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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 déc. 2024, n° 24/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES :N° RG 24/04486 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJY
Minute : 24/1103
Monsieur [J] [Y] [O]
Représentant : Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0028
Madame [C] [O] épouse [Y] [O]
Représentant : Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0028
C/
Monsieur [G] [K] [B]
Madame [P] [U] [T] [X]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Décembre 2024;par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Y] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [C] [O] épouse [Y] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Aliria BARBOSA, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant en personne
Madame [P] [U] [T] [X]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-9008-2024-007078 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2020, Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] ont donné à bail à Monsieur [G] [K] [B] et Madame [P] [U] [T] [X] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 880 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 70 euros, soit un total mensuel de 950 euros.
Par acte séparé du 2 mars 2020, Monsieur [F] [X] a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Monsieur [B] et Madame [X] au bénéfice du bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Monsieur et Madame [Y] [O] ont fait signifier à Monsieur [B] et Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2050 euros en principal, au titre des loyers impayés au 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur et Madame [Y] [O] ont fait assigner Monsieur [B] et Madame [X] Monsieur [F] [X] à l’audience du 17 juin 2024, aux fins de :
Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et Madame [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [X] au paiement de la somme de 5550 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2024, avec intérêt au taux légal,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, selon les termes du contrat de location,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’exécution du jugement et de la procédure d’expulsion.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 9 avril 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur et Madame [Y] [O] ont fait assigner Monsieur [F] [X], avec dénonciation du commandement de payer et de l’assignation, en vue de l’audience du 17 juin 2024, aux fins de:
condamner solidairement Monsieur [B] , Madame [X] et Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 5550 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2024, avec intérêt au taux légal,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, selon les termes du contrat de location,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’exécution du jugement et de la procédure d’expulsion.
À l’audience du 17 juin 2024, les deux affaires ont été renvoyées au 7 octobre 2024.
À l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur et Madame [Y] [O], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection, par conclusions écrites soutenues à l’audience, de :
Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 août 2023,dire que Monsieur [B] et Madame [X] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 18 mars 2023,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et Madame [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [B] , Madame [X] et Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 5550 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2024, avec intérêt au taux légal,condamner solidairement Monsieur [B] , Madame [X] et Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, selon les termes du contrat de location, jusqu’à la libération effective des lieux,subsidiairement,condamner solidairement Monsieur [B] , Madame [X] et Monsieur [F] [X] au paiement des loyers dus au 16 décembre 2023 soit la somme de 3650 euros,condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [F] [X] au paiement des loyers charges et accessoires au mois de février 2024, avec intérêt au taux légal,condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, selon les termes du contrat de location, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [B] , Madame [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’exécution du jugement et de la procédure d’expulsion.
Ils actualisent leur créance à la somme de 10300 euros arrêtée au 1er octobre 2024, loyer du mois d’octobre inclus. Ils sont opposés à la demande de délais de paiement.
Ils soutiennent que Monsieur [B] et Madame [X] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 27 juin 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, solidairement avec la caution, conformément à son engagement.
En réponse à l’argumentation adverse, ils soutiennent que les locataires ont souscrit le bail en tant qu’époux, et qu’il existe une cotitularité légale selon l’article 1751 du code civil, à laquelle s’est ajoutée une cotitularité conventionnelle. Elle ajoute qu’en matière de divorce consensuel la transcription ne met pas fin à la cotitularité du bail qui ne cesse que par un jugement, si bien que Madame [X] est restée cotitulaire du bail. Subsidiairement, si la cotitularité cesse du fait de la transcription du divorce, ils estiment qu’il y a lieu d’appliquer la clause contractuelle prévoyant la solidarité 6 mois après la date d’effet du congé soit jusqu’au 14 décembre 2023.
Ils indiquent que le montant de la créance est élevé et qu’aucun versement n’a été fait entre novembre 2023 et juin 2024, et que les échéances de septembre et octobre ne sont pas payées.
Madame [X], représentée, demande au juge de rejeté la demande d’expulsion, et de rejeter la demande au titre de la dette postérieure au 14 juin 2023. Elle demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pour payer le reliquat des sommes dues et la diminution de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir quitté le logement qui constituait le domicile conjugal du couple le 15 février 2023, et que le divorce a été signé le 20 avril 2023 et transcrit le 14 juin 2023, ce dont a été informé le bailleur dès le 15 avril 2023, si bien que la cotitularité et solidarité ont cessé à la date de transcription du divorce et qu’elle n’est pas tenue de la dette postérieure.
Elle précise qu’elle cherche un nouvel emploi et que son loyer s’élève à 1200 euros, avec deux enfants à charge.
Monsieur [B] reconnait être redevables des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il indique n’avoir pas de revenus fixes pour son activité d’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment, et perçoit environ 2500 euros. Il indique avoir payé 3 échéances de 950 euros entre juin et aout 2024 et précise qu’il accueille ses enfants dans le logement un week-end sur deux.
Monsieur [F] [X] demande au juge des contentieux de la protection de rejeter les demandes à son encontre.
Il indique avoir été étonné de l’assignation, en l’absence de toute information de la caution sur la situation, le commandement de payé ne lui avait pas été dénoncé. Il précise que le contrat de cautionnement a été conclu pour une durée de trois ans et qu’il n’est donc plus tenu des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 9 avril 2024 en vue d’une audience prévue le 17 juin 2024, soit plus de six semaines après.
En conséquence, la demande de Monsieur et Madame [Y] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande formée à l’encontre de Madame [X] :
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux quel que soit leur régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Il résulte de ce texte que la transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l’un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle si bien que l’époux auquel n’a pas été attribué le droit au bail n’est plus titulaire du bail à compter de cette date même s’il n’a pas donné congé.
Par ailleurs, selon l’article 260 du code civil le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ou par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il découle de ces textes qu’il n’existe aucune distinction quant à l’origine du divorce, conventionnelle ou judiciaire, pour la détermination de l’opposabilité de ses effets à l’égard des tiers.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu Madame [X] et Monsieur [B] pendant leur mariage.
Le divorce du couple est intervenu selon convention de divorce par acte contresigné par avocat du 20 avril 2023, déposé au rang des minutes d’un notaire et transcrite en marge des actes de l’état civil le 14 juin 2023.
La convention de divorce prévoit l’attribution du droit au bail portant sur le logement à Monsieur [B].
Il s’ensuit que le divorce du couple du 20 avril 2023 et l’attribution du droit au bail à Monsieur [B] ont pour effet de mettre fin à la cotitularité du bail entre les époux à la date de la transcription du divorce sur les actes d’état civil, soit le 14 juin 2023.
Si le deuxième alinéa de l’article 1751 du code civil évoque l’intervention du juge saisi pour statuer sur le divorce pour attribuer le droit au bail, il n’en demeure pas moins que les effets du divorce entre les époux, dont notamment le sort du logement de la famille et éventuellement l’attribution du droit au bail, sont réglés par la convention signée par eux dans le cadre des divorces par consentement mutuel, qu’elle soit homologuée par le juge, conformément à la procédure en vigueur avant le 1er janvier 2017, ou non.
En conséquence, Madame [X] n’est plus titulaire du bail depuis la transcription du divorce, le 14 juin 2023.
Ainsi, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de clause résolutoire ni d’ordonner son expulsion. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée à l’encontre de Monsieur [B] :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 27 juin 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 août à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 mars 2020 à compter du 28 août 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [B] justifie de sa situation personnelle et financière et propose le remboursement de la dette par plusieurs mensualités.
Toutefois, force est de constater que les loyers et charges courants ne sont pas payés régulièrement. Il apparait que 3 échéances ont été payées entre novembre 2023 et octobre 2024.
Ainsi, au regard du montant de la dette, Monsieur [B] n’apparait donc pas en capacité de payer les loyers et charges et, en plus, de rembourser la dette locative.
En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [B] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience puisque le dernier paiement est intervenu le 23 août 2024, et qu’aucun règlement n’a été effectué en septembre et octobre 2024.
Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas réunies.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 août 2023, Monsieur [B] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort par ailleurs des développements qui précèdent que Madame [X] n’est plus titulaire du bail depuis le 14 juin 2023. Il est contant qu’elle n’occupe plus le logement. En conséquence, en l’absence d’occupation du lohement après la résilition, elle n’est pas tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 mars 2020, du commandement de payer délivré le 27 juin 2023 et du décompte de la créance actualisé au 1er octobre 2024 que Monsieur et Madame [Y] [O] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Les sommes dues au 1er octobre 2024, échéance d’octobre incluse, s’élèvent à 10300 euros.
La cotitularité du bail attachée à la qualité des époux, selon l’article 1751 du code civil implique l’obligation, solidaire, de payer les loyers et charges conformément à l’article 220 du code civil, jusqu’à la transcription du divorce.
D’une part, la cotitularité du bail entre les époux a cessé le 14 juin 2023, date de la transcription du divorce, si bien que la solidarité pour le paiement des loyers et charges a pris fin le 14 juin 2023.
Si parallèlement à la cotitularité du bail attachée à la qualité des époux, selon l’article 1751 du code civil et à la solidarité légale tirée de l’article 220 du code civil, les locataires sont obligés solidairement au paiement des loyers, charges et accessoires conformément à l’article VII du contrat, par suite de l’effet du divorce et de l’attribution du droit au bail à Monsieur [B], la cotitularité contractuelle a également pris fin, et dès lors la solidarité contractuelle.
D’autre part, en tout état de cause, la cotitularité cesse avec la disparition du bail et seule la personne occupant le logement est tenue de l’indemnité d’occupation. La dette au titre de l’indemnité d’occupation, née après le divorce et après la résiliation du bail, liée à l’occupation du logement par Monsieur [B], seul, ne constitue pas une dette destinée à l’entretien du ménage, à défaut de communauté de vie.
Dès lors, Madame [X] est obligée solidairement au paiement du loyer et des charges, jusqu’au 14 juin 2023, mais il n’y a pas lieu de la condamner solidairement avec Monsieur [B] au paiement de l’indemnité d’occupation.
Les loyers et charges arrêtés au 14 juin 2023 , à hauteur à 2100 euros, ont été intégralement payés par les règlements intervenus postérieurement, imputés selon les règles fixées par l’article 1342-10 du code civil. Il s’ensuit, qu’aucune somme ne reste due au titre des loyers et charges au 14 juin 2023. La demande à l’encontre de Madame [X] sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [Y] [O] la somme de 10300 euros, au titre des sommes dues au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 février 2024 sur la somme de 2700 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [F] [X] :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 du la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garantie des obligations du locataire d’un bail d’habitation.
Il résulte de ce texte, dans sa version applicable au contrat, à peine de nullité du contrat, que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, , la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 du contrat de location.
Les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par les locataires, pour « la durée du bail initial et celle de trois ans reconduction tacite soit une durée totale de 36 mois ». Le contrat ne mentionne pas d’engagement pour le renouvellement du contrat.
Il s’ensuit que le cautionnement a pris fin le 2 mars 2023. Monsieur [X] est donc obligé au paiement des sommes dues jusqu’à cette date.
Or, il ressort des développements qui précèdent qu’aucune somme n’est due au titre des loyers et charges à cette date.
Il convient en conséquence de rejeter la demande à l’encontre de Monsieur [F] [X].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur les frais de l’exécution forcée de la décision, non encore liquidés, et d’expulsion, non encore avérés, qui sont, pour partie, à la charge du débiteur selon leur nécessité au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais de l’instance initiée à l’encontre de Monsieur [F] [X] resteront à la charge de Monsieur et Madame [Y] [O].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Y] [O] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [Y] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à l’encontre de Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction entre l’instance initiée par Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] à l’encontre de Monsieur [F] [X] par assignation du 24 avril 2024 , enregistrée sous le RG 24/05360 avec la présente instance initiée par Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] par assignation du 27 février 2024,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de Madame [P] [U] [T] [X],
REJETTE la demande d’expulsion à l’encontre de Madame [P] [U] [T] [X],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 mars 2020 entre Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] d’une part, et Monsieur [G] [K] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], sont réunies à la date du 28 août 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [K] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [K] [B] à compter du 28 août 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occuation à l’encontre de Madame [P] [U] [T] [X],
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [B] à payer à Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] la somme de 10300 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 1er octobre 2024 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 février 2024 sur la somme de 2700 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [B] à payer à Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE la demande en paiement des loyers et charges à l’encontre de Madame [P] [U] [T] [X]
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O]de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [F] [X],
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [B] à payer à Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [P] [U] [T] [X],
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 juin 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
LAISSE les dépens de l’instance initiée à l’encontre de Monsieur [F] [X] à la charge de Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O],
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] [O] et Madame [C] [O] épouse [Y] [O] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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