Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02619 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UREX
le 18 Octobre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [Z] [N] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 17 Octobre 2025 à 10 h 10, concernant :
Monsieur [B] [I]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 septembre 2025 confirmée le 19 septembre 2025 par la Cour d’Appel ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
1 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [I], né le 27 décembre 1999 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 3 ans des chefs de :
— Conduite d’un véhicule sans permis,
— Destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence,
— Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste,
— Recel de bien provenant d’un vol.
[B] [I], alors incarcéré, a fait l’objet à sa levée d’écrou, le 20 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le 20 août 2025 à 9h41.
Par ordonnance rendue le 25 août 2025 à 18h30, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 août 2025 à 16h00.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 à 14h30, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 19 septembre 2025 à 16h30.
Par requête du 17 octobre 2025 reçue au greffe de la juridiction le même jour, le Préfet de l’Hérault demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 octobre 2025, [B] [I] s’est exprimé sur sa situation.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [B] [I] conclut au rejet de la requête en prolongation. Elle fait valoir en premier qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai puisque l’Algérie n’a à ce jour toujours pas répondu favorablement à la demande de laissez-passer. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace, les infractions pour lesquelles il a été condamné étant pour non intentionnelles et isolées, en l’absence de condamnation pénale antérieure. Aucun risque de récidive n’est avéré. Le simple trouble à l’ordre public causé par la condamnation pénale est insuffisant, à défaut d’une analyse étayée par des pièces sur la situation pénale de l’intéressé et la menace qu’il représentait pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir à bref délai, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen tiré de la délivrance des documents de voyage à bref délai
Au cas présent, il ressort de la procédure que [B] [I], se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 20 août 2025. En possession d’un passeport expiré, la préfecture a sollicité un routing. En raison d’un doute sur le fait que le passeport soit bien celui de l’intéressé en raison d’une date de naissance qui serait selon lui erronée, la préfecture a accompli des diligences complémentaires auprès des autorités marocaines et algériennes. Les autorités consulaires marocaines ont informé la Préfecture le 2 octobre dernier de ce que l’intéressé n’est pas reconnu citoyen marocain. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 9 septembre 2025 aux fins d’identification pour délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relances les 17 septembre et 13 octobre 2025.
La préfecture de l’Hérault reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de [B] [I] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Le moyen ne sera pas retenu.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale et le jugement correctionnel du 20 septembre 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier desquels il ressort que [B] [I] vient de purger une peine d’emprisonnement délictuel d’un an pour de multiples faits d’atteinte aux personnes et aux biens commis le 17 septembre 2024 ayant justifié une comparution immédiate, un maintien en détention et une interdiction judiciaire de territoire français, pour les faits suivants :
— Conduite d’un véhicule sans permis,
— Destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence,
— Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste,
— Recel de bien provenant d’un vol.
.
Dans ces conditions et dès lors que l’intéressé est célibataire, sans enfant ni famille sur le sol français, en situation irrégulière et sans aucun domicile établi ainsi qu’il résulte de son audition administrative, il y a lieu de constater que [B] [I] a eu un comportement antisocial qui constitue à ce jour une menace pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [I] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours, imparti par l’ordonnance prise le 18 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le vice-président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Octobre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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