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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, S.A.S. HDIAG CONTROLE |
Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A], [R]
C/
S.A. PACIFICA, [B], [G], S.A.S. HDIAG CONTROLE, S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
Répertoire Général
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB26-W-B7J-IO5I
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Me Doyen
à : Me De La Royere
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [L] [O] [A]
né le 04 Avril 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [T] [D] [R]
née le 22 Janvier 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [Z] [J] [X] [B]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [U] [W] [G]
née le 13 Septembre 1994 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HDIAG CONTROLE (RCS DE BEAUVAIS 902 249 341)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (RCS DE PARIS 451 746 077)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
S.A. PACIFICA (SIREN 352 358 865)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 31 juillet, 1er août et 13 août 2025 délivrées par Monsieur [F] [L] [O] [A] et Madame [T] [D] [R] à Monsieur [Z] [J] [X] [B], Madame [S] [U] [W] [G], la SAS HDIAG CONTROLE et la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ;Réserver les dépens
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [A] et Madame [R] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, la SAS HDIAG CONTROLE et la SA PACIFICA, intervenante volontaire ont comparu par leur conseil commun et ont sollicité du juge des référés de :
Constater l’intervention volontaire de la PACIFICA au titre d’un contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE M9 et de la garantie RC PROFESSIONNELLE ;La dire recevable et bien fondée ;Mettre hors de cause le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ; Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, dirigés contre le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ; Acter les protestations et réserves de PACIFICA et HDIAG CONTROLE ;Juger que les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise judiciaire, s’agissant de l’expertise judiciaire sollicitée ; Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, plus amples et contraires, dirigées contre le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et HDIAG CONTROLE ;
M. [B] et Mme [G], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire :
La SA PACIFICA intervient volontairement en qualité d’assureur de la SAS HDIAG CONTROLE, de sorte qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, initialement assignée en cette qualité, ce dont convient le demandeur.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 1er avril 2025 ;Diagnostic de performance énergétique établi le 5 janvier 2022 ;Diagnostic de performance énergétique établi le 22 février 2025 ;Diagnostic de performance énergétique établi le 22 mai 2025 ;Devis entreprise CORROYER ;LRAR de Monsieur [A] et Madame [R] à HDIAG CONTROLE ;Lettre HDIAG CONTROLE à Monsieur [A] et Madame [R] ;Attestation d’assurance HDIAG CONTROLE ;RCS HDIAG CONTROLE ;RCS CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ;
Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [A] et Madame [R] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [E]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Monsieur [A] et Madame [R] situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;Examiner le diagnostic de performance énergétique établi le 5 janvier 2022 par la SAS HDIAG CONTROLE et dire s’il apparait conforme aux règles de l’art ;Procéder à toutes investigations utiles afin de déterminer si le diagnostic de performance énergétique établi le 5 janvier 2022 par la SAS HDIAG CONTROLE concluant à une évaluation du logement de niveau C avec une estimation du coût annuel d’énergie de 1.150 à 1.640 euros était conforme ou non à l’état du logement lors de la vente du 1er avril 2025 au regard de la réglementation applicable lors de son établissement ;Dire si des erreurs ont été commises et en quoi elles modifient les performances initialement indiquées ; Déterminer la part imputable au diagnostiqueur par référence aux causes techniques décelées ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis par elles ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [T] [R] et Monsieur [F] [A] qui devront consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 15 novembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [F] [A] et Madame [T] [R], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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