Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 3 mars 2025, n° 23/12195
TJ Bobigny 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Madame [H] [R] [B] ne pouvait refuser de payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Frais de recouvrement justifiés

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient nécessaires et justifiés, à l'exception de certains frais non prouvés.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le paiement des charges

    La cour a constaté que le comportement de Madame [H] [R] [B] avait causé un préjudice au syndicat, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/12195
Numéro(s) : 23/12195
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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