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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [ W ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GS4
N° de minute :
[P] [D] [U],
[C] [D] [U]
c/
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING,
[N] [W],
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R023
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PROBATIMA SELECT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 19 février 2011, ils ont confié à Monsieur [N] [W], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’une extension et d’un réaménagement intérieur de ladite maison.
Le 26 juillet 2011, ils ont conclu un marché de travaux avec la société PROBATIMA SELECT, également assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Cette société est aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 07 février 2012.
Suite à l’apparition de dommages au sein de leur logement, ils ont assigné Monsieur [N] [W], la société PROBATIMA SELECT et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance en date du 09 décembre 2021, le juge des référés a désigné Madame [S] [Y] en qualité d’expert. Cette dernière a déposé son rapport le 02 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2025, Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U] ont assigné Monsieur [N] [W] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MONTRAVERS YANG TING en qualité de mandataire liquidateur de la société PROBATIMA SELECT, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PROBATIMA SELECT devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— Juger que la mauvaise exécution des travaux d’extension et de réaménagement de la maison appartenant à Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [J], épouse [D] [U] sise [Adresse 1] à [Localité 7] par la société Probatima Select et le défaut des prestations de maîtrise d’œuvre de Monsieur [N] [W] rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
En conséquence,
— Juger que l’obligation d’indemnisation de Monsieur [N] [W], la société Axa France IARD (ès-qualité d’assureur de Monsieur [N] [W]), la société Probatima Select et la société Axa France IARD (ès-qualité d’assureur de la société Probatima) au bénéfice de Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [J], épouse [D] [U] en lien avec les désordres subis du fait des travaux d’extension et de réaménagement de leur maison n’est pas sérieusement contestable
— Condamner in solidum Monsieur [N] [W], la société Axa France IARD (ès-qualité d’assureur de Monsieur [N] [W]), la société Probatima Select et la société Axa France IARD (ès-qualité d’assureur de la société Probatima) à payer la somme de 90.990,91 € à Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [J], épouse [D] [U], avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2019 et anatocisme
— Condamner in solidum Monsieur [N] [W], la société Axa France IARD (ès-qualité d’assureur de Monsieur [N] [W]), la société Probatima Select et la société Axa France IARD (ès-qualité d’assureur de la société Probatima) à payer à Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [J], épouse [D] [U], la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Suite à la constitution d’avocat de la part de certaines parties défenderesses, l’affaire venue à l’audience de première comparution le 05 juin 2025 a fait l’objet d’un renvoi au 2 décembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U] ont transmis de nouvelles conclusions écrites, confirmant leurs précédentes demandes, ajoutant simplement qu’ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties défenderesses.
Monsieur [N] [W] et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur tant de Monsieur [W] que de la société PROBATIMA qui avaient constitué avocat, n’ont pas comparu à l’audience.
A cet égard, les demandeurs se sont opposés à leur demande de renvoi qu’elles avaient formulé par le biais du RPVA. Compte tenu de leur absence pour soutenir cette demande de renvoi, la juridiction a décidé de retenir l’affaire pour être plaidée.
Assignée à personne morale, la société MONTRAVERS YANG TING es qualité de mandataire liquidateur de la société PROBATIMA SELECT n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en condamnation au paiement d’une provision à l’encontre de la société PROBATIM SELECT
En l’espèce, il est constant que la société PROBATIMA SELECT a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire avant l’introduction de la présente instance, suivant un jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 27 septembre 2023 émanant de cette même juridiction, il a été prononcée la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs.
Il en résulte qu’au moment de l’introduction de la présente instance, la société MONTRAVERS YANG TING ne pouvait plus la représenter en qualité de mandataire-liquidateur.
Il appartenait dès lors aux demandeurs de faire désigner un mandataire ad’hoc afin qu’elle puisse faire représenter ladite société qui n’est plus pourvue de la personnalité juridique.
Il en résulte que la demande en paiement de provision émanant des consorts [D] [U] vis-à-vis de la société PROBATIMA SELECT est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande de provision vis-à-vis des autres parties défenderesses
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Suivant l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3°Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Au cas particulier, les consorts [D] [U] demandent le paiement d’une provision à hauteur de 90.990,91 euros, se décomposant comme suit :
— 42.942,52 € au titre du préjudice matériel,
— 36.225 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5000 € au titre du préjudice moral,
— 6523,39 € au titre des frais d’expertise,
— 300 € au titre du constat du commissaire de justice en date du 25 octobre 2024,
En l’espèce, les travaux litigieux ayant fait l’objet d’une réception suivant un procès-verbal établi le 07 février 2012, cette date constitue le point de départ de la garantie décennale.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, Madame [S] [Y] a mentionné que l’ouvrage présentait les désordres suivants :
— une non-conformité des collecteurs d’eaux pluviales au niveau de la toiture-terrasse de l’extension,
— des conduits de fumées non conformes au DTU, car présentant des angles de 90° et réalisés dans un matériau non prévu pour un usage en extérieur, cette non-conformité de ce conduit pouvant être source d’infiltration d’eau, mais surtout cause d’incendie,
— le non accolement du mur de l’extension au mur mitoyen du voisin en limite latérale de propriété, créant ainsi un vide d’une trentaine de centimètres, étant ajouté que ce mur, construit en parpaings bruts, n’est recouvert que partiellement d’un enduit, qu’il n’est ni recouvert d’un enduit d’imperméabilisation, ni d’un enduit de finition, laissant les eaux s’infiltrer, que ce retrait de quelques centimètres n’est pas conforme au règlement d’urbanisme, mais surtout rend difficile l’application d’un enduit d’étanchéité.
L’expert a précisé par ailleurs que la non-conformité des travaux a rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les responsabilités, il estime qu’il convient de retenir tant celle de l’entreprise PROBATIMA pour avoir effectué des travaux non-conformes aux règles de l’art que celle de Monsieur [W], pour ne pas avoir assisté ses clients durant et à la réception des travaux, alors que les malfaçons étaient visibles pour un professionnel du bâtiment.
L’expert a chiffré le coût de la réfection des travaux à la somme de 30.237,72 euros.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par les maîtres d’ouvrage, il a indiqué laissé à l’appréciation du tribunal, le montant sollicité par ces derniers.
Au vu de ces observations qui n’ont pas fait l’objet de critiques de la part des défenderesses, le principe d’une provision à allouer aux consorts [D] [U] n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, s’agissant du préjudice matériel, il convient de limiter le montant de la provision selon le chiffrage effectué par l’expert, soit la somme de 30.237,72 euros. En effet, la production d’un devis non soumis à l’examen de l’expert et établi de manière non contradictoire vis-à-vis des défendeurs est insuffisante pour démontrer avec l’évidence requise devant le juge des référés que le coût de ces travaux serait d’un montant supérieur à celui retenu par l’expert.
Concernant le préjudice de jouissance, les consorts [D] [U] ont chiffré celui-ci à partir de la valeur locative de leur bien estimée à 3500 euros, de la surface de la partie sinistrée (45 m²), de la durée et de l’importance du trouble de jouissance depuis mai 2018 à hauteur de 50 %.
Ils appliquent ainsi la formule suivante : 3500 € x 22,5 % de surface x 92 mois = 36.225 €
Cependant, si au vu des infiltrations affectant l’ouvrage tels que relevés par l’expert judiciaire et un constat de commissaire de justice établi le 25 octobre 2024, l’existence d’un préjudice de jouissance est certain, le montant calculé à partir d’une évaluation à hauteur de 50 % de la valeur locative ne repose sur aucun élément objectif et concret et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder lui-même à une telle appréciation. Il conviendra dès lors de limiter le montant de la provision à ce titre à la somme de 10.000 euros.
En dernier lieu, alors que les désordres ont été signalés par eux depuis au moins le 02 février 2019, il est indéniable que la dégradation de leur bien et le temps relativement long pour remédier aux désordres ont pu atteindre le moral des demandeurs, de sorte que le principe de la réparation d’un préjudice de ce type n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, à défaut de produire des éléments médicaux sur le retentissement psychologique qu’ils ont subi, l’allocation d’une provision à ce titre ne saurait excéder la somme de 1500 euros.
Enfin, les consorts [D] [U] sont fondés à solliciter le remboursement du coût de l’expertise à hauteur de la somme de 6523,39 euros et de celui du constat du 25 octobre 2020 à hauteur de 300 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [W] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la même société d’assurance en qualité d’assureur de la société PROBATIMA SELECT à verser aux consorts [D] [U] une provision d’un montant de 48.561,11 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut de justifier de la notification de la mise en demeure en date du 20 décembre 2019.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W], ainsi que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [W] et de la société PROBATIMA SELECT, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens, à l’exception de ceux concernant l’assignation de la société PROBATIMA SELECT qui resteront à la charge des demandeurs.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U] vis-à-vis de la société PROBATIMA SELECT,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [W] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [W] et de la société PROBATIMA SELECT à payer à Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U], à titre de provision, la somme de 48.561,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [W] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [W] et de la société PROBATIMA SELECT à payer à Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [W] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [W] et de la société PROBATIMA SELECT aux entiers dépens de l’instance, à l’exception de ceux concernant l’assignation délivrée à l’encontre de la société PROBATIMA SELECT qui resteront à la charge de Monsieur [P] [D] [U] et Madame [C] [D] [U],
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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