Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [B]
C/ Monsieur [P] [V], [M] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JWQ
DEMANDERESSE
Mme [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYO, substituée par Maître Valentine RITZLER-STEHLIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [P] [V], [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— déclaré valable le congé pour reprise délivré le 27 septembre 2023,
— dit que Madame [G] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 7 septembre 2024 du logement situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [P] [H],
— ordonné l’expulsion de Madame [G] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération effective des lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux demeuré infructueux,
— débouté Madame [G] [B] de sa demande de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
— condamné Madame [G] [B] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 8 525 € au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation du au 11 septembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamné Madame [G] [B] à payer à Monsieur [P] [H] une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— condamné Madame [G] [B] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné Madame [G] [B] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de prise en charge du coût du congé par Madame [G] [B],
— condamné Madame [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’assignation et le coût de la sommation de quitter les lieux.
Cette décision a été signifiée le 16 mai 2025 à Madame [G] [B].
Le 16 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [B] à la requête de Monsieur [P] [H].
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, Madame [G] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen relevé d’office tiré de la recevabilité de la demande au regard de l’autorité de la chose jugée, et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [G] [B], comparaît en personne, assistée de son conseil, sollicite de déclarer recevable sa demande et de lui accorder un délai de 12 mois.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un élément nouveau depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection au regard de la découverte de l’augmentation du montant du loyer. Elle ajoute la précarité de sa situation, bénéficiant uniquement du RSA, qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif et qu’elle a effectué des démarches de relogement.
En réponse, Monsieur [P] [H], comparant en personne, sollicite de déclarer irrecevable la demande formée par Madame [G] [B] en l’absence d’élément nouveau depuis la décision du juge des contentieux de la protection et de rejeter la demande formée par Madame [G] [B] au regard de l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation par la demanderesse, des délais de fait dont cette dernière a déjà bénéficié et du respect de son droit de propriété.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [G] [B] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Dans cette optique, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
A titre liminaire, le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Madame [G] [B] compte tenu de la décision du juge des contentieux et de la protection ayant déjà statué sur la même demande. Lors de l’audience, la demanderesse a indiqué l’existence d’un élément nouveau constitué par la découverte de l’augmentation des loyers depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 11 avril 2025, ce que cette dernière ne justifie pas. Au contraire, le défendeur précise l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a déjà statué dans sa décision rendue le 11 avril 2025 sur la demande délai formée par Madame [G] [B] et a rejeté une telle demande tout en mentionnant que cette dernière a déjà bénéficié d’un délai d’un an, entre le mois de septembre 2023 et le mois de septembre 2024, pour organiser son départ à la suite du souhait du bailleur de reprendre son logement et qu’elle s’acquitte partiellement de son loyer engendrant une importante dette locative.
En outre, il est relevé que, depuis la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 11 avril 2025, Madame [G] [B] justifie avoir intégré, dans le cadre de son accompagnement auprès de l’association de développement local pour l’emploi et la formation (ADL), une formation en bureautique le 16 septembre 2025 qui se terminera le 29 janvier 2026, selon le justificatif en date du 26 septembre 2025, élément non pris en compte par le juge des contentieux de la protection.
Par conséquent, compte tenu de cet élément nouveau, la demande de Madame [G] [B] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [G] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [G] [B] justifie avoir intégré une formation non rémunérée en bureautique le 16 septembre 2025 qui prendra fin le 29 janvier 2026, selon l’attestation établie par l’association ADL le 26 septembre 2025.
Elle justifie avoir perçu 457,05 € de RSA, 199,18 € d’allocation de soutien familial au mois de juillet 2025, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 26 septembre 2025. Elle ajoute ne pas avoir d’enfant à charge puisque son fils majeur, âgé de dix-neuf ans, ne vit plus à son domicile. Elle justifie présenter un syndrome anxiodépressif récurrent depuis 2022 dont le dernier épisode date du mois de mars 2025 avec prescription d’un traitement antidépresseur et anxiolytique au regard du certificat médical du Docteur [L] [C] en date du 1er juillet 2025.
En outre, elle expose avoir déposé un dossier DALO, sans en justifier, produisant aux débats uniquement une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social en date du 19 novembre 2024 et dont le dépôt initial date du 17 janvier 2023. Elle justifie avoir obtenu une proposition de logement par [Localité 6] HABITAT pour un studio dont le dossier sera examiné lors de la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements le 18 novembre 2025, selon l’attestation rédigée par Madame [S] [F] [K], conseillère sociale, le 6 novembre 2025.
Par ailleurs, il ressort de la décision du juge des contentieux de la protection que la dette locative arrêtée au 11 septembre 2024 s’élevait à la somme de 8 525 €. Dans cette perspective, Madame [G] [B] indique ne pas s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation mais justifie bénéficier des APL qui sont directement versées au bailleur d’un montant de 422€ au mois de juillet 2025. Lors de l’audience, Monsieur [P] [H] confirme que Madame [G] [B] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation courante et que le versement des APL ne couvre pas le montant de ladite indemnité lui occasionnant des difficultés financières. Il est également reconnu par les parties de la recevabilité du dossier présenté par Madame [G] [B] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône et de son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant l’arriéré locatif à hauteur de 8 525 €, étant précisé que Monsieur [P] [H] justifie avoir formé un recours contre ladite décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône.
Au surplus, comme l’a souligné le juge des contentieux de la protection, la demanderesse a connaissance depuis le mois de septembre 2023 du souhait de Monsieur [P] [H] de reprendre son logement. Le demandeur souligne que ce congé a pour objet de loger sa mère, ce qui n’a pas été possible.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [G] [B] peut présenter certaines difficultés, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié de plus de deux années pour se reloger depuis la délivrance du congé par le bailleur, qu’elle ne justifie de la réalisation d’aucune démarche de relogement depuis la décision du juge des contentieux de la protection hormis la proposition de logement émanant de [Localité 6] HABITAT, qui apparaît, en tout état de cause, tardive et insuffisante tout comme l’absence totale d’effort aux fins d’apurement de la dette locative, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de délais formée par Madame [G] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [G] [B] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Madame [G] [B] ;
Rejette la demande de délais de Madame [G] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne Madame [G] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Géorgie ·
- Administration ·
- Billets d'avion ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Rubrique ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Mutualité sociale ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Formulaire ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Audience
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Autonomie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Indemnité d'éviction ·
- Médiateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.