Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAQ
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAQ et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique n°[XXXXXXXXXX05] acceptée le 20 décembre 2022, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à M. [W] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3000,00 euros. L’emprunteur a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 novembre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [W] [M] de régler la somme de 923,36 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de dix jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2023 et revenue avec la mention « défaut d’accès d’adressage », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [M] de régler la somme de 4090,05 euros, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de :
constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution de l’ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximum consenti de 3000 euros, souscrite le 20 décembre 2022 par le défendeur auprès d’elle ; en tout état de cause,
condamner M. [W] [M] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 4090,05 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 19,19% l’an sur la somme de 3626,48 euros à compter du 6 mars 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de le condamner à la somme de 3387,71 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation introduisant la présente instance et valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil ;ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ;condamner le défendeur à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [W] [M], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juillet 2023. L’assignation ayant été signifiée le 24 avril 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 novembre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 923,36 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de dix jours, à peine de déchéance du terme.
Au vu de l’historique du compte, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2023 et revenue avec la mention « défaut d’accès d’adressage », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 4090,05 euros, sous huitaine.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 20 décembre 2022 à la date du 8 décembre 2023 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX05] a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (date de la signature électronique). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. À cet effet, l’emprunteur devra notifier sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de l’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyée après la conclusion du contrat de crédit (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [M] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 20 décembre 2022, date de conclusion du contrat n°[XXXXXXXXXX05].
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En outre, les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 6 mars 2025 produits que M. [M] a réglé la somme de 2169,77 euros avant la déchéance du terme et qu’il a emprunté la somme de 5382,91 euros.
La somme restant due par M. [M] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est de 3213,14 euros.
Par conséquent, M. [M] sera condamné à payer la somme de 3213,14 euros à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025.
Concernant la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, cette dernière sera rejetée, dès lors que l’article L.341-8 du code de la consommation liste de manière limitative les sommes dues après résiliation du contrat (1re civ, 9 février 2012 n°11-14.605).
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX05] conclu entre les parties le 20 décembre 2022 à compter du 8 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à compter du 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 3213,14 € (trois mille deux cent treize euros et quatorze centimes) au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX05], outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Avocat honoraires ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Sms ·
- Marches ·
- Réduction de prix ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Courriel
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Émirats arabes unis ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sénégal
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Demande de radiation ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Paiement
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tuyau ·
- Fumée ·
- Restaurant ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Provision ·
- Intérêt à agir ·
- Contrats
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Handicap ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Drapeau
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque ·
- Statuer ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.