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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 mars 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00532 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2WL
N° de Minute : 26/425
M. le directeur du INSTITUT MARCEL [Y] [N]
c/ [R] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MARCEL [Y] [N]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au INSTITUT MARCEL [Y] [N]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée, présente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [R] [L], né le 05 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 07 mars 2026 à l’INSTITUT MARCEL [Y] [N], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Q] [L]
sa mère,
Le 13 Mars 2026, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MARCEL [Y] [N] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [L] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[R] [L] a déclaré qu’il était venu à l’hôpital pour une régulation du traitement et pour des douleurs au ventre et qu’il s’était retrouvé à l’unité 72 sans comprendre pourquoi. Il a affirmé qu’il n’était pas réticent aux soins. Il a indiqué qu’il se sentait apte à sortir et qu’il souhaitait reprendre son travail d’ambulancier.
[Q] [L], sa maman, a relaté que si son fils hurlait au sein du service des Urgences de l’hôpital de [Localité 3], c’est parce qu’il était en proie à une crise de coliques néphrétiques. Elle a décrit qu’au sortir de sa précédente hospitalisation, [R] [L] devait prendre de la quétiapine en 600 mg mais que suite à une rupture nationale, elle n’avait pu s’en procurer qu’en 300 mg ; que le psychiatre en ville lui avait dit de continuer avec du 300 mg ; que cela avait bien fonctionné pendant un mois mais que par la suite, il ne s’était pas senti bien, d’où sa demande de réguler le traitement.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le régime de l’hospitalisation sous contrainte
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical initial du 7 mars 2026 expose que « devant l’instabilité clinique du patient avec un état alternant entre agitation avec risque de mise en danger et mutisme, associé à une opposition, une hospitalisation sans consentement est indiquée pour garantir la sécurité du patient, préserver l’intégrité du patient et celle d’autrui et poursuivre les explorations ».
Par ailleurs, à l’audience, la mère de [R] [L] a expliqué avec précision la souffrance de son fils et la nécessité des soins. Que cette souffrance ait été due à une crise de coliques néphrétiques ou à une décompensation aigue de son trouble psychiatrique chronique est indifférent.
L’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient étaient ainsi bien mis en évidence et la procédure est en conséquence régulière.
Sur la notification de la décision d’admission
Il résulte de la lecture du dossier que la décision d’admission de [R] [L] en soins sous contrainte du 7 mars 2026 n’a été officiellement portée à la connaissance de ce dernier que le 9 mars 2026. Ce délai peut sembler excessif mais il convient de relever que le 7 mars est un samedi, soit le premier jour du week-end, période pendant laquelle le service hospitalier est en sous-effectif et que le 9 mars est un lundi.
Si [R] [L] a été privé de la connaissance officielle de ses droits pendant cette période, il convient aussi de relever que ce n’est pas la première fois que le patient fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, de sorte qu’il est déjà informé de la teneur de ses droits dans ce contexte. De même, il a été informé officiellement de ses droits lors de la notification de la décision de maintien en soins sous contrainte du 10 mars 2026, notifiée le même jour.
Le grief n’étant pas démontré, l’argument doit être rejeté.
Sur l’information de la Commission départementale des Soins Psychiatriques(C.D.S.P.)
Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’information de la C.D.S.P. ne fait pas partie des pièces indispensables au contrôle du juge, telles qu’elles sont détaillées à l’article R.3211-12 du Code de la santé publique.
Il convient en second lieu de rappeler que l’absence d’information de la C.D.S.P. n’est pas prévue à peine de nullité de la procédure.
En l’espèce et à la suite de l’audience, le directeur de l’Institut M. G.E.N. [Localité 4] [Localité 5] nous a transmis la preuve que la C.D.S.P. a été prévenue de l’hospitalisation de [R] [L] le 9 mars 2026.
La procédure sera en conséquence regardée comme régulière et l’argument sera être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 07 mars 2026, par le Docteur [S] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 08 mars 2026, par le Docteur [B] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 mars 2026, par le Docteur [Z] [G] ;
Dans un avis motivé établi le 13 mars 2026, le Docteur [J] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que le patient présente une anosognosie des troubles et une réticence aux soins et afin de stabiliser son état clinique et travailler l’alliance thérapeutique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [L], né le 05 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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