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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 avr. 2026, n° 23/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/03623 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFBE
NAC: 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
Mme [N] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
DEFENDEURS
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES, ès qualmité de curateur de la succession vacante d'[B] [J], dont le siège social est sis CITE [Etablissement 1] – ETAGE [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114
M. [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 184
Mme [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Madame [N] [J] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner l’administrateur général des Finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute Garonne ben sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [B] [J] ainsi que Madame [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir requalifié un contrat d’assurance vie en donation indirecte.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2025, Madame [K] [J] a assigné en intervention forcée Monsieur [I] [Y].
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions du 14 novembre 2025, Monsieur [W] a soulevé la prescription de l’action des demandeurs à son encontre. Plus précisément, il demande au juge de la mise en état de :
— accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction diligentée ;
— juger irrecevable pour cause de prescription l’action en demande de réduction des libéralités formulées par Monsieur [M] [J] et Madame [N] [J] et Madame [K] [J] à son encontre ;
— Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 921 du code civil, Monsieur [Y] soutient que les demandeurs avaient jusqu’au [Date décès 1] 2024 pour intenter leur action en réduction, Monsieur [Q] [J] étant décédé le [Date décès 1] 2019. Il considère que la première assignation délivrée le 24 décembre 2020 n’a pas interrompu le délai de prescription mais démontre que les demandeurs avaient connaissance d’une éventuelle atteinte portée à leur réserve de sorte qu’elle constitue le point de départ du délai de deux ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, Madame et Monsieur [J] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— déboute Monsieur [Y] de l’ensemble de ses moyens et prétentions à leur encontre ;
— déboute la direction régionale des finances publiques, service France domaine, ès qualité de curateur de la succession vacante d'[B] [Y] veuve [J] de l’ensemble de ses moyens et prétentions à leur encontre ;
— condamner la direction régionale des finances publiques, service France domaine, ès qualité de curateur de la succession vacante d'[B] [Y] veuve [J] à leur verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame et Monsieur [J] rappellent qu’ils n’ont pas fait assigner Monsieur [Y] et qu’ils ne formulent aucune demande à son encontre de sorte qu’une demande non formulée ne peut pas être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la direction générale des finances publiques, ils rappellent qu’elle produit un projet de requête pour lequel elle sollicite son dessaisissement démontrant qu’elle est donc toujours saisie de la succession vacante de Madame [Y].
Suivant conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 décembre 2025, Madame [N] [J] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevir tirée de la prescription ;
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— par conséquent, déclarer recevable l’action en réduction de Madame [K] [J] épouse [T] ;
— condamner Monsieur [Y] à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Sur le fondement de l’article 921 du code de procédure civile, Madame [T] estime que le point de départ de son action en réduction a commencé à courir le jour où elle a été assignée soit le 23 août 2023 de sorte que son action ne peut pas être déclarée prescrite.
Dans ses conclusions d’incident n°2 transmises par la voie électronique le 12 février 2026, Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [Y] ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [N] [J] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande sa mise hors de cause dès lors que la succession n’est pas vacante, le légataire universel de la succession de Madame [Y] ayant accepté la succession.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
I- Sur la prescription de l’action de Madame [N] [J] et Monsieur [M] [J].
Selon l’article 921 du code civil, « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
L’action en réduction est une action personnelle à chaque héritier réservataire et divisible. Autrement dit, chacun poursuit seul et pour sa part la réduction des libéralités excessives empiétant sur sa propre réserve.
En l’espèce, Monsieur [Y] demande à voir l’action en réduction intentée par Monsieur [M] [J] et Madame [N] [J] à son encontre déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Or, l’assignation de Monsieur [M] [J] et Madame [N] [J] du 21 août 2023 est uniquement formulée à l’encontre de la direction régionale des finances publiques et Madame [K] [J] et non envers lui. Monsieur [M] [J] et Madame [N] [J] n’ont pas produit d’autres écritures au fond et confirment dans leurs conclusions d’incident qu’ils ne formulent aucune demande à son encontre.
Par conséquent, en l’absence de demande de réduction formée à son encontre par Monsieur [M] [J] et Madame [N] [J], Monsieur [Y] ne peut pas prétendre à l’irrecevabilité de cette demande. Il sera donc débouté de sa demande.
II- Sur la prescription de l’action de Madame [K] [J].
En l’espèce, Monsieur [Y] demande également à ce que l’action en réduction de Madame [K] [J] formée à son encontre par assignation en date du 10 juillet 2025 soit déclarée prescrite.
Cependant, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Madame [K] [J] a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve dans les deux années précédent l’assignation, soit avant le 10 juillet 2023, Madame [K] [J] ayant été elle-même assignée par les autres héritiers uniquement le 21 août 2023.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] sera rejetée et l’action en réduction intentée par Madame [K] [J] à son encontre sera déclarée recevable.
III- Sur la demande de mise hors de cause de la direction régionale des finances publiques.
Par ordonnance sur requête du 28 février 2023, l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a été nommé curateur de la succession vacante de Madame [B] [Y].
A ce jour, la direction régionale des finances publiques conserve sa qualité de curateur de la succession de Madame [B] [Y] en l’absence de décision contraire, une requête en ce sens ayant été déposée au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 février 2026.
Le fait qu’elle considère avoir été nommée à tort ne relève pas de l’appréciation du juge de la mise en état.
Dès lors, la demande de mise hors de cause formulée par la direction régionale des finances publiques apparaît prématurée et sa demande sera donc rejetée.
IV- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y], tirée de la prescription de l’action en réduction de Monsieur [M] [J] et Madame [N] [J] formée à son encontre ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y], tirée de la prescription de l’action en réduction de Madame [K] [J] formée à son encontre ;
DECLARE recevable l’action en réduction formée par Madame [K] [J] à l’encontre de Monsieur [Y] ;
DEBOUTE Monsieur le directeur régional des finances publiques, es qualité de curateur de la succession de Madame [Y] veuve [J] de sa demande de mise hors de cause ;
RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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