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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMX2
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SSD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Jean-Marc VILLESECHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMX2
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [X] [L] est dirigeant de la SARL S.S.D immatriculée le 22 août 2017 sous le numéro SIREN 831 560 826 et dont le siège social est fixé au [Adresse 4].
Monsieur [V] [X] [L] est également dirigeant de la SAS SSD SECURITE immatriculée le 12 janvier 2024 sous le numéro SIREN 983 355 777 et dont le siège social est fixé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Par décision en date du 23 décembre 2024, le Conseil de Prud’hommes d’AVESNES SUR HELPE a condamné la SARL SSD à payer à Madame [T] [J] un total de 26 973,34 €.
En exécution de cette décision, exécutoire par provision, et actuellement frappée d’appel, Madame [T] [J] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la SARL SSD dans les livres de la Caisse Fédérale De Crédit Mutuel.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la SARL SSD par acte du 10 janvier 2025.
Par exploit en date du 4 février 2025, la SARL SSD a assigné Madame [J] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Par mention au dossier, et par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution.
Les parties ont été invitées à comparaître pour la première fois à l’audience du 9 mai 2025.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la SARL SSD, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
déclarer recevable la contestation de la SARL SSD SECURITEdébouter Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,déclarer nulle, voire ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [T] [J] à l’encontre de la SARL SSD SECURITE selon procès-verbal de saisie du 6 janvier dénoncé le 10 janvier 2025,condamner Madame [T] [J] au paiement de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL SSD fait valoir que les sommes saisies sur son compte correspondent en fait à des factures émises par la SAS SSD SECURITE pour des prestations de sécurité que cette société a délivrées à des clients communs aux deux sociétés.
Les sociétés clientes ont par erreur viré le montant de ces factures sur le compte de la SARL SSD alors qu’elles auraient dû verser ces sommes sur le compte de la SAS SSD SECURITE.
Les sommes saisies ne sont donc pas la propriété de la SARL SSD et la saisie ne pouvait donc pas prospérer.
En défense, Madame [T] [J], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la SARL SSD SECURITE PRIVEE de toutes ses demandes,condamner la SAR SSD SECURITE PRIVEE à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SARL SSD SECURITE PRIVEE aux dépens de l’instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMX2
Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait d’abord valoir que Monsieur [X] [L], qui expose avoir transféré l’activité de la SARL SSD vers la SAS SSD SECURITE PRIVEE pour échapper aux conséquences des condamnations prononcées à l’encontre de la première, ne peut espérer se prévaloir de sa propre turpitude.
Surtout, Madame [J] souligne que l’argent étant par essence fongible, les sommes d’argent versées sur un compte sont, dès leur versement, et quelque soit l’origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte envers l’établissement bancaire, saisissable par les créanciers.
Par ailleurs, Madame [J] souligne que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retracer l’origine des fonds saisis.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
REMARQUE PREALABLE
Les parties nomment les deux sociétés dont Monsieur [X] [L] est le gérant de manière approximative et fluctuante.
Il est clair cependant, au vu des relevés d’immatriculation produits aux débats, que les deux sociétés en cause sont les suivantes :
la SARL SSD, sise à ROUBAIX, condamnée par le Conseil de Prud’hommes d’AVESNES SUR HELPE,la SAS SSD SECURITE, sise à VILLENEUVE D’ASCQ.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, si la SARL SSD produit des pièces laissant à penser que certains de ses clients, se sont trompés de compte bancaire et auraient ainsi réglé certaines prestations facturées par la SAS SSD SECURITE à la SARL SSD, ce dont la SARL SSD et la SAS SSD SECRUTIE ne se sont émues qu’après la saisie attribution réalisée, l’argent figurant au compte de la SARL SSD lui appartient et constitue une créance à son nom contre la banque.
Le relevé bancaire produit aux débats démontre par ailleurs que le compte saisi n’a pas été alimenté que par les virements effectués par erreur et, l’argent étant fongible, il n’est dès lors pas possible d’isoler les sommes reçues par erreur des autres sommes reçues avant et après de la part d’autres clients.
La fongibilité de l’argent interdit à la SAS SSD SECURITE de revendiquer telle ou telle somme sur le compte ouvert au nom de la société SSD.
En conséquence, il convient de débouter la SARL SSD de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SSD succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL SSD succombe en sa demande et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la SARL SSD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner la SARL SSD à payer à Madame [T] [J] la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL SSD de sa contestation et de ses demandes ;
VALIDE la saisie attribution en date du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL SSD aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL SSD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SSD à payer à Madame [T] [J] la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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