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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 févr. 2026, n° 22/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02279 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EYBE
Minute N°26/00056
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Charles OGER
Maître Valérie POSTIC
Maître [X] [B]
Maître Caroline DUSSUD
Maître [H] [W]
Maître [Q] [O]
Maître Gaëlle VIZIOZ
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Charles OGER
Maître Valérie POSTIC
Maître [X] [B]
Maître Caroline DUSSUD
Maître [H] [W]
Maître [Q] [O]
Maître Gaëlle VIZIOZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z] veuve [A]
née le 14 Février 1963 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 3])
demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
S.A.S. IMAGINHOME
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 823 619 655, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [P] [T]
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 509 604 799, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. COUVERTURE DE L’AULNE
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 490 020 914, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. MINCO
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 379 966 070, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 7], ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [Y] [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST
S.A. MMA IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8], ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [P] [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 9] LE [Adresse 10], ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [P] [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. [J] [N]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 511 360 190, dont le siège social est sis [Adresse 11], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [P] [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
S.A.R.L. [Y] [G]
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 802 732 685, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
Monsieur [S] [L]
artisan dont le numéro SIREB est le 411 316 698, demeurant [Adresse 13],
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant contrat en date du 27 juin 2017, les époux [A] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise à [Localité 6] à la société IMAGINHOME. Il s’agissait d’une extension en ossature maçonnée en deux volumes, l’une étant une pièce à vivre, l’autre accueillant une piscine.
Les lots ont été confiés à plusieurs entreprises :
le lot couverture à la SARL COUVERTURE DE L’AULNE pour un montant total de 11 255,90 € HT, soit 13 507,08 € TTC,le lot maçonnerie à la société [Y] [G] pour un montant total de 27 938,33 € HT, soit 33 581,82 € TTC,le lot électricité, VMC, chauffage à la société CEDELEC pour un montant total de 3 168,62 € HT, soit 3 802,34 € TTC,le lot charpente, menuiseries extérieures, terrasse et escalier était confié par le maître d’œuvre à la société [P] [T],le lot cloisons sèches à la société [L] [S].
La DROC est en date du 3 janvier 2018.
Suite à un litige concernant le choix des menuiseries, la société IMAGINHOME a notifié par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, son intention de résilier le contrat de maîtrise d’œuvre du fait des immixtions des maître de l’ouvrage, dressant l’inventaire :
de ses réunions de chantier, des immixtions des maîtres de l’ouvrage,de l’avancement des travaux.
Il a été pris acte de cette demande par les maîtres de l’ouvrage suivant courrier du 6 juin 2018, ces derniers en contestant toutefois les motifs.
La rupture de contrat par la société IMAGINHOME pour faute des maîtres d’ouvrages intervenait le 21 juin suivant.
Parallèlement, les maîtres d’ouvrage ont mandaté Monsieur [C], expert amiable, puis Monsieur [I], afin de faire établir un rapport de consultation technique.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Par suite, les époux [A] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 juin 2019, il a été fait droit à leur demande, Monsieur [E] ayant été commis pour procéder aux opérations. Suivant ordonnance du 30 août 2019 Monsieur [M] a été désigné pour le remplacer.
En cours d’expertise, suivant exploit d’huissier en date des 2 et 3 décembre 2020, la SAS IMAGINHOME a fait assigner la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G], la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] et la société MINCO aux fins d’expertise commune et opposable.
Suivant ordonnance en date du 17 février 2021, il était fait droit à ses demandes.
L’expert, Monsieur [M], a déposé son rapport le 9 mars 2022.
Par actes séparés en date des 27 octobre, 2, 3 et 9 novembre 2022, Madame [K] [Z] épouse [A] (son époux étant décédé au cours des opérations d’expertise) a fait assigner la SAS IMAGINHOME, la SARL [Y] [G], la SARL [P] [T], la SARL COUVERTURE DE L’AULNE, Monsieur [S] [L] et la SAS MINCO devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de les voir condamnés in solidum à lui régler diverses sommes au titre de ses préjudices matériels et immatériels.
Par acte du 16 août 2023, Madame [A] a appelé à la cause la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE DE RHONE ALPES AUVERGNE et les SA MMA IARD et MMA IAARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 19 mars 2024, les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/2279 et 23/1770 ont été jointes. La demande de complément d’expertise formée par Madame [A] dans le cadre de l’incident de procédure était toutefois rejetée aux termes de la même ordonnance.
Le Juge de la Mise en Etat a en outre déclaré prescrite la demande de la société [P] [T] tendant à la condamnation de Madame [A] à lui payer la somme de 11 208 € au titre du solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En cours de procédure, la SARL [P] [T] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Dès lors, par acte en date du 3 juin 2025, Madame [A] a appelé à la cause la SELARL [J] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [P] [T] en liquidation. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1148 a été jointe à l’instance principale.
Madame [A] demande au Tribunal au visa des articles 1231-1 et l’article 1347-1 du Code Civil, de :
Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS IMAGINHOME, la SARL [Y] [G], la SARL [P] [T], Monsieur [L], la SARL COUVERTURE DE L’AULNE et la SAS MINCO est engagée ;En conséquence,
Juger les garanties des MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] et de la CRAMA, ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G], mobilisables ;Juger que la créance de Madame [K] [A] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] [T] ;Condamner :Solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] au règlement de la somme de 1 381,16 € HT au titre du désordre 6.2.1 ;Solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] au règlement de la somme de 1 148,86 € HT au titre du désordre 6.2.2 ;Solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME et Monsieur [L] au règlement de la somme de 35 680,45 € au titre du désordre 6.2.5 ;Solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, la SARL COUVERTURE DE L’AULNE, et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] au règlement de la somme de 1 204,67 € au titre du désordre 6.2.6 ;Solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, et la SAS MINCO et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] au règlement de la somme de 11 910,77 € HT à Madame [A] au titre du désordre 6.2.13 ;La CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] au règlement des sommes de 998,26 € HT et de 3 163,96 € HT et de 2 654,42 € HT à Madame [A] au titre des désordres 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.12 ;La SAS IMAGINHOME au règlement de la somme de 1 700,86 € au titre du désordre 6.2.14 ;La SARL COUVERTURE DE L’AULNE au règlement de la somme de 126 € HT, 445,74 € HT, 300 € HT, et 582,38 € HT au titre des désordres 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ; Dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir ;Condamner solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, Monsieur [L], la SARL COUVERTURE DE L’AULNE, la SAS MINCO, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] au règlement des sommes suivantes :6 300 € HT au titre de la maîtrise d’œuvre, 3 000 € au titre du préjudice de jouissance souffert depuis la réalisation des travaux,6 084 € au titre du préjudice de jouissance, frais de relogement et garde meuble en lien direct avec la réalisation des travaux de reprise ;Débouter la société COUVERTURE DE L’AULNE de toute demande de compensation ;Débouter de la même manière la société IMAGINHOME de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées ; Juger prescrite la demande en paiement formée par la société IMAGINHOME ; Condamner solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, Monsieur [L], la SARL COUVERTURE DE L’AULNE, la SAS MINCO et la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société ISOLEXBOIS au règlement de la somme de 10 000 € ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens en ceux compris dépens référé, frais d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 700 du CPC outre frais de constat de Maître [F] du 26/06/2024 pour un montant de 440 € ;Condamner solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, Monsieur [L], la SARL COUVERTURE DE L’AULNE et la SAS MINCO, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] au règlement de la somme de 4 466,64 € TTC au titre des frais exposés auprès de Mr [I] ès-qualités d’expert conseil ;Déclarer le jugement opposable à la SELARL [J] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [P] [T] ;Dire que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la SARL [P] [T] selon détail suivant :1 148,86 € HT outre indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir,1 204,67 € HT au titre du désordre 6.2.6,11 910,77 € HT au titre du désordre 6.2.13,6 300 € HT au titre de la maîtrise d’œuvre,3 000 € au titre du préjudice de jouissance souffert depuis la réalisation des travaux,6 084 € au titre du préjudice de jouissance, frais de relogement et garde meuble en lien direct avec la réalisation des travaux de reprise,10 000 € au titre de tous les entiers frais et dépens en ceux compris dépens référé, frais d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre frais de constat de Maître [F] du 26/06/2024 pour un montant de 440 €,4 466,64 € TTC au titre des frais exposés auprès de Monsieur [I] ès-qualités d’expert conseil ; Débouter l’ensemble des parties défenderesse de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS IMAGINHOME demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1228 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil dans les rapports avec les défendeurs,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 16 et 246 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner la nullité du rapport de Monsieur [M] sur la problématique de l’isolation du local piscine ;Constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre dont il a été pris acte par Madame [A] à effet du 21 juin 2018 ;Débouter Madame [A] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre;Subsidiairement,
Ramener les demandes au titre des travaux réparatoires et dommages annexes à de plus justes proportions ;Condamner les sociétés [P] [T] et COUVERTURE DE L’AULNE, ainsi que Monsieur [S] [L], à la garantir et relever indemne de toute condamnation ;Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, ainsi que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles Dans tous les cas,
Condamner Madame [A] à payer à la société IMAGINHOME la somme de 1 844,17 € au titre du solde de ses prestations ;Condamner Madame [A] à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
La SARL COUVERTURE DE L’AULNE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1289 et suivants du même Code,
Vu l’article 71 du Code de Procédure Civile,
À titre principal,
Débouter Madame [K] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;À titre subsidiaire, si la juridiction devait prononcer une condamnation résiduelle,
Reconnaître la créance de la SARL COUVERTURE DE L’AULNE à hauteur de 2 707,08 €, et Prononcer la compensation judiciaire des dettes réciproques ;En conséquence,
Débouter Madame [K] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL COUVERTURE DE L’AULNE ;À titre très subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La société MINCO demande pour sa part de :
Débouter Madame [K] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Condamner Madame [K] [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner [K] [A] aux entiers dépens.
Les MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T], ci-après les MMA, demandent au Tribunal de :
À titre principal,
Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;Condamner Madame [A] à leur payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
À titre subsidiaire,
Leur décerner acte de leur offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 5 247,17 € au titre des travaux de reprise ;La déclarer suffisante et satisfactoire ;Faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1 600 €.Rejeter les plus amples réclamations des demandeurs ;Dire et juger que, dans leurs rapports respectifs, la charge des honoraires de l’expert judiciaire et les frais irrépétibles seront supportés à concurrence de leurs participations respectives à la prise en charge des désordres.
Enfin, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE, ci-après la CRAMA, demande au Tribunal de :
Débouter Madame [A] et toutes parties qui la solliciteraient, de leur demande de garantie formée à l’encontre de GROUPAMA ;Condamner la ou les parties succombant au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la ou les parties succombant aux dépens.
La SARL [P] [T] avait constitué Avocat. Toutefois, la SELARL [J] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur n’a pas poursuivi la procédure et n’a pas déposé de conclusions.
La SARL [Y] [G] et Monsieur [S] [L] n’ont pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
3 décembre 2025 par Madame [R] janvier 2025 par la SAS IMAGINHOME,15 mai 2025 par la SARL COUVERTURE DE L’AULNE,23 mai 2025 par la société MINCO,17 septembre 2024 par les MMA,3 décembre 2025 par la CRAMA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En outre, la SELARL [J] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [P] [T] ayant été valablement assignée, il n’y a lieu de lui déclarer le jugement opposable.
S’agissant de la demande de Madame [A] tendant à voir jugée prescrite la demande en paiement formée par la société IMAGINHOME, devant le Tribunal Judiciaire, il lui sera rappelé que cette demande consistant en une fin de non-recevoir aurait dû être portée devant le Juge de la Mise en Etat en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
— Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire
La SAS IMAGINHOME soulève la nullité partielle du rapport d’expertise établi par Monsieur [M], s’agissant de la problématique de l’isolation du local piscine en ce que :
l’expert judiciaire s’est arrogé le concours d’un sapiteur sans en soumettre la validation aux parties, rien n’est précisé s’agissant de sa mission ni des questions qui lui ont été posées, les modalités relatives à sa rémunération sont totalement occultées, sa qualification n’est pas précisée, les documents produits en son nom ne sont pas signés, deux avis ont été diffusés avant diffusion du rapport définitif et avant l’émission de tous les dires par les parties, après le deuxième avis, l’expert a été interpellé sur le débat technique incomplet dont il avait saisi son sapiteur, en violation de l’article 282 du Code de Procédure Civile, il a manifestement été répondu par le sapiteur aux termes d’un avis final mais que seuls des extraits sont cités par l’expert, l’avis définitif du sapiteur n’ayant pas été rendu contradictoire.
La SAS IMAGINHOME fait valoir que ces formalités substantielles non respectées lui font grief en ce que :
les débats sur la question avaient trait à sa responsabilité technique, qui a été retenue, les débats affectaient non seulement les responsabilités techniques, mais également l’ampleur des travaux de reprise.
Elle expose avoir produit des dires le 28 janvier 2022, le 16 février 2022 et le 28 février 2022, rappelant notamment que le sapiteur ne s’était pas rendu sur place et qu’il était essentiel que le débat technique soit purgé.
Sur ce, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de Procédure Civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du Code de Procédure Civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, dans le cadre des opérations d’expertise, Monsieur [M] a eu recours à un sapiteur, GLOBAL ENERGIE SERVICES (GES), un BET, aux fins d’analyse des problèmes de condensation d’une paroi au niveau de la piscine.
Le rapport du BET GES est annexé au rapport de Monsieur [M] dans son entièreté (12 pages) et a été repris en substance par l’expert en pages 22 à 26 de son rapport.
La mission du BET qui lui a été confiée par l’expert est indiquée dans le préambule de son rapport (page 3). Ce rapport du BET consiste en des calculs faits à partir de données transmises par l’expert. Cela ne nécessitait donc pas le déplacement du sapiteur au domicile de Madame [A].
L’ordonnance de référé du 28 juin 2019, prévoyait expressément que l’expert pouvait « prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne », faculté prévue à l’article 278-1 du [Etablissement 1] Civile. L’expert n’avait donc pas à recueillir l’avis des parties avant de recourir à un sapiteur, étant rappelé que Monsieur [M] est expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7] en qualité d’ingénieur bâtiment et qu’il a fait appel à un Bureau d’Etude Technique, qualifié à ce titre. Il sera rappelé en outre que le sapiteur choisi par l’expert, intervient sous son contrôle et sous sa responsabilité. Il sera observé en tout état de cause que le Juge chargé du contrôle des expertises n’a à aucun moment été interpellé sur une quelconque difficulté sur ce point.
S’agissant de la rémunération du sapiteur, il convient de rappeler que l’expert transmet aux parties et au Juge chargé du contrôle des expertises ses émoluments, comprenant la rémunération du sapiteur et que là encore, le Juge chargé du contrôle des expertises n’a à aucun moment été interpellé sur une quelconque difficulté sur ce point.
Tant le rapport que les annexes peuvent être critiqués devant le Tribunal dans le cadre du débat contradictoire, critiques pouvant porter tant sur la responsabilité que sur la nature et l’ampleur des travaux de reprise, le Tribunal n’étant jamais tenu par les conclusions de l’expert.
En conséquence de ce qui précède, la demande de la SAS IMAGINHOME relative à la nullité partielle du rapport d’expertise établi par Monsieur [M] sera rejetée.
— Sur la garantie des assureurs
Il est constant que les travaux de rénovation réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société IMAGINHOME n’ont été ni achevés ni réceptionnés. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle des différents locateurs d’ouvrage peut être invoquée.
Les MMA sont assignées ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] qui a réalisé le lot charpente – menuiserie extérieure et la CRAMA ès-qualités de la Société [Y] [G], en charge du lot maçonnerie.
Avant de statuer sur la responsabilité de ces deux locateurs d’ouvrage, il convient, dans la mesure où des demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum ont été formulées par Madame [A] et que la SAS IMAGINHOME demande à être garantie par ces deux assureurs, de vérifier que les garanties de ces deux assureurs sont mobilisables.
— Les MMA
La société [P] [T] a souscrit le 1er janvier 2012 auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat d’assurance décennale, ainsiqu’un contrat d’assurance professionnelle, garantissant notamment la responsabilité civile professionnelle du souscripteur au titre de divers événements susceptibles de se produire dans le cadre de son activité de menuisier – charpentier. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant à effet au 1er janvier 2018.
S’agissant de la garantie contractuelle, les MMA garantissent les dommages subis par les travaux et équipements avant réception. Or, les désordres susceptibles d’être imputés à la SARL [P] [T] relèvent de ses propres travaux. Ceci est spécifié en page 5 du contrat : « vos responsabilités » où il apparaît que les travaux réalisés dans l’Union Européenne ne sont pas couverts avec un renvoi aux conditions spéciales n°344 qui sont produites.
Les conditions d’application de cette garantie n’étant pas réunies, Madame [K] [A] sera déboutée de ses demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum formées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
De même, la SAS IMAGINHOME sera déboutée de sa demande formée contre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, tendant à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
— La CRAMA
Les mêmes observations que précédemment seront retenues s’agissant de l’exclusion de la garantie décennale.
S’agissant de la garantie contractuelle, selon les conditions générales du contrat d’assurance et notamment de l’article 3.1.1: « Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages intermédiaires (…) ou survenu par le fait notamment de ses travaux de construction. »
Là encore, les désordres susceptibles d’être imputés à la société [Y] [G] relevant de ses propres travaux, la garantie de la CRAMA ne saurait être mobilisée.
Dès lors, Madame [A] sera déboutée de ses demandes formées contre la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] au règlement des sommes de 998,26 € HT et de 3 163,96 € HT et de 2 654,42 € HT au titre des désordres 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.12 et de toutes ses demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum.
De même, la SAS IMAGINHOME sera déboutée de sa demande formée contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE tendant à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
— Sur les désordres, leur imputation aux différents locateurs d’ouvrage et le coût des reprises
L’expert a retenu les désordres suivants et les imputent aux différents locateur d’ouvrage de la manière suivante :
— désordre 6.2.1. Absence de Iinteau fenêtre de la chambre
L’expert expose que cette absence est du fait du gros-oeuvre [Y] [G], non dénoncé par le maître d’oeuvre et chiffre les travaux de reprise à la somme de 1 381,16 € HT.
L’expert précise qu’il aurait appartenu au maître d’œuvre de dénoncer cette absence et impute 20 % de la responsabilité technique au maître d’œuvre de l’opération.
La société IMAGINHOME conteste le fait que sa responsabilité puisse être retenue, en ce que la non-conformité est apparue en cours de chantier, et alors que le contrat a été résilié, ce dont il a été pris acte par la demanderesse.
Sur ce, il convient de rappeler que la résiliation du contrat est intervenue le 21 juin 2018.
Lors de l’expertise amiable qui s’est tenue le 4 juillet 2018, à laquelle il est vrai le Conseil de la société IMAGINHOME n’a pu assister ayant fait part de son indisponibilité, sans toutefois obtenir de report de la réunion, il a été relevé que la maçonnerie avait été découpée sans réalisation d’un linteau. Cette absence a été reprise dans le rapport d’expertise judiciaire.
Il est relevé par l’expert judiciaire que suite à la résiliation, le chantier s’est poursuivi sous la direction des maîtres de l’ouvrage.
Pour autant, dans son courrier recommandé en date du 25 mai 2018, la société IMAGINHOME reconnaît qu’au 15 mai 2018, date de la dernière réunion de chantier, la maçonnerie est achevée et enduite.
Il s’en suit qu’au 15 mai 2018, la société IMAGINHOME a considéré que les travaux de maçonnerie étaient achevés et ce alors même que le linteau de la fenêtre de la chambre était absent. De fait, sa responsabilité sera retenue.
Madame [A] sollicite de voir condamnées solidairement et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] au règlement de la somme de 1 381,16 € HT au titre du désordre 6.2.1.
La garantie de la CRAMA n’étant pas mobilisable, seule la société IMAGINHOME sera condamnée, à hauteur de 20 % du coût des travaux de reprise d’un montant total de 1 381,16 € HT, soit 276,23 € HT.
— désordre 6.2.2 : absence de rejingot et fissuration du seuil sur les deux portes fenêtres
L’expert retient qu’il s’agit d’un défaut de réalisation du gros-oeuvre non dénoncé par le maître d’oeuvre et accepté par le menuisier. Il a retenu un chiffrage, pour la partie piscine, à hauteur de 1 148,86 € HT.
Sur ce, il convient de rappeler que la SAS IMAGINHOME avait mis fin à son contrat, relevant dans son courrier du 25 mai 2018 que la chape n’avait pas été réalisée. Sa responsabilité ne peut dès lors être retenue.
Par ailleurs, faute de chape, la société [P] [T] ne pouvait pas finaliser la pose des menuiseries. Dans les faits, elle a pu procéder aux réglages des menuiseries pour la partie salon uniquement au cours des opérations d’expertise. Il n’y a donc aucun préjudice sur la partie salon.
Sur la partie piscine, il conviendra de déposer et reposer correctement la menuiserie, intervention qui ne pourra intervenir qu’après reprise de l’appui par le maçon.
La garantie de la CRAMA et des MMA n’étant pas mobilisable, Madame [A] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] au règlement de la somme de 1 148,86 € HT au titre du désordre 6.2.2.
Cette somme sera fixée au passif de la société [P] [T].
— désordre 6.2.5 défaut d’isolation en couverture
Aux termes du devis en date du 13 décembre 2017 valant acte d’engagement, il était convenu que l’entreprise de Monsieur [S] [L] mette en oeuvre :
1) Une membrane EPDM,
2) La mise en place d’un isolant ISOROOF,
3) Un pare-vapeur,
4) Des panneaux d’OSB 3 de 18 mm,
5) De la laine de verre 260 mm de type ISOVER
6) Une membrane de type MAJREX 200.
Lors de la résiliation, la société IMAGINHOME a rappelé l’état d’avancement du chantier. Il en ressort qu’à cette date le plafond du local piscine n’était pas réalisé. La poursuite des travaux s’est faite sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de Monsieur et Madame [A].
Après sondages effectués au cours des opérations d’expertise, il a été constaté que la membrane pare-vapeur hydro-régulant n’avait pas été mise en place.
Toutefois, l’expert relève que le désordre relève principalement d’un défaut de conception non dénoncé par le plaquiste l’entreprise [L] et retient une responsabilité de 90 % pour le maître d’oeuvre, la SAS IMAGINHOME, et 10 % pour l’entreprise [L] et chiffre la reprise à la somme de 35 680,45 € HT.
La société IMAGINHOME reproche à l’expert et à son sapiteur de ne pas avoir pris en compte le fait que si le pare-vapeur MAJREX 200 de SIGA avait été mis en oeuvre le phénomène de condensation ne se produirait pas. Elle réfute en conséquence que sa responsabilité puisse être retenue sur la base d’un défaut de conception et considère que seul un défaut d’exécution peut être retenu à l’encontre de l’entreprise [L] [S].
Toutefois, il résulte du rapport du sapiteur annexé à l’expertise et après un dire du Conseil de la société IMAGINHOME que le BET a repris ses calculs en tenant compte du pare-vapeur initialement prévu. Aux termes de ces nouveaux calculs, la condensation continue à se former car elle laisse passer plus facilement l’humidité dans un sens que dans l’autre, ce qui vise à faciliter l’assèchement des parois, mais pas à éviter la production de condensation.
Il est reproché en outre à l’expertise le fait que le sapiteur fasse état d’une ventilation pour éviter la condensation mais passe totalement sous silence l’existence de la centrale de déshumidification présente dans le local alors qu’aucun constat n’a été fait sur cette dernière, ni sur la température de consigne. De même, la méthode de calcul du sapiteur est critiquée en ce qu’elle ne prend pas en compte la capillarité des matériaux. Enfin, la SAS IMAGINHOME reproche à l’expert qu’aucune réponse n’ait été apportée au dire n°11 du 28 janvier 2022 sur ce point.
Sur ce, ont été transmis au sapiteur le taux d’humidité du local (de l’ordre de 65 %) et la température (de l’ordre de 26°). Il n’est pas fait état de la présence d’une centrale de déshumidification, ni des conditions d’utilisation de la dite centrale par l’utilisateur. Or, il semble évident que si de mauvaises consignes sont données à la centrale par l’utilisateur, il y aura nécessairement une incidence sur le taux d’humidité et par conséquent sur la formation de condensation.
Pour autant, et contrairement à ce qu’affirme la SAS IMAGINHOME, l’expert a répondu à son dire n° 11 (page 50 du rapport). Il en résulte qu’au cours de deux réunions, ont été mesurées une hygrométrie de 66 % et une température de 26,7° C, ainsi qu’un point de rosée à 18,6° C et ce alors que la valeur de consigne de la centrale était à 60 %, ce qui est la valeur habituelle d’une piscine. Les valeurs transmises au sapiteur ont été relevées alors que la centrale était en fonctionnement.
Une mauvaise utilisation de la centrale par les époux [A] ne peut donc être retenue, ni le fait que dans ses calculs le BET n’ait pas pris en compte l’existence de la centrale, puisque les données qui lui ont été transmises étaient celles relevées alors que la centrale de déshumidification était correctement en fonctionnement.
Il s’ensuit donc que certes l’absence de pare-vapeur est un défaut d’exécution mais c’est pour l’essentiel un défaut de conception qui est à l’origine du désordre, étant rappelé en outre qu’aucune lame d’air ventilée n’avait été prévue, ce qui est contraire aux règles de l’art.
De même, le sapiteur a tenu compte de la migration de la vapeur au travers des différents matériaux mis en oeuvre destinés à constituer l’isolation en couverture, de sorte que l’objection de la SAS IMAGINHOME ne sera pas retenue.
En cours d’expertise, la SAS IMAGINHOME a produit des devis de reprise du défaut d’isolation en couverture pour un montant de 6 999 € HT. L’expert a toutefois écarté ces devis en ce que si la solution de ventilation était intéressante, en revanche elle modifiait le régime de chauffage et ne réglait pas le problème de non-conformité.
En conséquence, la SAS IMAGINHOME et Monsieur [S] [L] seront condamnées in solidum à verser à Madame [A] la somme de 35 680,45 € HT au titre du désordre 6.2.5, conformément à la demande.
Dans leurs rapports entre elles, Monsieur [S] [L] sera tenu à garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 10 %.
— désordre 6.2.6 bridage de l’auvent d’entrée
L’expert retient qu’il s’agit d’un défaut de réalisation au droit d’une dilatation par les sociétés [P] [T] et COUVERTURE DE L’AULNE qui n’a pas été relevé par le maître d’oeuvre. L’expert propose un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour chacune des entreprises et 20 % pour la maîtrise d’oeuvre. Le coût des reprises est de 1 204,67 € HT.
La société COUVERTURE DE L’AULNE n’entend pas contester sa responsabilité contrairement au maître d’oeuvre qui affirme dans ses conclusions, qu’il n’y a aucune photo, aucune analyse du désordre, ni solution réparatoire.
Sur ce, si la SAS IMAGIHOME avait pris la peine de lire chaque page du rapport d’expertise, elle y aurait trouvé en page 26, une photographie montrant que l’auvent de l’entrée est bridé en dilatation sur la structure ce qui est de nature à générer des déchirures et altérations. En page 38, elle y aurait lu la solution réparatoire qui consiste en une modification du bridage, une adaptation de la charpente étant à prévoir.
La garantie des MMA n’étant pas mobilisable, la SAS IMAGINHOME et la SARL COUVERTURE DE L’AULNE seront condamnées in solidum à payer à Madame [A] la somme de 1 204,67 € HT au titre du désordre 6.2.6.
La société [P] [T] étant tenue in solidum avec les la SAS IMAGINHOME et la SARL COUVERTURE DE L’AULNE de réparer les conséquences dommageables du désordre, la même somme sera fixée au passif de la société [P] [T].
Dans leurs rapports entre elles, la SARL COUVERTURE DE L’AULNE sera tenue de garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 40 %.
— désordre 6.2.13 les menuiseries extérieures bois
Madame [A] et la SAS IMAGINHOME s’accordent à dire que ce ne sont pas les menuiseries initialement prévues de marque SCHUCHO qui ont été posées.
Ce changement pour des menuiseries de marque MINCO a été opéré pour des considérations semble-t’il esthétiques lesquelles dans un premier temps ont été acceptées par Monsieur et Madame [A].
Toutefois, aux termes d’un courriel en date du 26 avril 2018 adressé à la SAS IMAGINHOME, les époux [A] ont fait part de leur mécontentement quant à la qualité des menuiseries avant la pose : mal ajustées, comportant de multiples coups, joints grossiers, mal peintes, outre un retard de livraison de 3 semaines. Dans ce courriel, Monsieur et Madame [A] évoquent le fait qu’ils avaient voulu les refuser mais que la société IMAGINHOME s’y était opposée en invoquant une réparation des dommages de façon rapide.
Les désordres concernant les fenêtres ne peuvent être contestés puisque retenus dans le compte rendu établi par la SAS IMAGINHOME du 30 avril suivant, expliquant même qu’un dossier de SAV avait été ouvert.
Ceci était repris aux termes du compte rendu du 16 mai 2018 :
« De nombreux défauts sont présents sur les menuiseries, un dossier de demande de sav a été déposé auprès de MINCO, nous en attendons toujours la réponse.
Les problèmes sont les suivants :
Présence d’un objet en plastique dans un double vitrage.
Les joints extérieurs en partie basse sont relativement enfoncés par rapport a la parclose, se qui provoque une retenue d’eau constante.
Les menuiseries ne sont pas peintes, mais pré peintes en 2 couches, or, a certains endroits, il n’y a aucune peinture.
Certaines parties en bois ne sont pas poncées correctement, elles sont très rugueuse et accroche beaucoup.
De nombreux éclats sur le bois sont visibles.
Les joints de liaisons des profils sont mal ébavurés. Certains ajustements sont très moyens, notamment sur la porte d’entrée avec presque 1 mm sortant d’un coté pour 2 mm rentrant de l’autre coté de la traverse ».
Dans les faits, les menuiseries ont été commandées par la société [P] [T] à la société MINCO via un intermédiaire la société ARBA.
L’expert a relevé :
des traces de rayures sur les pièces de bois et les vitrages avec une difficulté de manœuvre de la porte-fenêtre du salon, une texture très rugueuse des châssis ainsi que des ventilations mal respectées et des défauts de peinture qui contredisent une fabrication optimale, Sur les châssis séparant la piscine du salon Un impact en bas de vitrage Est Un impact en bas de vitrage avant le vitrage Ouest De multiples micro-impacts sur le vitrage Ouest Sur les fenêtres Nord Un impact sur chaque vitrage Sur la porte fenêtre De multiples aspérités au passage des doigts ou des ongles Un impact sur le panneau Nord.
L’expert s’étonnait de ce qu’une finition pré-peinte présente autant d’aspérités.
La société MINCO réfute qu’un dossier SAV ait été ouvert et la SAS IMAGINHOME ne produit d’ailleurs aucun justificatif en ce sens.
En tout état de cause, tant le maître d’oeuvre que l’entreprise [P] [T] ont accepté les produits. Aucun retour, via la société ARBA ou autre, n’a été sollicité, la société IMAGINHOME se contentant de proposer aux maîtres d’ouvrage de résoudre « rapidement » les défauts.
S’agissant des impacts relevés sur les vitrages, l’expertise a mis en évidence que ceux-ci s’étaient produits au cours du ponçage de la chape, après la pose des menuiseries.
Sur la demande indemnitaire, l’expert retient qu’aucun devis n’a été produit pour envisager des travaux de reprise, de sorte que le remplacement de l’ensemble s’impose.
Madame [A] sollicite la somme de 11 910,77 € HT qui a été retenue par l’expert.
Elle forme une demande de condamnation solidaire et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, et la SAS MINCO et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T].
Si Madame [A] n’a aucune relation contractuelle avec la société MINCO, en revanche, est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil, la faute contractuelle de la société MINCO qui a livré des menuiseries comportant de nombreux défauts à la société [P] via son fournisseur.
Dès lors, la garantie des MMA n’étant pas mobilisable, la SAS IMAGINHOME et la société MINCO seront condamnées in solidum à verser à Madame [A] la somme de 11 910,77 € HT à Madame [A] au titre du désordre 6.2.13.
La société [P] [T] étant tenue in solidum avec les SAS IMAGINHOME et la société MINCO de réparer les conséquences dommageables du désordre, la même somme sera fixée au passif de la société [P] [T].
Il sera précisé que la SAS IMAGINHOME ne demande pas à être garantie par la société MINCO mais uniquement par la société [P] [T]. Toutefois, elle n’a pas sollicité du Tribunal de fixer au passif de la société en liquidation, les sommes dont elle pourrait être créancière.
— les désordres 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.12
Il s’agit du défaut d’altimétrie, des fissures d’enduit et de la nécessité de reprendre en sous oeuvre au droit d’un ancien appentis.
L’expert retient la responsabilité de la seule entreprise [Y] [G].
Madame [A] sollicite la condamnation de l’assureur la CRAMA en réparation des préjudices causés par son assuré. Il a déjà été statué sur l’exclusion de garantie.
De même, la SAS IMAGINHOME demande à être garantie mais outre le fait qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale puisque ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, il lui sera rappelé qu’à défaut de réception, cette garantie ne peut être mobilisée. De surcroît aucune somme ne lui est demandée par Madame [A] au titre de ce désordre.
— les désordres 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 et 6.2.10
Ces désordres portent sur les points suivants :
Bande porte solin à étancher en têteUne seule DEP sur façade SudCouvertine bruyante [Localité 8] de gouttière encastré dans l’enduit
Ils concernent la SARL COUVERTURE DE L’AULNE, seule, laquelle ne conteste pas sa responsabilité.
En conséquence, la SARL COUVERTURE DE L’AULNE sera condamnée à verser à Madame [A] les sommes de 126 € HT, 445,74 € HT, 300 € HT, et 582,38 € HT au titre des désordres 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10.
— 6.2.14 nécessité de déposer un permis de construire modificatif
Il résulte de l’expertise que le projet initial a été modifié sans qu’un permis modificatif n’ait été déposé par le maître d’oeuvre. Il y a lieu de régulariser, ce qui génère un coût de 1 700,85 € HT. Peu importe que les modifications aient été faites à la demande du maître d’ouvrage. S’agissant d’une obligation légale, la SAS IMAGINHOME se devait de déposer une demande de permis de construire modificatif, quitte à facturer la prestation supplémentaire.
La SAS IMAGINHOME sera donc condamnée au règlement de cette somme.
— Sur la demande d’application de l’indice BT 01
L’ensemble des sommes allouées à Madame [A] pour lesquelles les entreprises ont été condamnées sera indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 9 mars 2022.
Il en sera de même pour la somme de 1 148,86 € HT fixée au passif de la société [P] [T], cette demande n’ayant pas été formulée pour les autres sommes fixées au passif de la dite société.
— Sur les autres demandes indemnitaires
La nature et l’ampleur des reprises nécessitent le recours à une maîtrise d’oeuvre qui a été chiffrée au cours de l’expertise à la somme de 6 300 € HT.
De même, il est constant que du fait des désordres, Madame [A] n’a pu jouir de son bien de manière satisfaisante et ce depuis 2018. Il lui sera alloué la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance souffert depuis la réalisation des travaux.
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, frais de relogement et garde meuble en lien direct avec la réalisation des travaux de reprise, il convient de rappeler que les travaux initiaux ont été réalisés alors que les maîtres de l’ouvrage résidaient sur place et il s’est bien trouvé un moment où l’habitation a été ouverte sur l’extension et alors même que les travaux n’étaient pas achevés, sans que les époux [A] n’aient eu à se reloger.
Le sol du salon doit être refait, l’expert considérant que ces travaux prendront 2 mois et la couverture de la piscine refaite, ce qui prendra 3 mois.
Pendant ce laps de temps donc de 3 mois, les travaux du sol et de couverture pouvant intervenir concomitamment, Madame [A] sera privée de la jouissance de ces deux pièces. Un seul devis a été produit concernant le déménagement des meubles garnissant ces deux pièces portant sur 14 m3. L’expert doutant de ce que le mobilier représentait un tel volume a sollicité un autre devis, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. Dans ces conditions, dans la mesure où ce préjudice n’est pas établi, il sera rejeté.
Dès lors, considérant que la nécessité d’un relogement n’est pas prouvée, de même que le coût d’un déménagement de 14 m3 de meubles et leur stockage, il subsiste un préjudice de jouissance de 2 pièces, un salon et une piscine pendant 3 mois. Si l’on y ajoute le fait que pendant ce temps Madame [A] devra supporter les travaux, il convient de lui allouer la somme de 1 000 €.
Les travaux les plus conséquents relèvent de la responsabilité de la SAS IMAGINHOME et de la société [Y] [G], d'[P] [T], de l’entreprise [L] et de la société MINCO.
En conséquence, la garantie de la CRAMA et des MMA étant exclue, et [P] [T] étant en liquidation judiciaire, la SAS IMAGINHOME, Monsieur [S] [L] et la société MINCO seront condamnées in solidum à verser à Madame [A] les sommes de :
6 300 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance souffert depuis la réalisation des travaux,1 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.
Ces sommes seront fixées au passif de la société [P] [T] en liquidation.
Dans leurs rapports entre elles, étant rappelé que la SAS IMAGINHOME n’a pas demandé à être garantie par la société MINCO, ni que les sommes dont elle pourrait être créancières soient fixées au passif de la société [P] [T] en liquidation, Monsieur [S] [L] devra garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 2 %.
— Sur les compensations
Il résulte des opérations d’expertise que Madame [A] est redevable envers la SARL COUVERTURE DE L’AULNE d’une somme de 2 255, 90 € HT, soit 2 707,08 € TTC (TVA à 20%). La compensation sera ordonnée.
De même, il reste dû par Madame [A] une solde de facture d’un montant de 1 844,17 € à la SAS IMAGINHOME. La demande au titre de la prescription étant irrecevable, la compensation sera de même ordonnée.
— Sur les sociétés potentiellement en liquidation judiciaire
Il résulte des écritures de la CRAMA que la société [Y] [G] dont elle était l’assureur aurait été placée en liquidation judiciaire.
Il en serait de même s’agissant de Monsieur [S] [L], étant relevé que le Conseil de la demanderesse semblait parfaitement au fait de cette liquidation judiciaire (cf son dire n°1 à l’expert en date du 18 août 2020).
Il convient de rappeler que si ces entreprises sont effectivement été placées en liquidation judiciaire, leur mandataire liquidateur n’ayant pas été attrait à la procédure, les décisions prises à leur encontre ne pourront tout simplement pas être exécutées.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la CRAMA et aux MMA la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Madame [K] [A] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 € à chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL COUVERTURE DE L’AULNE la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En revanche, il n’y a lieu de la condamner aux dépens dans la mesure où par le biais des compensations, les sommes qu’elle serait amenée à payer sont quasi-nulles.
De même, il y a lieu de rappeler que le Juge de la Mise en Etat a jugé prescrite la demande en paiement de la société [P] [T] pour un montant de 11 208 € au titre du solde de ses factures. En équité, les frais irrépétibles ne seront pas fixés au passif de l’entreprise en liquidation.
La SAS IMAGINHOME, Monsieur [L] [S], la société MINCO seront condamnés in solidum à verser à Madame [A] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant le coût du procès-verbal de Maître [F] du 26/06/2024 pour un montant de 440 € et frais d’un montant de 4 466,64€ TTC exposés auprès de Monsieur [I] ès-qualités d’expert conseil.
Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront fixés au passif de l’entreprise [P] [T].
Dans leurs rapports entre elles, étant rappelé que la SAS IMAGINHOME n’a pas demandé à être garantie par la société MINCO, Monsieur [S] [L] devra garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 2 % des frais et dépens mis à sa charge.
— Sur l’exécution provisoire
La société COUVERTURE DE L’AULNE demande à voir écartée l’exécution provisoire de droit au regard des conséquences manifestement excessives du fait de sa responsabilité résiduelle.
Toutefois, le Tribunal a tenu compte de cette responsabilité résiduelle et des compensations devant être opérées, l’excluant ainsi notamment de toute participation aux frais et dépens.
Quant à la SAS IMAGINHOME, elle demande également à voir écartée l’exécution provisoire de droit au motif que cette exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Outre le fait qu’elle n’explicite pas en quoi cette exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, il lui sera rappelé qu’il s’agit de condamnations à paiement, de sorte que si la Cour d’Appel était amenée à infirmer la présente décision, les sommes qui auraient été mises à sa charge de manière erronée par la présente juridiction lui seraient restituées par Madame [A], dont il convient de rappeler qu’elle est en litige avec la SAS IMAGINHOME depuis 8 ans et que tout le complexe d’isolation et de couverture au dessus de la piscine est en train de pourrir (cf le constat de Maître [F])
En conséquence, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DIT n’y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la SELARL [J] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [P] [T], valablement assignée ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [A] de sa demande devant le Tribunal Judiciaire tendant à voir jugée prescrite la demande en paiement formée par la société IMAGINHOME ;
REJETTE la demande de la SAS IMAGINHOME relative à la nullité partielle du rapport d’expertise établi par Monsieur [M] ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes formées contre les MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes formées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] ;
DÉBOUTE la SAS IMAGINHOME de ses demandes tendant à être garantie par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] et par les MMA ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [A] de sa demande de condamnation solidaire et/ou in solidum la SAS IMAGINHOME, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société [Y] [G] et MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société [P] [T] au règlement de la somme de 1 148,86 € HT au titre de l’absence de linteau en fenêtre de chambre (désordre 6.2.2) ;
CONDAMNE la société IMAGINHOME à verser à Madame [K] [A] les sommes suivantes :
276,23 € HT au titre de l’absence de linteau de fenêtre de la chambre (désordre 6.2.1), 1 700,85 € HT au titre du permis de construire modificatif (6.2.14) ;
CONDAMNE in solidum la SAS IMAGINHOME et Monsieur [S] [L] à verser à Madame [K] [A] la somme de 35 680,45 € HT au titre du défaut d’isolation en couverture (désordre 6.2.5) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 10 % de la somme de 35 680,45 € TTC ;
CONDAMNE in solidum la SAS IMAGINHOME et la SARL COUVERTURE DE L’AULNE à payer à Madame [K] [A] la somme de 1 204,67 € HT au titre du bridage de l’auvent d’entrée (désordre 6.2.6) ;
CONDAMNE SARL COUVERTURE DE L’AULNE à garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 40 % de la somme de la somme de 1 204,67 € HT ;
CONDAMNE in solidum la SAS IMAGINHOME et la société MINCO à verser à Madame [K] [A] la somme de 11 910,77 € HT au titre des menuiseries extérieures (désordre 6.2.13) ;
CONDAMNE la SARL COUVERTURE DE L’AULNE à verser à Madame [K] [A] les sommes de 126 € HT, 445,74 € HT, 300 € HT, et 582,38 € HT au titre des désordres 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ;
ORDONNE la compensation de la somme de 2 255, 90 € HT, soit 2 707,08 € TTC (TVA à 20%) due par Madame [K] [A] à la SARL COUVERTURE DE L’AULNE avec les sommes dues par la SARL COUVERTURE DE L’AULNE à Madame [K] [A] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées à Madame [A] pour lesquelles les entreprises ont été condamnées sera indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 9 mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SAS IMAGINHOME, Monsieur [S] [L] et la société MINCO à verser à Madame [A] les sommes de :
6 300 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance souffert depuis la réalisation des travaux,1 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 2 % des sommes suivantes :
6 300 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance souffert depuis la réalisation des travaux,1 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
ORDONNE la compensation de la somme de 1 844,17 € due par Madame [K] [A] à la SAS IMAGINHOME avec les sommes dues par la SAS IMAGINHOME à Madame [K] [A] ;
CONDAMNE Madame [K] [A] à verser la somme de 1 500 € aux MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et 1 500 € à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS IMAGINHOME, Monsieur [L] [S], la société MINCO à verser à Madame [A] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant le coût du procès-verbal de Maître [F] du 26/06/2024 pour un montant de 440 € et frais d’un montant de 4 466,64€ TTC exposés auprès de Monsieur [I] ès-qualités d’expert conseil ;
CONDAMNE in solidum la SAS IMAGINHOME, Monsieur [L] [S], la société MINCO aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à garantir la SAS IMAGINHOME à hauteur de 2 % de l’ensemble des frais et dépens mis à la charge de cette dernière ;
FIXE au passif de la société en liquidation [P] [T] au profit de Madame [K] [A] les sommes suivantes :
1 148,86 € HT outre indexation sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 9 mars 2022 ;1 204,67 € au titre du désordre 6.2.6,11 910,77 € HT au titre du désordre 6.2.13,6 300 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance souffert depuis la réalisation des travaux,1 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,les dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [A] de sa demande tendant à voir fixer les frais irrépétibles au passif de la société en liquidation [P] [T] ;
RAPPELLE que si des entreprises ont été placées en liquidation judiciaire, leur mandataire liquidateur n’ayant pas été attrait à la procédure, les décisions prises à leur encontre ne pourront pas être exécutées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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