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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2KT
N° MINUTE : 25/00182
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent
DÉFENDERESSE:
[Adresse 12]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [S] [O], chef du service ressource et coordination munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [Z] [H], représentant les travailleurs non salariés
Madame [C] [F] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, Monsieur [U] a formé auprès de la [9] ([11]) de la [Localité 10], une demande afin d’obtenir l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision en date du 21 novembre 2023, la [8] ([7]) a :
Attribué l’allocation aux adultes handicapés du 1e juillet 2023 au 30 novembre 2023, en considérant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% au motif que l’usager avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;Reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lié à sa situation de handicap et aux répercussions sur son insertion professionnelle.
Monsieur [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [11].
Par décision du 23 janvier 2024, notifiée à Monsieur [U] le 25 janvier 2024, la [7] a rejeté la demande de Monsieur [U] et maintenu sa décision.
Il est indiqué qu’après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation ne permet pas à la [7] de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Il ne peut donc pas bénéficier de l’AAH, qui est supprimée à compter du 1er décembre 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2024, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [U] indique qu’il conteste la décision de la [7]. Il indique :
Qu’il est âgé de 40 ans et qu’il a tous les jours des douleurs neuropathiques, des décharges électriques dans la jambe, des contractions musculaires, des fourmillements sous le pied, qu’il lui est impossible de faire des nuits complètes et que sa situation a affecté les systèmes de régulation des intestins ;Qu’il a des difficultés à la marche et peu de force dans le relever du pied ; par moment, il lui est impossible de prendre appui sur sa jambe à cause de ses douleurs dans le genou ; qu’il lui arrive de tomber. Suite à ces chutes, des tiges se sont cassées dans son dos ;Qu’il ne comprend pas pourquoi son taux d’incapacité a été baissé sans avoir consulté le médecin de la [11] ;Qu’il n’arrive pas à se soigner et qu’il a été contraint d’arrêter le suivi au centre de la douleur car il n’a plus de revenu.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la [11] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [7] du 23 janvier 2024 ;
Débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes.
La [11] souligne qu’à l’occasion de sa demande d’AAH, Monsieur [U] a été reçu par le médecin de la [11]. Il a pu exprimer la persistance des douleurs, l’évolution des traitements médicaux, le fait que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres, qu’il peut porter des charges tels que des packs d’eau, que sa maison est adaptée.
Sur le plan professionnel la [11] souligne que Monsieur [U] n’est pas inscrit dans un projet d’insertion professionnelle, il n’est pas inscrit à France travail. Il justifie cette situation par sa grande fatigabilité et ses problèmes de santé. Il ne bénéficie pas d’une reconnaissance en invalidité par la [6].
Aussi, la [11] expose que l’appréciation de sa situation ne peut s’effectuer uniquement sous le prisme médical et qu’il est nécessaire que Monsieur [U] présente une restriction substantielle et durable à l’emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, selon la [11], la restriction est dépourvue du caractère substantiel puisqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de moyens de compensation. Aucun élément ne permet à la [11] d’objectiver son projet professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [U] conteste le refus de l’AAH au vu des pathologies qu’il présente. Il souligne qu’il lui est impossible de reprendre une activité professionnelle au regard de ses problèmes de santé et de leur impact sur sa vie quotidienne.
En l’espèce, il ressort du certificat médical en date du 3 février 2023 établi par le docteur [E], que Monsieur [U] souffre d’une paraplégie de la jambe gauche avec lésion de la colonne vertébrale.
Selon ce certificat médical, Monsieur [U] se déplace avec une canne lorsqu’il est en extérieur. Il a besoin de faire des pauses.
A la question « besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs », les deux cases « oui » et « non » sont cochées par le médecin.
Toujours suivant ce certificat médical, la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. Concernant les déplacements à l’extérieur le médecin a également indiqué que ceux-ci étaient réalisés avec aide humaine.
La préhension de la main dominante et non dominante est réalisée sans difficulté et sans aucune aide.
Monsieur [U] peut avoir des difficultés à communiquer avec les autres (les items A « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » et B « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » sont tous deux cochés). Il peut utiliser son téléphone et les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide.
Il ressort du certificat médical que tous les items relatifs à la cognition et aux capacités cognitives, à savoir l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Monsieur [U] peut effectuer son entretien personnel sans difficulté et sans aucune aide.
La prise du traitement médical, la gestion du suivi des soins, les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères sont réalisées avec difficulté mais sans aucune aide. Il est indiqué que les tâches ménagères et les démarches administratives sont réalisés avec une aide humaine.
Le médecin précise que l’état de santé de Monsieur [U] a des répercussions sur sa vie familial. Il bénéficie par ailleurs d’un aidant familial.
Il est indiqué que Monsieur [U] ne travaille pas et que sa situation a un retentissement sur sa recherche d’emploi et le suivi de formation.
Monsieur [U] produit un certain nombre de compte rendus médicaux relatant situation médicale.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité de Monsieur [U] a été fixé à un taux compris entre 50% et 79%.
Il ressort des éléments susvisés que ce taux apparaît conforme à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précité.
Pour prétendre à l’AAH Monsieur [U] doit non seulement avoir un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En effet, c’est uniquement si le taux d’incapacité est fixé à 80%, ce qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, qu’il n’est pas besoin de justifier d’une RSDAE.
En l’espèce, c’est ce second élément qui fait défaut selon les décisions rendues.
Si Monsieur [U] a pu bénéficier de l’AHH suite à la décision de la [11] en date du 21 novembre 2023, c’est au motif que la [7] a considéré qu’outre le taux compris d’incapacité compris entre 50% et 79%, Monsieur [U] avait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lié à sa situation de handicap et aux répercussions sur son insertion professionnelle.
Par la suite, Monsieur [U] n’a pas justifié d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi selon les dernières décisions rendues.
Lors de l’audience, Monsieur [U] a indiqué qu’il n’était pas en recherche d’emploi. Il ne transmet aucun élément permettant d’objectiver son projet professionnel, mais considère qu’une telle démarche est impossible compte tenu de sa situation de santé.
Il est constaté que, dans le certificat médical, le médecin confirme sa situation a un retentissement sur sa recherche d’emploi et le suivi de formation, mais n’explicite pas cette affirmation.
Dans ces conditions et au regard de ces éléments faisant état d’un retentissement de la situation de l’intéressé sur sa recherche d’emploi et le suivi de formation, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;
Ordonne une consultation médicale de Monsieur [X] [U] ;
Désigne le docteur [J] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], comme consultant ;
Dit que le consultant aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
procéder à l’examen clinique de Monsieur [X] [U] , la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en février 2023 Monsieur [X] [U] présentait un taux d’incapacité :
inférieur 50%supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %supérieur ou égal 80%
si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [X] [U] présentait au mois de février 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Monsieur [X] [U] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travaille cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois de février 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois de février 2023 ;faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Dit que d’ici le 1er juillet 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [M], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [5] ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
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