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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 21/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02123 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YP42
AFFAIRE :
M. [V] [K] (Me Charles REINAUD)
C/
S.A.R.L. AUTO 26 (Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
né le 16/04/1966 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [Z] épouse [K], directrice générale adjointe Aix-[Localité 6] Université
née le 09/01/1968 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société AUTO 26 (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 503 052 524
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 novembre 2019, la société à responsabilité limitée AUTO 26 a cédé à Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] un véhicule de marque AUDI de modèle A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 5]. La vente a été conclue pour un montant de 30.553,76 €.
Postérieurement à l’acquisition, il est apparu que le véhicule avait été déclaré volé auprès de services de police.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2021, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] ont assigné la société à responsabilité limitée AUTO 26 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment, de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 19 novembre 2019.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2022, au visa des articles « L 271-3, L271-4, L 271-8 » (sic), L217-11, « L271- 12, L271-13 » (sic) et suivants du code de la consommation, 1641, 1643 et suivants du code civil, 1103, 1104, 1178, 1217, 1626, 1628, suivants du code civil, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] sollicitent de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 19 Novembre 2019,
— condamner la société AUTO 26 au remboursement de la somme de 30.553,76 € ;
— condamner la société AUTO 26 à des dommages et intérêts pour la perte de jouissance du véhicule à la somme de 14 600 € entre le 13 Octobre 2020 et le 13 Octobre 2022 somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la société AUTO 26 à la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société AUTO 26 aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] affirment que le 13 octobre 2020, ils ont été informés par l’entreprise WOLKSWAGEN que celle-ci avait confié le véhicule dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Ayant procédé à une vérification auprès des services de police, ils ont été informés que l’entreprise WOLKSWAGEN avait déclaré le véhicule comme volé. Ils ont donc dû en restituer les clefs.
Juridiquement, les demandeurs entendent donc se fonder sur la garantie légale de conformité prévue dans le code de la consommation. L’automobile était juridiquement indisponible au moment de sa cession par la défenderesse. Aussi, la résolution peut être prononcée sur ce fondement.
Par ailleurs, l’indisponibilité juridique du véhicule constitue un vice rédhibitoire au sens de la garantie légale des vices cachés.
Enfin, les demandeurs sont bien fondés à invoquer la garantie légale d’éviction.
S’agissant du préjudice subi, les demandeurs sont fondés à en réclamer l’indemnisation sur la base de l’article L217-11 du code de la consommation. Ils ont été contraints de restituer leur véhicule le 13 octobre 2020. La privation du véhicule et des déplacements qu’il permet constituent un préjudice évaluable à la somme de 14.600 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, la société à responsabilité limitée AUTO 26 sollicite de voir :
— débouter l’ensemble des prétentions des époux [K] ;
— condamner Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] à lui verser la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée AUTO 26 fait valoir que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, ils ne rapportent aucunement la preuve que WOLKSWAGEN serait propriétaire du véhicule. Il ressort du certificat d’immatriculation que la défenderesse avait acquis la voiture auprès de Monsieur [G] [P]. La situation administrative du véhicule ne faisait état d’aucune situation de vol. La société à responsabilité limitée AUTO 26 était donc de bonne foi et a réalisé toutes les diligences nécessaires.
S’agissant de la garantie d’éviction, elle ne peut être invoquée par les demandeurs : au moment de la vente, la société à responsabilité limitée AUTO 26 était bien la propriétaire du véhicule et pouvait le vendre.
Par ailleurs, le préjudice invoqué par les demandeurs n’est pas imputable à la défenderesse, qui n’a commis aucune faute. Et les demandeurs ne justifient pas du quantum de 20 € par jour servant de base au calcul de leur préjudice de jouissance.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de conformité :
A titre préalable, il convient de relever que les demandeurs invoquent au visa de leur dispositif, ainsi que dans les motifs de leurs conclusions, divers articles « L271-… ». De tels articles n’existent pas dans le code de la consommation : ni à la date du présent jugement, ni à la date du contrat de vente. Le dernier article des « L200 » du code de la consommation à la date de signature du contrat était l’article L253-2. L’article suivant était directement l’article L311-1. Aussi, il n’existait aucun article L271-…
Toutefois, les demandeurs évoquent également au dispositif et dans leurs conclusions, l’article L217-11, ou encore l’article L217-3. Il sera relevé :
— que le nombre 271 peut résulter d’une interversion du 7 et du 1 du nombre 217 ;
— que les articles L217-1 et suivants du code de la consommation à la date de signature du contrat de vente prévoyaient un régime juridique d’obligation de délivrance conforme, qui est bien le fondement juridique invoqué par les demandeurs.
Aussi, il sera retenu que les conclusions des demandeurs comportent une simple erreur de plume et qu’ils ont entendu se référer aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L217-4 disposait que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
L’article L217-5 ajoutait : « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
En l’espèce, Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] n’allèguent pas que le bien qu’ils ont acheté ne serait pas conforme à la description du contrat, au sens de l’article L217-5.
Leur demande tendant à la résolution du contrat est donc mal fondée de ce chef.
Sur le vice caché :
Le vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil s’entend d’une défaillance matérielle de la chose, d’une imperfection, d’un défaut concret. Une problématique quant à la propriété du véhicule ou à sa disponibilité juridique ne constitue pas un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Les demandeurs sont donc mal fondés à solliciter la résolution du contrat de ce chef.
Sur l’éviction :
L’article 1626 du code civil dispose que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
L’article 1630 du code civil dispose que « lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 4] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »
En l’espèce, il est prouvé par Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] qu’ils ont été évincés de la propriété du véhicule acquis, en ce que celui-ci s’est avéré être volé, selon procès-verbal de police du 13 octobre 2020.
La société à responsabilité limitée AUTO 26 affirme qu’il n’est pas établi que le véhicule appartenait en réalité à WOLKSWAGEN : ce point est sans rapport avec le litige. Dès lors que le véhicule n’appartient pas à Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K], en ce qu’il a été déclaré volé, ce qui est incontestable, les demandeurs sont évincés de leur droit de propriété sur ce bien.
La société à responsabilité limitée AUTO 26 fait valoir qu’elle est de bonne foi et ignorait que le véhicule était volé. Ce point est, là encore, sans rapport avec le litige. Les articles 1626 et suivants ne font pas peser sur le vendeur une « responsabilité » pour éviction, la responsabilité exigeant la démonstration de la faute : les articles 1626 et suivants font peser sur le vendeur une garantie d’éviction : le vendeur doit rembourser l’acheteur dès lors qu’il y a éviction, que le vendeur soit de bonne ou de mauvaise foi.
Par suite, la société à responsabilité limitée AUTO 26 est tenue de la garantie d’éviction à l’égard des demandeurs.
La résolution du contrat de vente du 19 novembre 2019 est prononcée.
Sur la restitution du prix :
Le contrat de vente étant résolu, la société à responsabilité limitée AUTO 26 sera condamnée à restituer à Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] la somme de 30.553,76 € au titre du prix de vente.
Sur le préjudice de jouissance :
Il convient de rappeler que le juge ne peut allouer à une partie davantage que ce qu’elle réclame, et que le juge n’est saisi que des prétentions des parties telles que figurant à leur dispositif (articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile).
Les demandeurs indiquent que la somme de 14.600 € réclamée, pour la période du 13 octobre 2020 au 13 octobre 2022, est « à parfaire ». C’est toutefois aux demandeurs qu’il appartenait d’actualiser la période ou le montant de leurs prétentions. En l’espèce, le juge n’est donc saisi que de l’indemnisation de cette période et pour ce montant au maximum.
Il résulte de l’article 1630 du code civil et d’une jurisprudence constante que la bonne foi du vendeur ne lui permet pas de s’opposer à la demande de l’acheteur tendant à l’indemnisation des préjudices que celui-ci a subi du fait de la vente et de l’éviction. La bonne foi du vendeur n’a d’importance que pour s’opposer à la demande d’indemnisation qui serait formée par un acheteur, quant aux dépenses que celui-ci aurait fait pour améliorer le bien acquis (article 1635 du code civil). Or, les demandeurs ne sollicitent pas ici l’indemnisation de frais d’amélioration de l’auto : ils sollicitent le dédommagement de leur préjudice de jouissance, résultant de la privation du véhicule et de son usage.
Aussi, la bonne ou la mauvaise foi de la société à responsabilité limitée AUTO 26 est indifférente.
Le préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule sera évalué à la somme de 200 € par mois. La période du 13 octobre 2020 au 13 octobre 2022, pour laquelle les demandeurs sollicitent une indemnisation, comporte vingt-quatre mois. Aussi, la société à responsabilité limitée AUTO 26 sera condamnée à leur verser la somme de 4.800 €, en indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée AUTO 26, qui succombe aux demandes de Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée AUTO 26 à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 19 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO 26 à restituer à Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] ensembles la somme de trente mille cinq cent cinquante-trois euros et soixante-seize centimes (30.553,76 €) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO 26 à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] ensembles la somme de quatre mille huit cents euros (4.800 €) au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO 26 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO 26 à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [U] [Z] épouse [K] ensembles la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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