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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, tpbr requetes, 24 oct. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 18]
[Localité 7]
AFFAIRE : N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QFB
MINUTE N° 2025/2
Notification aux parties
par LR/AR
Copie à :
Maître Anne SEILLIER
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE BEZIERS
DEMANDEURS :
G.A.E.C. [Z] ET FILS
immatriculé au RCS de BEZIERS sous le n° [Numéro identifiant 9]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [C] [Z]
né le 05 Novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant et assisté de Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [J], [S] [X]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant et assisté de Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Armelle ADAM, Vice-présidente,
Xavier GOMBERT, assesseur preneur
Emeline DUNAS, Greffiere
en présence de M [L], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Armelle ADAM, Vice-présidente, ayant statué seule, après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L 492-6 du code rural
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Armelle ADAM, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2008 à effet rétroactif à compter du 1er février 2008, monsieur [B] [X] a donné à bail à ferme à monsieur [C] [Z] plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 8], d’une superficie de 9 hectares, 59 ares, 80 centiares et désignées comme suit :
Lieu-dit [Localité 19], cadastrées sections B[Cadastre 16], B[Cadastre 17] ;Lieu-dit [Localité 21], cadastrées sections C[Cadastre 11], C[Cadastre 12], C[Cadastre 13], C[Cadastre 14] ;Lieu-dit [Localité 22], cadastrées sections E [Cadastre 15], E[Cadastre 1], E[Cadastre 3], E[Cadastre 4].
Un second contrat de bail portant sur les mêmes parcelles cadastrées a été signé par monsieur [B] [X] et monsieur [C] [Z] en qualité de cogérant du « GAEC [Z] » le 21 janvier 2012, avec la mention manuscrite « Suite au contrôle PAC 2011 surface retenue 8 ha, 65 ares 80 ».
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, monsieur [B] [X], visant le contrat de bail conclu le 1er avril 2008, a fait délivrer congé à monsieur [C] [Z] aux fins de reprise pour exploitation personnelle à compter du 31 janvier 2026.
Par requête déposée le 27 novembre 2024, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir rejeter la validation du congé et d’obtenir des dommages et intérêts.
Le 16 décembre 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été établi et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement.
A l’audience du 26 mai 2025, les parties, assistées par leur avocat, ont été entendues et ont soutenu leurs dernières écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS demandent au tribunal à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Débouter monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;Juger recevables et bien fondées l’action et les demandes de monsieur [C] [Z] et du GAEC [Z] ET FILS ;Juger qu’un bail à ferme a été consenti par monsieur [B] [X] au GAEC [Z] ET FILS à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2020 et qu’il s’est renouvelé le 1er janvier 2021 pour 9 ans jusqu’au 31 décembre 2029 pour les parcelles cadastrées B[Cadastre 16], B[Cadastre 17], C[Cadastre 11], C[Cadastre 12], C[Cadastre 13], C[Cadastre 14], E[Cadastre 15], E[Cadastre 1], E[Cadastre 3] et E[Cadastre 4] ;Juger que le congé délivré par acte de la SCP SALVAT ET ZROURI, commissaires de justice, le 24 juillet 2024 par monsieur [B] [X] à monsieur [C] [Z] est nul et de nul effet ;Rejeter toutes demandes de validation du congé ;Dans le cas où le tribunal considérerait que le bail applicable est celui du 1er avril 2008, ils sollicitent de celui-ci qu’il :
Juge que les motifs allégués par monsieur [B] [X] pour délivrer congé ne sont pas justifiés ;Juge le congé pour reprise pour exploitation personnelle non justifié et en tire toutes les conséquences ;Ordonne le maintien dans les lieux de monsieur [C] [Z] dans l’exploitation pour 9 ans à compter du 1er février 2026, et au-delà jusqu’à la fin de l’année culturale en cours ;Juge que le congé délivré par monsieur [B] [X] à monsieur [C] [Z] n’a pas été valablement donné car le bailleur ne justifie pas remplir les conditions posées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural de la pêche maritime ;Sursoie à statuer dans l’attente de la justification par monsieur [B] [X] de toutes les autorisations administratives nécessaires à la date d’effet du congé visé à l’acte du 29 juillet 2024, soit au 31 janvier 2026 ;Juge en conséquence que monsieur [C] [Z] pourra se maintenir dans les lieux au moins jusqu’à la fin de l’année culturale en cours après la décision administrative définitive ;
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de :
Condamner monsieur [X] à leur payer une indemnité au titre des améliorations culturales ;Ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise pour chiffrer le montant de l’indemnité au titre des améliorations culturales et plus généralement pour établir les comptes de sortie aux frais avancés du bailleur qui donné congé pour reprise pour exploitation personnelle ;Condamner monsieur [X] à leur payer cette indemnité ainsi que toutes les sommes qui résultent des comptes de sortie Juger que monsieur [C] [Z] pourra se maintenir dans les lieux jusqu’à parfait et complet paiement de l’indemnité judiciairement fixée et jusqu’à la fin de l’année culturale en cours ;
En tout état de cause, ils sollicitent du tribunal :
Le débouté de toutes les demandes de monsieur [X] ;La condamnation de monsieur [X] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par eux subis du fait de cet acharnement dont ils sont victimes de la part de monsieur [X] ;La condamnation de monsieur [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par monsieur [B] [X], les demandeurs soutiennent que le fermage est payé par le GAEC depuis 2012 et non par monsieur [Z]. Ils estiment par ailleurs que le courrier adressé en février 2015 par monsieur [X] au GAEC démontre qu’il considérait l’existence d’un bail consenti au groupement, dont monsieur [C] [Z] n’est qu’un associé exploitant. En conséquence, les demandeurs font valoir la qualité à agir du GAEC.
Au soutien de leur demande principale visant à débouter monsieur [X] de l’ensemble de ces demandes, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS font valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’ils exploitent un bien agricole selon un bail à ferme qui a été signé le 21 janvier 2012 et qui s’est substitué à celui conclu le 1er avril 2008. Les demandeurs soutiennent qu’il y a eu novation du bail, caractérisée par la rencontre de volonté des parties de signer un nouveau contrat. En conséquence, ils concluent que c’est le bail signé en 2012, lequel a été tacitement reconduit en 2020 et qui court jusqu’au 31 décembre 2029 conformément aux dispositions de l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, qui doit trouver à s’appliquer.
A titre subsidiaire, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS font valoir, au visa des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, que le congé délivré par monsieur [X] est non valable en ce qu’il ne respecte pas les conditions imposées par la loi, notamment celle relative à la mention de la profession du reprenant pour exploitation personnelle.
Se référant aux dispositions des articles L. 411-69, L. 411-76 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 144, 145 et 146 du code de procédure civile, les demandeurs font valoir que la demande d’expertise et le versement d’une indemnité par monsieur [X] sont justifiées par des améliorations culturales qu’ils auraient apportées aux biens loués.
Pour appuyer leur demande de dommages et intérêts, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS soutiennent, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, qu’ils subissent un préjudice en raison de ce qu’ils considèrent comme un « acharnement » du bailleur à vouloir récupérer ses terres.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
Déclarer les prétentions du GAEC [Z] irrecevables, tenant l’existence d’une fin de non-recevoir ;Rejeter l’ensemble des prétentions d'[C] [Z] ;Rejeter l’ensemble des prétentions du GAEC [Z]Déclarer le congé délivré le 29 juillet 2024 régulier ;Condamner monsieur [C] [Z], le GAEC [Z] et tout occupant de leur chef à quitter les parcelles louées à monsieur [X] à compter du 31 janvier 2026, déménager tout ce qui leur appartient, ou tout ce qui s’y trouve de leur fait, laisser les terres dans les terres où monsieur [C] [Z] les a prises en 2008 conformément à l’état des lieux d’origine, laisser les bâtiments s’il y a lieu en bon état de réparations locatives, rendre les clés, être à jour des paiements des fermages, charges et prestations ainsi que des impositions et taxes ;Assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le 31 janvier 2026 ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire, dans le cas où une expertise judiciaire est ordonnée, il sollicite du tribunal :
La mise des frais d’expertise uniquement à la charge des demandeurs ;L’ajout à la mission de l’expert le fait de :Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs aux parcelles [Localité 22] et à la parcelle [Cadastre 2], et tout document utile à sa missionSe rendre sur les parcelles [Localité 22], dont le chemin menant à la parcelle [Cadastre 2] a été « anéanti » par le preneurConstater cet état de faitPréconiser toute mesure visant à remettre en état le chemin figurant pourtant sur le cadastreDéterminer la responsabilité du preneur et chiffrer le préjudice subi par monsieur [B] [X] ;
En tout état de cause, il demande au tribunal de :
Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner in solidum le GAEC [Z] et monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande de déclarer les prétentions du GAEC [Z] ET FILS irrecevables, monsieur [B] [X], se fondant sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, fait valoir que le congé a été délivré à monsieur [C] [Z], personne physique, en sorte que le groupement agricole n’a pas qualité à agir. Il ajoute que seul monsieur [Z] était contractant au bail signé le 1er avril 2008 et que, dès lors qu’il s’agit de ce bail qui est visé par le congé délivré, le GAEC n’est pas partie à la cause.
Rappelant les termes des articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur version applicable à la date du contrat formé, monsieur [X] soutient que le bail rédigé en 2012 n’a pas opéré novation du contrat conclu le 1er avril 2008, en ce qu’il ne fait pas référence au précédent bail. Il en conclut que le congé délivré par exploit de commissaire de justice le 27 juillet 2024 est valable et régulier.
Monsieur [B] [X] soutient en outre, au visa des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu’il remplit les conditions imposées par la loi pour reprendre les terres à titre personnel, en ce qu’il est lui-même exploitant agricole.
Pour s’opposer à la demande d’expertise et au versement d’une indemnité, le défendeur fait valoir, sur le fondement de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, que monsieur [C] [Z] n’apporte pas la preuve des améliorations locatives qu’il aurait effectuées et qu’une expertise ne peut être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise, monsieur [X] demande qu’un chef de mission soit ajouté, estimant que monsieur [Z] a « détruit » la servitude de passage permettant d’accéder à la parcelle cadastrée E1231.
Pour s’opposer à l’exécution provisoire, se fondant sur l’article 514-1 du code de procédure civile, monsieur [X] estime que la nature de l’affaire justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » ne peuvent être considérées comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf à ce qu’elles s’appuient sur des moyens de droit et de faits clairement exposés.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’audience qu’un bail a été conclu le 21 janvier 2012 entre monsieur [B] [X] et monsieur [C] [Z], non pas en tant qu’exploitant à titre individuel, mais en qualité de co-gérant du GAEC [Z] ET FILS. En outre, il apparaît, au regard de l’attestation de monsieur [U] [K], expert-comptable, que les fermages sont payés par le groupement agricole, lequel est régulièrement enregistré au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’immatriculation SIREN [Numéro identifiant 9] R.C.S. Béziers. Les échanges de courriers entre les deux parties, notamment la lettre adressée par monsieur [X] le 15 février 2015 à « Mr [C] [Z] – GAEC [Z] », attestent l’existence du groupement agricole, laquelle était connue du défendeur.
Ainsi, dans la mesure où l’exploitation des terres visées par le congé délivré le 29 juillet 2024 est assurée par le GAEC [Z] ET FILS à la date d’introduction de l’instance – peu important à ce stade de savoir lequel des deux baux litigieux doit effectivement être pris en compte – il s’en déduit que le groupement agricole a qualité à agir dans la mesure où il dispose d’un intérêt légitime au succès d’une prétention.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [B] [X] sera rejetée par le tribunal.
Sur la demande de nullité du congé
Sur l’existence d’une novation du bail
En application des dispositions de l’article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte.
Il est constant par ailleurs que la novation se déduit des circonstances et qu’il n’est pas nécessaire que l’intention soit exprimée en des termes formels dès lors qu’elle est certaine.
En l’espèce, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS versent aux débats deux contrats de bail à ferme conclu le 1er avril 2008 et le 21 janvier 2012. A la différence du premier contrat, le second institue comme preneur « monsieur [C] [Z] cogérant du GAEC [Z] ». En outre, la mention manuscrite portant rectification de la superficie totale, à la suite d’une révision survenue en 2011, modifie la surface des parcelles exploitées. En substituant au locataire d’origine un nouveau preneur, les parties ont ainsi manifesté la volonté d’instituer un changement de débiteur. Les pièces produites à l’audience montrent par ailleurs que le GAEC [Z] ET FILS est effectivement débiteur des fermages.
Il se déduit des éléments qui précèdent que les parties au contrat ont bien eu la volonté de nover le premier bail, peu important qu’aucune référence au contrat initialement conclu soit visée dans le nouveau bail. La commune intention de monsieur [X] et de monsieur [C] [Z] se déduit de la substitution du preneur d’origine par un groupement agricole. Par voie de conséquence, le bail conclu le 21 janvier 2012 a pour effet d’éteindre l’obligation ancienne et crée une obligation nouvelle à laquelle s’attache désormais les conditions communes du droit rural, soit en l’espèce le point de départ d’un nouveau délai locatif de 9 ans.
Sur la validité du congé délivré
Aux termes des articles L. 411-47 et L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement d’un bail à ferme s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint. Il doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail par acte extrajudiciaire.
En l’espèce, le congé délivré le 29 juillet 2024 selon acte de commissaire de justice par monsieur [B] [X] à monsieur [C] [Z] vise expressément le bail à ferme consenti le 1er avril 2008, et non celui qui s’est substitué au contrat initial par effet de novation le 21 janvier 2012. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, la durée du bail est fixée pour 9 ans et se renouvelle tacitement selon la même durée. En l’absence de reprise pour exploitation personnelle à l’issue de la première période de 9 années, soit le 31 décembre 2020, le contrat conclu entre monsieur [X] et le GAEC [Z] ET FILS court ainsi jusqu’au 31 décembre 2029.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal constatera que le congé délivré le 29 juillet 2024 par exploit de commissaire de justice à la demande de monsieur [X] n’est pas valable, en ce qu’il concerne un bail ancien auquel s’est substitué un nouveau contrat, lequel court jusqu’au 31 décembre 2029. Le tribunal prononcera l’annulation dudit congé.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement aux obligations du contrat – tels que voulues par les parties ou imposées par la loi – d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
En l’espèce, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS fondent leur demande de dommages intérêts à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle. Il convient de rappeler que le principe de non-option des responsabilités interdit à celui qui se prétend victime d’un préjudice de fonder son action indistinctement sur les deux régimes.
Par ailleurs, quel que soit le régime juridique applicable, les conditions de recevabilité de l’action en dommages et intérêts supposent toujours la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS évoquent, au titre de la faute supposément commise par monsieur [X], l'« acharnement » dont ils auraient été victimes par ce dernier, celui-ci ayant cherché à deux reprises à leur délivrer congé des terres louées. Bien que le congé ait été déclaré nul par le tribunal, la démarche de monsieur [X] ne peut aucunement être analysée comme une action abusive ou fautive dans la mesure où elle est conforme à la loi et présente un caractère légitime. En outre, monsieur [Z] et le GAEC [Z] ET FILS ne qualifient aucun préjudice déterminé ni poste de préjudice indemnisable.
Par voie de conséquence, monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [X], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à monsieur [C] [Z] et au GAEC [Z] ET FILS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande de condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la nature de l’affaire soit incompatible avec l’exécution provisoire, laquelle sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par monsieur [B] [X] ;
PRONONCE la nullité du congé délivré le 29 juillet 2024 par monsieur [B] [X] à monsieur [C] [Z] ;
DEBOUTE monsieur [C] [Z] et le GAEC [Z] ET FILS de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [B] [X] à payer la somme de 1 400 euros à monsieur [C] [Z] et au GAEC [Z] ET FILS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffiere La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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