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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mars 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [R] alias [X] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [U]
DEFENDEUR :
M. [N] [R] alias [X] [H]
Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis [X] [H]. Je suis né le 06 décembre 1992 à [Localité 3] au Maroc. Ils ont commis une erreur dès le début de la procédure. Je n’ai pas de document d’identité. C’est lorsque j’ai fait appel à [Localité 1] qu’ils ont ajouté une autre identité.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – problème de compétence du signataire de la requête, aucune preuve de compétence de la signataire, ce qui rend la requête irrecevable ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’aurai besoin juste de 24 heures pour quitter le territoire français, je ne souhaite pas rester ici, je suis venu ici pour la santé de ma femme, par la suite j’aimerai retourner en Espagne”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 27/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24/03/2025 reçue et enregistrée le 24/03/2025 à 15h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [R] alias [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [C] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [R] alias [X] [H]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2025 notifiée le même jour à 12 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] alias [X] [H] né le 19 mai 1998 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] alias [X] [H] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 15h18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [N] [R] alias [X] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la recevabilité de la requête quant à la compétence du signataire de la requête en ce qu’il n’y a pas de délégation de signature concernant Mme [L]. Il n’est question que de Monsieur [A] (cour de cassation du 7 juillet 2021 (20-17.220))
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Il appartient à l’étranger et à son conseil de démontrer que l’auteur de la requête n’est pas compétent.
[N] [R] alias [X] [H] dit qu’il ne va pas rester en France. Il va regagner l’Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de l’auteur de l’acte :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces
justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les contestations peuvent également porter sur le signataire de la requête et poser alors la question de la délégation de signature.
La signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654). Autrement dit, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
En l’espèce, par requête en date du 24 mars 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Cette requête a été signée par [K] [L], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la Préfecture du Nord.
En l’espèce, il ressort du recueil des actes administratifs n°2025-071, publié le 4 mars 2025 et joint en procédure qu’en son article 9, il est donné délégation de signature à Madame [W] [I], attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il est aussi indiqué à l’article 10 du recueil que “En cas d’absence ou d’empêchement de Madame [W] [I], délégation de signature est donnée à Madame [K] [L], attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière […] pour les décisions mentionnées aux alinéas 1 à 29".
Il apparaît qu’à cet égard que l’alinéa 23 concerne notamment “la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en application des articles L.742-1 et L.742-4 et suivants du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile”.
Il convient donc de constater que la signataire de la présente requête avait bien reçu délégation de signature et de compétence et que la requête est donc régulière.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [N] [R] alias [X] [H] le 25 février 2025. Le 4 mars 2025, le dossier complet de l’intéressé a été transmis à la DGEF afin d’avoir l’appui sur l’identification de [N] [R] alias [X] [H] auprès des autorités compétentes. Une relance a été faite le 24 mars 2025.
Une demande de routing a été effectuée le 25 février 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [N] [R] alias [X] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [R] alias [X] [H] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 25 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [R] alias [X] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [R] alias [X] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [R] alias [X] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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