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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/02172 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWEI
Minute : 26/00135
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [B]
Copies certifiées conformes
Madame [C] [B]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. BNP PARIBAS
Activité : demeurant [Adresse 2]
représenté par Me RIALLOT-LENGLART avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Madame [C] [B] a signé électroniquement le 17 mars 2021 une convention de compte esprit libre ouvert sous le N°[XXXXXXXXXX01], avec la fourniture d’une carte VISA CLASSIC et une facilité de caisse personnalisée d’un montant de 400 €.
Elle a signé électroniquement le 7 août 2023 une offre de prêt personnel émise par la société BNP PARIBAS d’un montant de 3.000 € au taux débiteur fixe de 8,51 % l’an, avec adhésion de l’assurance facultative, remboursable en 36 mensualités de 95,68 €.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023 (expédié le 20 novembre, distribué le 23 novembre 2023), la société BNP PARIBAS a mis en demeure madame [B] de régulariser le solde débiteur de son compte s’élevant à 4.484,61 € à la date du 16 novembre 2023 sous 60 jours, sous peine de la clôture juridique du compte avec restitution de l’ensemble des instruments de paiment, d’une déclaration de l’incident au FICP, en plus du recouvrement de sa créance.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024 (dont l’avis est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la société BNP PARIBAS a mis en demeure madame [B] de régulariser la somme de 310,05 € correspondant au montant des échéances impayées augmenté des frais au ttire du prêt personnel N°[XXXXXXXXXX02], sous peine de l’exigibilité anticipée du crédit.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2024 (dont l’avis est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la société BNP PARIBAS a informé madame [B] de la clôture juridique du compte et l’a mise en demeure de lui régler dans les quinze jours la somme de 4.780,16 €, sous peine d’un recouvrement judiciaire. Elle l’a également informé du prononcé de la déchéance du terme dudit prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 3.193,14 €, sous peine d’une procédure judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat.
La SA BNP PARIBAS sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de voir, au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1224 et 1227 du code civil, ainsi que des articles L 311-1 et suivants, L 312-39 du code de la consommation :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du ou des contrat(s) pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
en conséquence,
— condamner madame [B] à lui payer :
— la somme de 4.715,18 € au titre du solde débiteur du compte chèque N°538143, avec intérêts de droit à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 3.193,14 € au titre du prêt personnel N°60741484, avec intérêts au taux contractuel de 8,51 % l’an à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— condamner madame [B] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’absence de preuve d’une consultation du FICP préalable à l’octroi du prêt personnel, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La partie demanderesse a indiqué s’en rapporter.
Bien qu’assignée à comparaître, madame [B] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée le 29 août 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue ([Adresse 3]), aucune personne répondont à son identification n’y avait son domicile (aucun nom ne figurant sur la boîte aux lettres) et que que monsieur [F] l’a informé être l’actuel locataire de la maison située à cette adresse. Il a relaté les différentes recherches infructueuses après s’être rendu à l’adresse indiquée par monsieur [F] ([Adresse 4] à [Localité 3]), en ce qu’un voisin demeurant au n°3 de cette rue depuis un an a indiqué qu’au n°1 vit un homme seul avec ses enfants, confirmant le départ signalé par monsieur [F] ; que la mairie de [Localité 3] lui a indiqué ne pas disposer d’information, faute d’inscription sur les listes électorales, en indiquant ne pas avoir connaissance d’un lieu de travail.
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Les contrats conclus entre les parties sont soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Pour un compte bancaire, il est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 29 août 2025.
Il ressort de l’historique du compte chèques N°[XXXXXXXXXX01] que son solde est débiteur au-delà du découvert autorisé (400 €) depuis le 8 novembre 2023.
Il convient d’examiner l’historique du prêt personnel N°[XXXXXXXXXX02] que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur l’examen au fond de la demande au titre du solde débiteur
L’article L 312-93 du code de la consommation fait obligation au prêteur de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois. A défaut, le prêteur doit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, le banquier ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en application de l’article L 341-9.
La société BNP PARIBAS justifie d’une mise en demeure préalablement à la résiliation du compte au terme du délai de trois mois. Il ressort du décompte actualisé depuis la clôture du compte qu’un versement de la somme de 64,88 € a été enregistré le 29 mars 2024, portant le solde débiteur de 4.780,16 € à 4.715,28 €.
En conséquence, madame [B] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.715,27 € au titre du solde débiteur dudit compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’examen au fond de la demande au titre du prêt personnel
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur (page 2/6), permetant à ce dernier d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure madame [B] de lui régler la somme de 310,05 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 21 février 2024.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de prêt personnel signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche de dialogue ;
— la fiche conseil assurance groupe ;
— la notice du contrat d’assurance ;
— les conditions générales d’utilisation de la signature électronique ;
— le tableau d’amortissement ;
— les relevés bancaires révélant un déblocage des fonds le 16 août 2023 ;
— l’historique du prêt ;
— un décompte de créance à la date de déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Force est de constater l’absence de preuve d’une consultation par le prêteur du FICP préalablement à l’octroi du prêt, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir pleinement respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de madame [B].
Or il résulte des termes de l’article L 312-16 du code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (…) ; qu’à cette fin, il doit consulter le fichier des incidents de paiement, avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Nonobstant une telle déchéance, le prêteur demeure par principe fondé à solliciter le paiement d’intérêts moratoires sur le capital restant dû au taux légal de l’article 1231-6 du code civil, taux qui se trouve majoré de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financière. Il a été jugé par la Cour de justice de l’Union en 2014 que ces dernières dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents, ou a fortiori supérieurs, à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, dans un souci de garantir à la sanction son caractère effectif et dissuasif (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [U]).
Au vu du taux contractuel fixé dans le contrat de prêt litigieux et du taux légal actuel, il convient de prononcer la sanction de déchéance du droit aux intérêts aussi bien au taux contractuel qu’au taux légal afin de s’assurer de son effectivité.
Sur les sommes restant dues
Il est par ailleurs sollicité au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % la somme de 228,21 €. Au vu du faible avancement de remboursement du prêt lors de sa déchéance du terme, il n’y a pas lieu à modérer d’office cette pénalité prévue contractuellement dans le cadre de la clause d’exigibilité ancticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu (…) ; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient de fixer la créance de la société BNP PARIBAS comme suit : 3.000 – 262,16 + 228,21.
En conséquence, madame [B] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS, au titre du prêt personnel N°[XXXXXXXXXX02], la somme totale de 2.966,05 €, sans intérêts.
Sur les frais de l’instance
Madame [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE madame [C] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.715,27 € au titre du solde débiteur du compte chèques N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compterdu 21 février 2024 jusqu’au paiement complet ;
CONDAMNE madame [C] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.966,05 €, au titre du prêt personnel N°[XXXXXXXXXX02], sans intérêts aussi bien au taux contractuel qu’au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE madame [C] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
H. CHERRUAUD
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