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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EMMAUS HABITAT c/ Préfecture, V |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJC
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[C] [G] [U], [P] [V], [Z] [O]
[F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [P] [V]
Monsieur [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Pascal PIBAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 11]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [G] [U] (non comparant)
Chez Mme ou M. [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [P] [V] (comparant en personne)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Z] [O] (non comparante) et Monsieur [F] (comparant volontairement)
[Adresse 4]
[Localité 10]
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 juillet 2025, par Assignation du 20 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2015, EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à monsieur [C] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 12].
Monsieur [C] [U] a donné congé par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024 avec effet au 29 février 2024.
EMMAUS HABITAT a mis en demeure monsieur [C] [U] le 05 mars 2024 d’établir le constat de sortie des lieux.
Par procès-verbal en date du 12 novembre 2024, Maître [I] [L] a constaté la présence de plusieurs occupants dans les locaux ; elle a rencontré monsieur [P] [V] occupant d’une chambre qui lui a indiqué que madame [Z] [O] résidait dans une autre chambre.
Par exploits des 16 et 20 juin 2025, EMMAUS HABITAT a fait assigner monsieur [C] [U], monsieur [P] [V] et madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
— Juger que le bail du 27 mai 2015 a été résilié par l’effet du congé donné par monsieur [C] [U] en date du 29 janvier 2024 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de monsieur [C] [U], monsieur [P] [V], madame [Z] [O] et de tous occupants de leur chef des locaux, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
— Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à savoir monsieur [C] [U], monsieur [P] [V] et madame [Z] [O] à payer à la société demanderesse la somme de 10.771,11 euros, arrêtée au 31 décembre 2024 au titre du solde locatif ;
— Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs monsieur [C] [U] , monsieur [P] [V], madame [Z] à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle de 780 euros, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement monsieur [C] [U], monsieur [P] [V], madame [Z] [O] à payer à la société demanderesse une indemnité provisionnelle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à supporter les dépens de la présente instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que monsieur [C] [U], monsieur [P] [V], madame [Z] [O] sont occupants sans droit ni titre.
Comparant en personne, monsieur [P] [V] assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, conteste vivre dans les locaux, indiquant qu’il est le fils de monsieur [F] qui habite dans les lieux en sous location.
Monsieur [F] accepte de comparaitre volontairement. Il indique verser la somme de 780 euros par mois à monsieur [C] [U] depuis février 2024 puis avoir cessé tout règlement sans autre précision.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, monsieur [C] [U] et madame [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’expulsion
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il ressort des débats, de la lettre de congé envoyée par monsieur [C] [U] que le contrat de bail consenti à monsieur [C] [U] a pris fin le 29 janvier 2024.
Il ressort aussi des débats et des pièces produites que monsieur [C] [U] n’a pas rendu les clés, qu’il n’a pas procédé à l’état des lieux de sortie malgré plusieurs relances, que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres l’assignation lui ayant été délivrée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [F] reconnait à l’audience vivre dans les lieux.
Monsieur [P] [V] soutient ne pas vivre dans les lieux mais il ressort du constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024, qu’il a été constaté sa présence dans les locaux et il ne produit aucun justificatif de son adresse.
Enfin, le nom de madame [Z] [O] figure aussi sur la boîte aux lettres l’assignation lui ayant été délivrée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de monsieur [C] [U] et de tous occupants du chef de monsieur [C] [U] dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, EMMAUS HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2024, monsieur [C] [U] et les occupants de son chef lui devait la somme de 10.286.88 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme aux bailleurs.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En cas de résiliation de bail ou d’occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, une telle indemnité mensuelle d’occupation est due au titre de l’occupation du logement litigieux sans droit ni titre par monsieur [C] [U] et les occupants de son chef.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 780 euros à compter du 1er janvier 2025.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux par monsieur [C] [U] et les occupants de son chef avec remise des clés à la demanderesse ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par les défendeurs, qui succombent, y compris le coût des actes nécessaires à l’exécution du présent jugement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’expulsion de monsieur [C] [U] et de tous occupants de son chef des lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 12], avec le concours de la force publique au besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum l’ensemble des défendeurs à savoir monsieur [C] [U], monsieur [P] [V], monsieur [F] et madame [Z] [O] à payer à la société demanderesse la somme de 10.286.88 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au titre du solde locatif ;
CONDAMNE in solidum l’ensemble des défendeurs à savoir monsieur [C] [U], monsieur [P] [V], monsieur [F] et madame [Z] [O] à payer à la société demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation de 780 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement monsieur [C] [U], monsieur [P] [V], monsieur [F], madame [Z] [O] à payer à la société demanderesse une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [C] [U], monsieur [P] [V], monsieur [F], madame [Z] [O] aux dépens de l’instance, y compris les actes nécessaires à l’exécution du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 13], le 1er décembre 2025, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge,
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