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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/51616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51616 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6H4
N° : 6
Assignation du :
18 Février 2026
20 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société EY 26, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS – #P0441
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SWEET INN [Localité 1]
Siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Lieux loués:
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 février 2026, la société EY 26 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SWEET INN [Localité 1] afin notamment de la voir expulser des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 4] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, la société EY 26 maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de voir :
* A titre principal,
— expulser la société SWEET INN [Localité 1],
— statuer sur le sort des meubles et sur leur séquestration,
— condamner la société SWEET INN [Localité 1] à lui payer la somme de 39.285,33 euros au titre de l’arriéré locatif et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation ladite astreinte,
— juger que la dette sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 5% l’an, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société SWEET INN [Localité 1] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 8.500,22 euros en sus des charges et taxes dues,
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
Subsidiairement, juger que pour le cas où des délais seraient accrodés, l’intégralité de la dette deviendra exigible dès le premier incident de paiement sans qu’il soit nécessaire d’une quelconque mise en demeure ou d’ordonnance,
* A titre subsidiaire,
— condamner la société SWEET INN [Localité 1] à lui payer la somme de 39.285,33 euros au titre de l’arriéré locatif et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation ladite astreinte,
— juger que la dette sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 5% l’an, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* En tout état de cause,
— condamner la société SWEET INN [Localité 1] à lui payer une indemnité contractuelle équivalente à 10% des sommes dues,
— juger qu’elle conservera le dépôt de garantie,
— condamner la société SWEET INN [Localité 1] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SWEET INN [Localité 1] n’est ni présente ni représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
1.Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail liant les parties soumis au statut des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré le 27 novembre 2025 àla société SWEET INN [Localité 1] la mettant en demeure de payer la somme de 29.506,09 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 1er novembre 2025.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société en charge de la gestion locative desdits locaux commerciaux, la société CABINET GIN, édité le 17 mars 2026 et versé aux débats que la société SWEET INN [Localité 1] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 décembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
En effet, toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial, et notamment celle aux fins d’application d’un nouvel indice si l’occupation devait se prolonger plus d’une année, ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 17 mars 2026 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 8.933,47 euros à ladite date du 13 mars 2026 (échéance du mois de mars de l’année 2026 incluse).
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
S’agissant de la majoration du taux des intérêts moratoires au titre de l’application de la clause pénale du bail commercial liant les parties, cette demande fondée sur une clause du bail commercial nécessite un débat devant le juge du fond, dès lors que les sommes demandées à ce titre peuvent être modérées.
Elle sera, en conséquence, rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande d’indemnité contractuelle et celle de conservation du dépôt de garantie par la société bailleresse seront rejetées.
Enfin, et par ailleurs, le seul défaut de paiement de la société SWEET INN [Localité 1] ainsi que le versement de 40.000 euros qu’a réalisée la société SWEET INN [Localité 1] dans les jours qui ont précédé l’audience, ne sauraient justifier le prononcé d’une astreinte sur la somme provisionnelle précitée à laquelle elle est condamnée au titre de l’arriéré locatif.
En revanche, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dès lors qu’elle est sollicitée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société SWEET INN [Localité 1] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société EY 26 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 27 décembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], la société SWEET INN [Localité 1] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SWEET INN [Localité 1] à payer à la société EY 26 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SWEET INN [Localité 1] à payer à la société EY 26 la somme provisionnelle de 8.933,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 13 mars 2026 (échéance du mois de mars de l’année 2026 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la société EY 26;
Condamnons la société SWEET INN [Localité 1] aux dépens ;
Condamnons la société SWEET INN [Localité 1] à payer à la société EY 26 la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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