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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 févr. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOH – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [P]
DEFENDEUR :
M. [S] [O]
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur a un titre de séjour belge en cours de validité ; – pendant sa détention monsieur a eu une période de semi-liberté : erreur d’appréciation sur la situation de monsieur ; – sur les diligences auprès des autorités belges : la demande ne précisait pas que monsieur avait un titre de séjour belge, la demande ne précisait que la nationalité congolaise de monsieur ; – sur la notification des droits en rétention il y a un problème au niveau du numéro du consulat du Cameroun ; – monsieur a des garanties de représentation mais n’a pas d’adresse en France puisqu’il vit en Belgique ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “j’ai été interpellé par la gendarmerie française en Belgique avec un agent Europol et un agent de la police fédérale, ce qui a valu ma détention en France. Ma pièce d’identité a périmé en 2016, en 2019 la police aux frontières m’a remis aux autorités belges. J’ai récupéré à ce moment là une nouvelle pièce d’identité. Lors de ma deuxième incarcération j’ai eu des remises de peine exceptionnelle. Des agents de la police aux frontières sont venus me chercher, en disant que je n’avais pas de document or j’étais dans un quartier de semi-liberté parce que j’avais des papiers. Je me suis inscrit à France Travail, j’avais une obligation de travailler. J’ai participer dans les associations pour trouver un chemin pour une vie meilleure. Au centre j’avais ma pièce d’identité. La juge m’avait autorisé à aller en Belgique le week-end pour aller voir les enfants. Lors de mon interpellation j’ai été surpris car j’avais une pièce d’identité. Même les agents étaient surpris car on leur avait dit que je n’avais pas de pièce d’identité. Là où je suis c’est compliqué, je vais tomber malade à cause de la cigarette, tout le monde fume. C’est dur, ma famille m’attendait à la gare de [Localité 1]. J’ai eu une notification d’OQTF, j’ai été surpris, c’est tombé comme ça, je ne sais pas ce que c’est, je n’ai pas pu faire de recours contre ça. J’avais prévu de me rendre au poste de police de [Localité 4] Europe pour leur indiquer que j’étais en train de partir du territoire. Je me sens mal, je me sens très mal. C’est seulement hier soir que j’ai pu joindre ma famille et mon épouse. Franchement je demande que je rentre auprès de ma famille pour exécuter cette obligation de quitter le territoire”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/02/2025 reçue et enregistrée le 10/02/2025 à 14h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [O]
né le 29 Juin 1981 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 février 2025, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [O], né le 29 juin 1981 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [S] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’inutilité de la prolongation de la rétention, en l’existence de garanties de représentation, puisqu’au cours de sa détention, l’intéressé a bénéficié d’une période de semi-liberté au cours de laquelle il a été autorisé à sortir la journée et même à dormir chez lui en BELGIQUE
— l’insuffisance des diligences de l’administration pour la demande de réadmission auprès des autorités belges, en ce que l’administration a indiqué faussement que l’intéressé ne disposait pas de titre de séjour
— l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits en rétention, en l’absence des coordonnées du consulat du CAMEROUN
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de recours en annulation concernant l’appréciation au regard des garanties de représentation. La décision d’éloignement n’a jamais été contestée. Sur les garanties de représentation, il semble difficile de les apprécier par rapport à la BELGIQUE. Le titre de séjour doit être accompagné d’un passeport valide, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas de résidence sur le sol français. Sur les diligences, elles ont bien été effectuées, notamment auprès des autorités belges. Cela regarde les autorités administratives. Il y a eu une erreur dans les mails sur la nationalité de l’intéressé mais cette erreur n’a pas de conséquence juridique, il n’y a pas eu d’atteinte aux droits de l’étranger.
Monsieur [S] [O] explique qu’il a été interpellé en BELGIQUE en 2022 pour escroquerie sur le territoire français, ce qui lui a valu sa détention en FRANCE. Pendant sa première détention, son titre d’identité a expiré. Il a été remis aux autorités belges et devait récupérer sa pièce d’identité. Pendant sa dernière détention, il a eu des remises de peine exceptionnelles car il a aidé un agent pénitentiaire qui s’était fait agresser. Il a eu accès au quartier de semi-liberté donc il avait bien des papiers, sinon il n’aurait pas pu être en semi liberté. Il rappelle les conditions de sa semi-liberté. On lui a accordé la possibilité d’aller en BELGIQUE dans sa famille. Les agents interpellateurs étaient surpris quand ils ont vu sa pièce d’identité. Il a peur de tomber malade au centre de rétention. Il a été surpris par l’OQTF car il n’a jamais été auditionné avant. Il n’a pu appeler son épouse que la veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits en rétention, en l’absence des coordonnées du consulat du CAMEROUN
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend”.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en rétention n’évoque pas le droit de communication avec les autorités consulaires, pas plus qu’il n’indique les coordonnées du consulat. En l’absence de toute notification effective de ce droit, l’atteinte aux droits de l’étranger est caractérisée et la procédure sera déclarée irrégulière.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 11 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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