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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 10 juin 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02624 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5QV / JAF Cab 5
AFFAIRE : [F] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005873 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Marie-frédérique FOURNIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce en date du 21 mai 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [M] [F], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Algérie),
et de
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 6] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
DIT que, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, la date des effets du divorce est fixée au 21 mai 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [M] [F] le véhicule Peugeot 206 et le droit au bail du logement et du mobilier le garnissant qu’elle occupe (domicile conjugal),
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des trois enfants communs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
AUTORISE Madame [M] [F] à réaliser seule les démarches nécessaires à l’établissement ou le renouvellement des documents d’identité des enfants mineurs et notamment des passeports auprès du Consulat d’Algérie à [Localité 10],
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [N] [V] exercera un droit d’accueil selon les modalités suivantes :
tant que le père ne dispose pas d’un logement autonome et adapté à l’accueil des enfants : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,dès que le père justifiera d’un logement adapté pour accueillir ses enfants .en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT que les enfants seront pris et ramenés au domicile maternel par le bénéficiaire du droit de visite ou tout autre personne de confiance,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE le père, Monsieur [N] [V], à verser à la mère, Madame [M] [F], la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit au total 330 euros, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, majorée de l’indexation prévue dans l’ordonnance du 9 juillet 2024,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que cette contribution est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT que la mutuelle des enfants est prise en charge par la mère,
DIT que les frais exceptionnels (de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, de permis de conduire, de scolarité privée, les frais médicaux non remboursés et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient accordés préalablement pour les engager (sauf pour les frais de santé) ; à défaut, le parent qui a engagé la dépense en supportera l’intégralité,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés, qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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