Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKQO – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKQO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [I]
né le 20 Décembre 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [K]
née le 25 Avril 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] , entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MC CONCEPT AMENAGEMENT
inscrit au répertoire des métiers sous le n°811.187.780
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 31 octobre 2023, Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] ont confié à la société MC CONCEPT AMÉNAGEMENT, en la personne de Monsieur [V] [P], la construction d’une extension de leur maison située à [Adresse 12], moyennant la somme de 61 991 euros TTC.
Selon facture du 06 décembre 2023, Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] ont versé à Monsieur [V] [P] un acompte de 20 457,03 euros.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] ont fait diligenter une expertise amiable dont le rapport du 23 juin 2025 constate l’absence de couvertines, des défauts d’étanchéités critiques, des fixations déficientes, ainsi que des discontinuités structurelles. Ils ont également fait dresser un procès-verbal de constat le 30 juin 2025 lequel confirme les désordres relevés par l’expert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025, Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] ont mis en demeure Monsieur [V] [P] de reprendre les désordres constatés.
Par courriel du 06 août 2025, Monsieur [V] [P] a indiqué reprendre les travaux prochainement.
Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] ont fait assigner Monsieur [V] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [P] exerçant sous l’enseigne MC CONCEPT AMÉNAGEMENT à leur payer, unis d’intérêts, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’ils ne sont pas favorables à une audience de règlement amiable, les divergences portant sur des points techniques.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 janvier 2026, Monsieur [V] [P] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
A titre principal,
— débouter Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] de leur demande d’expertise,
subsidiairement,
— enjoindre aux parties d’avoir à rencontrer un médiateur en vue de parvenir à un règlement amiable du litige
— réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Il fait valoir que les travaux entrepris ne sont pas terminés et n’ont pas été réceptionnés, de sorte que les constatations réalisées dans le cadre de l’expertise amiable sont faussées et par conséquent les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime. En outre, il affirme qu’il est dans l’intérêt des parties de rencontrer un médiateur, cette démarche serait moins onéreuse et plus rapide.
MOTIVATION
Sur la demande de médiation
L’article 1534 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] sollicite un règlement amiable du différend. Toutefois, Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] se sont opposés à l’audience à la mesure de médiation au motif que les divergences portent sur des points techniques.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [P].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] produisent un rapport d’expertise établi le 23 juin 2025 par Monsieur [O] [H], lequel fait état d’absence de couvertines sur les acrotères en bois, des défauts d’étanchéité critiques, des fixations déficientes et des discontinuités structurelles. Il est précisé que ces désordres ont déjà causé des infiltrations actives, ce qui pourrait entraîner des risques structurels ainsi que des dégradations matérielles. Ces désordres ont également été relevés par Maître [W] [X], commissaire de justice à [Localité 6], dans son procès-verbal de constat du 30 juin 2025.
Monsieur [V] [P] affirme que les travaux n’étant pas terminés, les constatations relevées sont faussées. Or, il a été relevé dans le rapport d’expertise du 23 juin 2025 des non-conformités manifestes telles que des absences de couronnement sur le chaînage horizontal ou des défauts de jonction. Ces désordres ont été portés à la connaissance de Monsieur [V] [P] dans une lettre recommandée adressée par Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] le 11 juillet 2025, qui est toutefois restée sans effets.
Ainsi, compte-tenu de tous ces éléments, Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties aux fins de voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] seront donc tenus in solidum aux dépens. Il y a lieu de les débouter de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande tendant à voir ordonner une médiation ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port : 06.69.74.22.42
Mél : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Localité 11], [Adresse 2], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation du demandeur ainsi que le rapport d’expertise du 23 juin 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] et Madame [G] [K] in solidum aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Sociétés
- Assurance-vie ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Provision ·
- Intérêt à agir ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Handicap ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Drapeau
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque ·
- Statuer ·
- Comptes bancaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité kilométrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Transport ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.