Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mai 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3NC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3NC
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[20]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [16] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 5] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 10 mars 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SAS [16], qui a répondu par courrier du 11 mai 2022.
Par courrier du 22 juillet 2022, l’URSSAF a répondu à la SAS [16].
Par courrier recommandé du 31 août 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [16] de lui payer la somme de 25 419 euros, soit – 24 161 euros de rappel de cotisations et 1258 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2019 et 2020.
Par courrier du 26 septembre 2022, la SAS [16] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 23 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [16].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 janvier 2023, la SAS [16] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 mai 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SAS [16] demande au tribunal de :
o annuler la décision de de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 5] du 28 novembre 2022 ;
o dire n’y avoir lieu à redressement à hauteur de 25 419 euros au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10 mars 2022 ;
o débouter l'[19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o condamner l'[19] à payer à la SAS [16] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamner l'[19] aux entiers frais et dépens,
* L'[21] demande au tribunal de :
o valider la mise en demeure du 31 août 2022, sous réserve de l’annulation du chef de redressement n°1 par la Commission de recours amiable ;
o condamner la SASU [16] à lui payer la somme de 13 429 euros au titre de la mise en demeure en date du 31 août 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
o débouter la SASU [16] de toutes ses demandes ;
o condamner la SASU [16] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamner la société la SASU [16] aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
— Sur le chef de redressement n°1 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire :
En l’espèce, la commission de recours amiable annulé le chef de redressement n°1.
Dès lors, il y a lieu de constater l’annulation de ce chef de redressement et de déclarer le recours sans objet sur ce point.
— Sur le chef de redressement n°2 : prise en charge par l’employeur de contraventions :
1. Constatations :
Il ressort de la lettre d’observations les éléments suivants (lettre d’observations, page 8 et 9/19 – pièce n°2 [18]) :
o Lors de la vérification par l’inspecteur, l’examen des comptes 6712 00 « AMENDES » a permis de relever des écritures reprises dans la lettre d’observations pour lesquelles les pièces comptables et la justification du remboursement de ces contraventions par les salariés concernés ont été demandées ;
o L’examen des pièces comptables transmises a permis à l’inspecteur de constater que ces écritures sont relatives à des amendes pour contraventions au code de la route commises par des salariés de la société et prises en charge par la société [16] ;
o la prise en charge de ces contraventions par l’employeur n’a pas fait l’objet de remboursements de la part des salariés concernés.
2. Position des parties :
* La société [16] expose que :
o les avis de contravention sont adressés au nom de la personne morale et non pas au nom des salariés et que les infractions ne concernent pas des infractions pour lesquelles la responsabilité du paiement de l’amende incombe au salarié ;
o l’on ne peut valablement être reproché à l’employeur d’avoir supporté le coût d’une infraction imputable au salarié chauffeur que dans l’hypothèse où les poursuites auraient été engagées contre ce dernier ;
o une partie des contraventions ne constitue pas des infractions au code de la route et ne sont donc pas visées par la responsabilité générale visée à l’article L 121-1 du code de la route, laquelle ne concerne que les infractions au code de la route, comme tel est le cas des infractions au code des transports ; que le conducteur du véhicule n’en étant pas responsable pécuniairement, la prise en charge de ces contraventions par la personne morale n’a pas lieu d’être soumise à charges sociales ;
o certaines infractions au code de la route incombent par exception au titulaire de la carte grise ; qu’en ce sens l’article L 121-2 du code de la route dispose que par exception à l’article L.121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation à savoir la société, est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
o en prenant en charge ces contraventions, la société ne fait qu’assumer la responsabilité qui lui incombe pécuniairement ; qu’il n’y a donc pas de prise en charge d’une somme incombant au salarié, d’autant plus que toute retenue sur salaire visant à obtenir le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale ;
o ces infractions ne sont pas soumises à l’obligation de dénonciation visées à l’article L .121-6 du code de la route, ne permettant pas à l’entreprise une prise en charge directe par le salarié.
* Pour sa part, l’URSSAF expose que :
o il ressort de la législation sur les infractions routières que lorsque le titulaire de la carte grise n’est pas le conducteur, ce n’est que « par dérogation » qu’il est « responsable pécuniairement » des infractions ;
o concernant les contraventions au Code des transports et non au Code de la route, ces amendes constituent la prise en charge de dépenses personnelles des salariés puisque l’infraction met en cause le comportement du salarié qui présente un caractère personnel (excès de vitesse, défaut de ceinture, téléphone…) ;
o dès lors qu’une contravention sanctionne l’auteur d’une violation de la loi pénale, elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel, qu’elle résulte d’une violation de la loi pénale ou du code des transports ;
o l’employeur ne démontre pas que les infractions relèvent de ses instructions.
3. Motivation du tribunal :
Dans sa version applicable à compter du premier septembre 2018, l’article L.242-1, I, du code de la sécurité sociale, modifié par l’ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 – art. 2, dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
L’article L.136-1-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, définit cette assiette comme incluant « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».
En application de l’article L.121-1 du code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
L’article L.121-2 du code de la route dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l’acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ".
La cour de cassation a déjà décidé que constitue un avantage, en application de l’article L.242-1 précité, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-27.538).
Sur ce, qu’elles soient prévues et sanctionnées par le code de la route ou le code des transports ou que certaines d’entre elles incombent par exception au titulaire de la carte grise, les infractions mettant en cause le comportement du salarié, présentent un caractère personnel à l’égard de celui-ci.
Aussi, on ne peut assimiler à des frais professionnels, c’est-à-dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions, le montant de condamnations encourues pour avoir enfreint la réglementation, les fonctions exercées ni l’intérêt de l’entreprise ne pouvant justifier un tel comportement, le remboursement ne pouvant au contraire qu’encourager les intéressés dans, à tout le moins, une certaine indifférence vis à vis des prescriptions dictées par l’intérêt général.
En particulier, les aménagements à la responsabilité pénale édictés aux articles L121-2 et 3 du code pénal ont pour seule finalité d’empêcher le recouvrement d’amendes routières quand le conducteur est resté inconnu. Le mutisme de l’employeur lui permet de limiter les conséquences pénales pour son salarié et d’intégrer en frais généraux le paiement des amendes. Ces avantages permettent en définitive au délinquant routier d’échapper à la responsabilité qui aurait été la sienne s’il n’avait pas agi dans le cadre de son emploi et à un employeur d’échapper à ses obligations tendant à faire respecter la réglementation routière par ses préposés.
Comme justement rappelé par l’URSSAF, dès lors qu’une infraction sanctionne l’auteur d’une violation de la loi pénale ou du code des transports, elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel.
Leur paiement ou remboursement par l’employeur constitue donc la prise en charge d’une dépense personnelle et doit donc être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Ainsi, la prise en charge par l’employeur des amendes infligées à ses salariés constitue un avantage qu’il convient de soumettre à cotisations.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement puis la [6] ont estimé que les amendes payées par la SAS [16] devaient être réintégrées dans l’assiette des sommes soumises à cotisations.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°2 de la lettre d’observations.
— Sur le chef de redressement n°3 : voyages et frais professionnels non justifiés :
La circulaire ministérielle n° 2003/7 du 07 janvier 2003 définit les frais d’entreprise et les conditions de leur exonération de cotisations et contributions comme suit dans son paragraphe V :
« L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent simultanément remplir trois critères :
4) caractère exceptionnel ;
5) intérêt de l’entreprise ;
6) frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travail salarié ou assimilée.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise. "
Le paragraphe V. 5.2. de cette circulaire expose que sont considérées comme frais d’entreprise : « les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations ».
1. Constatations :
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur chargé du recouvrement a fait les constatations suivantes (cf. lettre d’observations pages 10 et 11/19 – pièce n°2 [18]) :
o lors de la vérification, ont été relevées les écritures reprises en page 10/19 pour lesquelles ont été demandées les pièces comptables et les documents justificatifs du caractère professionnel des dépenses, telles que les carnets de rendez-vous, agendas, convocation/invitation, échanges de mails ;
o les factures relatives à ces différentes écritures ont été transmises, en revanche aucun élément ou document n’a été produit afin de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées.
2. Position des parties à l’audience :
* La société [16] expose que :
o la dépense [8] correspond à une reconnaissance à la centrale électrique de [Localité 9] en Turquie pour étudier sur place la faisabilité du chargement et du transport par la route d’un moteur statique Rolls Royce de 61 tonnes dimensions 8L*31*4.15H et d’une valeur de 12M€ ;
o cette reconnaissance a été sollicitée par le client de la société [12] à savoir la société [23] à la suite d’un incident de grutage survenu sur le port de [Localité 15] lors du transport par voie maritime d’un moteur identique en janvier 2019 ;
o elle verse des justificatifs, à savoir :
— La copie des échanges avec la société [22] qui les a mandatés et sollicité leur expertise à la suite de l’incident de janvier 2019 (pièce n°14 demandeur) ;
— l’offre de location par la société [13] pour le grutage sur le port de [Localité 15] (pièce n°15 demandeur) ;
— la facture de grutage pour la prestation réalisée par [13] (pièce n°16 demandeur) .
En réponse à l’URSSAF, la société fait valoir que le déplacement du mois de juin 2019 a été sollicité en raison des difficultés apparues en janvier 2019.
* L’URSSAF expose que malgré la demande de l’inspecteur, la société [16] n’a pas fourni les pièces comptables et les documents justificatifs prouvant le caractère professionnel de ces dépenses de sorte que le montant de ces dépenses a été réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Sur la dépense " [Localité 7] travel ", l’URSSAF soutient que :
o la facture du voyage présentée lors du contrôle indique que le voyage en Turquie a eu lieu du 11 juillet 2019 au 19 juillet 2019 ;
o les échanges de mails entre la société cliente et la société [16] sont datés de janvier 2019, de même que la facture de grutage qui est datée du 28 janvier 2019 ;
o l’offre de location pour le grutage prévoit une intervention également en janvier 2019 ;
o le courrier du client, faisant référence au voyage, évoque une visite dans ses locaux le 5 juillet 2019, ce qui ne concorde pas avec les dates mentionnées sur la facture du voyage ;
o la société [12] n’a pas fourni de planning de travail, d’agenda ou tout autre élément permettant de justifier le caractère majoritairement professionnel du voyage.
o La société ne démontre pas non plus que ce déplacement a été sollicité en raison des difficultés apparues en janvier 2019.
3. Motivation du tribunal :
Seule le caractère professionnel de la dépense intitulée " [Localité 7] travel " étant discutée, il n’y a lieu de vérifier que ce point au titre du chef de redressement considéré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la facture du voyage présentée lors du contrôle indique que le voyage en Turquie litigieux a eu lieu du 11 au 19 juillet 2019.
Le document relatif aux échanges avec société [22] qui a mandaté l’expertise de la société transport [12] (pièce n°14 demandeur), daté du 23 janvier 2019, y sollicite effectivement la société pour planifier un voyage afin que quelqu’un vérifie les modalités de transport du prochain chargement suite à incident qui s’est passé lors d’un premier transport.
Toutefois, aucune date n’est fixée dans cet échange de mails quant à l’organisation d’un tel transport.
La société [16] produit également un devis de la société [13] relatif à l’offre de location d’un grue pour la date du 24 janvier 2019 (pièce n°15 demandeur) ainsi qu’une facture de la même société datée du 28 janvier 2019 pour une location datée du 23 janvier précédent.
Ces documents n’ont aucun rapport et ne sont donc pas de nature à expliquer la nature professionnelle du voyage prévu du 11 au 19 juillet 2019 en Turquie.
Le courrier du client de la société [16], la société [24], non daté, fait référence aux conclusions du rapport de la société sur le site de la Centrale de [Localité 11] (pièce n°17 demandeur)
Ce courrier fait référence à la réunion qui a eu lieu le 5 juillet 2019 dans leurs bureaux de [4] au cours de laquelle leur a été le rapport d’étude réalisé plus tôt à [Localité 10] en Turquie.
Ce document, qui fait référence à une réunion de remise de rapport du 5 juillet et faisant suite à la visite du site qui a eu lieu à une date plus ancienne, n’explique donc pas l’objet du voyage qui a eu lieu du 11 au 19 juillet 2019.
La société [16] ne produit par ailleurs aucun autre document permettant d’expliquer l’objet d’un tel voyage et donc d’en expliquer le caractère majoritairement professionnel ni qu’il est en lien avec l’incident survenu en janvier 2019.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’inspecteur chargé du recouvrement a réintégré ces dépenses dans l’assette de cotisations.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n° 3 de la lettre d’observations.
— Sur le chef de redressement n°4 : bons d’achats et cadeaux en nature : condition de non-discrimination non respectée :
La société [16] ne conteste pas ce chef de redressement.
Par conséquent, le chef de redressement n°4 est donc confirmé pour son entier montant.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
L’URSSAF indique que, suite à l’annulation par la [6] du chef de redressement n°1, qui s’élevait à la somme de 11 990 euros, la société [16] lui doit désormais la somme de 13 429 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [16] à payer à l’ [21] la somme de 13 429 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [18] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS [16], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours sans objet sur le chef de redressement n°1 suite à son annulation par la commission de recours amiable ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 : prise en charge par l’employeur de contraventions ;
CONFIRME le chef de redressement n°3 : voyages et frais professionnels non justifiés ;
CONFIRME le chef de redressement n°4 : bons d’achats et cadeaux en nature : condition de non-discrimination non respectée ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [16] à payer à l'[21] la somme de 13 429 euros au titre du solde la mise en demeure du 31 août 2022, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [18] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [16] à payer à l'[21] la somme de 1000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à Me [F], à Me [Y], et à la SAS [16]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Provision ·
- Intérêt à agir ·
- Contrats
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Handicap ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Drapeau
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque ·
- Statuer ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Forclusion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Règlement amiable ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Concept
- Indemnité kilométrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Transport ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.