octobre 2022 indique que lors d’une garde d’enfant à domicile, l’enfant a fait un geste de la main porté vers son œil droit. Le certificat médical initial du 10 octobre 2022 fait état d’une « lésion cornéenne par griffure œil droit ». Cet accident a été déclaré consolidé au 16 août 2023 et son taux d’IPP a été fixé à 30 %, dont 5 % de taux socio-professionnel, par le médecin-conseil de la CPAM.
Madame [N] [O] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. Pour le démontrer, elle verse notamment aux débats :
— l’avis du professeur [A] [Z], es qualité de sapiteur qui dans son rapport du 19 novembre 2024 :
➢ rappelle qu’elle « a présenté le 07/10/2022, suite à une griffure par un enfant sous sa garde, un ulcère cornéen qui s’est compliqué d’un abcès cornéen grave, qui a justifié une hospitalisation au CH d'[Localité 1] du 14/10/2022 aux 22/10/2022. L’amélioration a été progressive avec nécessité d’une greffe de membrane amniotique le 27/10/2022, une disparition progressive de l’ulcère cornéen qui va laisser persister une taie cornéenne cicatricielle située en grande partie dans l’axe visuel créant une perte visuelle et un astigmatisme géant, impossible à corriger avec des lentilles classiques, obligeant à recourir à des lentilles sclérales SPOT mal tolérées et très peu utilisées »
➢ affirme que « le dommage imputable et représenté par une cicatrice cornéenne de [l’œil droit] (taie cornéenne plutôt leucome cornéen), centrale dans l’axe visuel entraînant une baisse visuelle et une perte de la qualité visuelle gênant la perception visuelle gauche par anisométropie majeure aggravée par rapport à l’état antérieur avec création d’un astigmatisme unilatéral droit géant, d’au moins 6 dioptries, amincissant la cornée centrale, créant une importante photophobie et une perte de la vision binoculaire »
➢ précise qu'« il existe un déficit endothélial, créé par l’abcès, préoccupant pour la transparence de la cornée ».
➢ propose un déficit fonctionnel permanent de 16 % ;
— le rapport d’expertise médicale du Docteur [G] [S], daté du 21 mars 2025, qui préconise un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou déficit fonctionnel permanent de 18 % pour reprendre le chiffrage du professeur [Z], majoré pour prendre en compte les répercussions sur les conditions d’existence de Madame [O].
Au regard des éléments médicaux produits par Madame [N] [O], le débat reposant sur des questions médicales auxquelles le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire de répondre, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [N] [O] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire de reformer la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [N] [O] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [N] [O], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [N] [O] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [R] [I] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [O] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) et notamment les expertises du Docteur [S] et du Professeur [Z] ;
— convoquer Madame [N] [O] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [N] [O],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [N] [O], déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [O] consécutif à l’accident de travail du 07 octobre 2022.
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [N] [O] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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