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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juil. 2025, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carina COELHO
Me Paul [Localité 10]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/00614 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHWK
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 8]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4], Représenté par son syndic NEXITY LAMY – [Adresse 7]
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
Société ACM, Intervenante volontaire -dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L192
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/00614 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHWK
Société SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] est propriétaire d’un appartement de deux pièces (de 34,89 m2) situé [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont le syndic est la SAS NEXITY LAMY.
Selon acte sous seing privé en date du 12 mai 2015, monsieur [Y], par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS RICHARDIERE (appartenant au réseau NEXITY), a donné à bail à madame [C] [X], cet appartement, aux fins d’habitation, pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er juin 2015 et moyennant un loyer mensuel de 805 euros, outre une provision sur charges de 95 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er juin 2015.
A la suite de son entrée dans les lieux, [C] [X] a informé son bailleur de désordres affectant les lieux et a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur, la société SOGESSUR, en 2021.
Des travaux ont eu lieu à la suite de ce dégât des eaux.
A la suite de la visite de l’inspection de salubrité auprès de la Ville de [Localité 13] et du constat de désordres affectant les lieux, le syndic et le bailleur ont été mis en demeure de procéder aux travaux propres à remédier à la situation.
Par ailleurs, selon assignation du 30 juin 2021, madame [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Une procédure a été ouverte sous le numéro RG11-21-009088.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 28 octobre 2021, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 février 2022 aux fins, en particulier, de mise en cause par [N] [Y] du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de son assureur.
Le bailleur a assigné en intervention forcée le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ainsi que la SA ALLIANZ IARD, les 29 décembre 2021 et 3 janvier 2022. Une seconde procédure a été ouverte sous le numéro de RG 11-22-472.
Lors de l’audience du 15 février 2022, une jonction de ces procédures a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2022 au cours de laquelle elle a été retenue.
Par jugement du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné une expertise judiciaire des lieux loués et l’a confiée à [Z] [D] afin d’examiner les désordres allégués et d’en déterminer les causes.
[C] [X] a quitté le logement loué en février 2023.
Par jugement du 19 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux assureurs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et du bailleur, [N] [Y].
L’expert judiciaire a déposé le rapport le 26 février 2024.
[C] [X] a déposé des écritures en ouverture du rapport d’expertise, à l’audience du 15 mai 2024.
Après plusieurs renvois afin de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
Madame [X], représentée par son avocat, a sollicité du juge qu’il :
— constate l’existence des désordres dans l’appartement de [N] [Y], sur la façade de l’immeuble au [Adresse 5] comme détaillées par l’expert,
— constate les causes multiples des désordres touchant l’appartement de [N] [Y] et leur ancienneté, comme indiquées par l’expert,
en conséquence,
— détermine pour chacun des désordres la responsabilité du syndicat des copropriétaires et/ou du bailleur et ordonne en tant que de besoin les travaux y afférents,
en tout état de cause,
— condamne [N] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et [N] [Y] à lui payer la somme de 8.600 euros au titre de son préjudice de trouble de jouissance comme évalué par l’expert de janvier 2018 à juin 2021,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et [N] [Y] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de son préjudice de trouble de jouissance comme évalué par l’expert d’août 2021 à janvier 2023,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et [N] [Y] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prenne acte de sa reconnaissance qu’elle reste devoir la somme de 402,67 euros au titre de son compte débiteur et dise que cette somme se compensera avec celles qui lui seront éventuellement allouées,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et [N] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, elle se prévaut, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 à 1721 du code civil et sur le fondement de l’expertise judicaire des manquements du bailleur à ses obligations contractuelles tenant à l’entretien des lieux loués, à leur jouissance paisible, de délivrance et d’entretien d’un logement décent et salubre. Elle souligne que l’expertise judiciaire a mis en évidence que l’appartement n’était pas en bon état lors de son entrée dans les lieux, qu’il existe des infiltrations d’eau dans l’appartement, qu’il y a une absence d’étanchéité du mur dans la salle d’eau et la cuisine et qu’il existe une mauvaise ventilation de l’appartement. Elle fonde sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral sur l’attitude du bailleur qui a refusé de procéder aux travaux nécessaires pendant plusieurs années et les a fait faire après la délivrance de la mise en demeure du 9 mai 2021 et lorsqu’elle a quitté les lieux, afin de pouvoir les relouer.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, a sollicité du juge qu’il :
à titre principal,
— déboute [C] [X] et les autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées contre lui,
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui régler les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 6.028,40 euros au titre de son préjudice financier dû à la perte de loyers entre le 20 février 2023 et le 28 septembre 20323, et la somme de 8.756 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état de la salle de bains,
— condamne le syndicat des copropriétaires, solidairement avec son assureur, à faire réaliser les travaux de réfection qui s’imposent sur les parties communes de l’immeuble en ce compris les façades, le solin et le garde-manger, afin de faire cesser toute humidité dans son appartement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamne [C] [X] à lui payer la somme de 402,67 euros qu’elle ne conteste pas rester lui devoir au titre des loyers et charges impayés au jour de son départ des lieux,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— limite la condamnation à concurrence d’un pourcentage qui ne pourra être supérieur à 15%,
— déclare inopposables les clauses d’exclusion ou de déchéance de garantie insérées dans les conditions générales du contrat d’assurance le liant à ACM IARD SA, et déboute en conséquence ACM IARD SA de l’ensemble de ses demandes contre lui,
— condamne ACM IARD SA à le garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— condamne le syndicat des copropriétaires, solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, à lui régler les sommes de 7.500 euros au titre du préjudice moral, 4.521,30 euros au titre de son préjudice financier dû à la perte de loyers entre le 20 février 2023 et le 28 septembre 20323, et 6.567 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état de la salle de bains,
— condamne le syndicat des copropriétaires, solidairement avec son assrueur ALLIANZ IARD,
à faire réaliser les travaux de réfection qui s’imposent sur les parties communes de l’immeuble en ce compris les façades, le solin et le garde-manger, afin de faire cesser toute humidité dans son appartement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— ordonne la compensation judiciaire de toute condamnation avec la somme due par [C] [X] et avec la somme de 500 euros déjà accordée à titre de remise en juin 2021,
pour le surplus et en tout état de cause,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires, son assureur ALLIANZ IARD, [C] [X], ainsi qu’ACM IARD et SOGESSUR à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur ALLIANZ IARD,
aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont il a fait l’avance,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur ALLIANZ IARD, à lui rembourser la somme de 7.820,06 euros déboursée au titre des frais d’expertise,
— subsidiairement, sur les frais d’expertise, condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD à lui rembourser les frais d’expertise à concurrence d’un pourcentage qui ne pourra être inférieur à 75% , soit la somme de 5.865,045 euros,
— juqe qu’il sera dispensé de toute participation aux frais de procédure,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, [N] [Y] expose avoir fait réaliser des travaux dans la salle de bains en novembre 2020, avoir donné son accord pour des travaux en juin 2021, avoir accordé une remise partielle de loyer en juin 2021 à la suite des informations transmises par la locataire et les différents intervenants.
Il souligne que les origines des désordres sont multiples et que le syndicat des copropriétaires en est responsable à titre principal, lui n’étant responsable que subsidiairement, et marginalement.
Il indique que les assurances ne sauraient se prévaloir d’exclusions ou de déchéances de garantie.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge qu’il déboute [C] [X] et [N] [Y] des demandes contre lui et à titre subsidiaire, qu’il limite sa part de responsabilité à hauteur de 40%, condamne la société ALLIANZ IARD à le garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et condamne in solidum [N] [Y] et Madame [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir l’absence d’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 faute de pouvoir imputer les désordres aux parties communes pour ce qui concerne l’humidité sur le mur de la cuisine, éloigné de la façade, pour ceux constatés dans la salle d’eau et faute de lien entre la fissure en façade et la détérioation du solin. Il souligne l’absence de préjudice moral de Monsieur [Y]. Le syndicat des copropriétaires mentionne qu’aucune faute dolosive consistant en une carence d’entretien ne peut lui être imputée, de sorte que son assureur ne saurait invoquer une exclusion ou une déchéance de garantie.
La SA ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, a demandé au juge qu’il :
principalement : juge non applicable sa garantie et, en conséquence, rejette toutes demandes formulées contre elle,
subsidiairement : limite la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance du sinistre à hauteur de 20% et limite sa garantie à hauteur de 20% des sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance, rejette le surplus des demandes de [C] [X] et [N] [Y],
en tout état de cause : dise et juge n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamne tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Principalement, elle fait valoir que l’immeuble souffre d’un déficit d’entretien, constitutif d’une faute dolosive, de nature à exclure sa garantie, a fortiori alors que le contrat souscrit exclut les dommages dus à l’humidité ou la condensation et les frais de réparation ou de remplacement des éléments à l’origine du sinistre.
A titre subsidiaire, elle mentionne que le garde-manger relève des parties privatives, que les désordres relèvent principalement de parties privatives et sont donc de la responsabilité du copropriétaire.
La société anonyme ACM IARD, assureur de [N] [Y], a sollicité du juge qu’il rejette toute demande formée contre elle.
Elle a demandé en cas de condamnation de [N] [Y] et si elle devait le garantir, de condamner le syndicat des copropriétaires à les relever et garantir à hauteur d’un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 85%, rejeter toute demande principale contre elle ou toute demande de garantie au titre du préjudice moral, limiter sa condamnation en cas de dommages matériels ou pécuniaires au pourcentage de responsabilité éventuellement mis à la charge de [N] [Y], exclure toute garantie de la condamnation au préjudice moral et déduire la franchise de 225 euros, laisser les dépens à la charge des responsables du dommage ou limiter sa garantie au pourcentage retenu pour la responsabilité de son assuré.
Au soutien de ses prétentions, la société ACM IARD expose que les infiltrations de façade et la condensation ne figurent pas aux garanties comprises dans son contrat. Elle précise qu’une faute dolosive imputable à [N] [Y] relativement à l’absence d’étanchéité des murs entre les pièces d’eau est de nature à exclure sa garantie, dans la mesure où il avait connaissance de la nécessité de remédier à cela et n’a pas fait réaliser ces travaux. Elle souligne ne pouvoir garantir la perte de jouissance de la locataire résultant de la carence du bailleur à remédier aux désordres, ni le préjudice moral et rappelle en tout état de cause l’existence d’une franchise.
La société SOGESSUR a demandé du juge qu’il constate l’absence de demandes à son encontre, qu’il rejette toute demande contre elle et condamne toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[C] [X] ayant quitté les lieux, sa demande tendant à la condamnation à faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres persistants est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les désordres affectant les lieux loués à [C] [X] et les dommages intérêts pour troubles de jouissance
L’article 6, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, [C] [X] a indiqué subir des désordres liés à une humidité importante, des infiltrations et un dégât des eaux dans l’appartement.
Le rapport d’expertise a été établi par [Z] [D] le 26 février 2024.
Aux termes de ce rapport, l’expert judiciaire a constaté, lors de la réunion du 23 novembre 2022, les désordres suivants :
— dans la salle d’eau, désordres sur les murs de face autour de la fenêtre et à droite du bac à douche, décollements du revêtement mural, traces brunâtres et moisissures importantes, gouttelettes noires symptomatiques de condensation, moisissures dans l’ancien garde-manger liées à l’humidité et aux infiltrations, humidité importante indiquant que les infiltrations sont en cours,
— dans la cuisine, humidité importante sur le mur entre la cuisine et la salle d’eau, traces d’humidité sous le meuble évier, au-dessus de la crédence et du chauffe-eau, obstruction des grilles d’aération et absence de fonctionnement de la ventilation naturelle,
— la dégradation et l’absence d’utilité contemporaine du garde-manger qui constitue une source d’infiltration et d’humidité pour la salle d’eau,
— la présence de fissures sur la façade de l’immeuble aux droits de la salle d’eau et de la cuisine, qui constituent des sources d’infiltrations des eaux,
— des reprises récentes de la colonne d’évacuation extérieure des eaux pluviales et des reprises sur le mur de façade pour colmater des fissures.
Il a indiqué que l’état des lieux d’entrée établi en 2015 mentionnait des lieux en état d’usage, parfois en mauvais état, mais qu’il ne comporte aucune mention relative à l’humidité ou des moisissures sur les murs ou les plafonds, mais seulement sur les joints.
L’expert relève que [C] [X] a exprimé des doléances à partir de 2018, indiquant que les désordres sont allés en s’accroissant à partir de 2018.
Il a constaté, lors de la réunion d’expertise du 19 octobre 2023, que [N] [Y], bailleur, avait fait faire des travaux, à la suite du départ des lieux de [C] [X], notamment d’embellisements, de doublage à certains endroits, mais pas à tous les endroits affectés de désordres, et de pose d’une ventilation mécanique contrôlée.
L’expert judiciaire retient que l’appartement subit des infiltrations en provenance de l’ancien garde-manger, alors que le mur et le solin en façade sont dégradés et ne sont plus étanches, que la salle d’eau subit un phénomène de pont thermique en l’absence d’isolation des murs, que les murs extérieurs présentent des fissures qui peuvent être à l’origine d’infiltrations par périodes de fortes pluies, aggravées par l’absence de VMC, que l’absence d’étanchéité de la douche, dont le mur est mitoyen de la cuisine est également à l’origine d’une humidité importante, et que l’obstruction des grilles de ventilation dans la cuisine contribue à l’humidité dans cette pièce.
Il précise que l’humidité et la mauvaise ventilation des locaux a des conséquences sur son habitabilité et sur l’esthétique des lieux affectés de traces d’humidité et de moisissures et est néfaste pour la santé des occupants.
Il note que le syndicat des copropriétaires a procédé à la réfection des joints prompts de la descente d’eaux pluviales en façade, que des travaux conservatoires de rebouchage des fissures ont été réalisés mais pas la reprise globale des façades, que [N] [Y] a procédé à des travaux d’isolation des murs du séjour et de la chambre en octobre et novembre 2021, des travaux d’embellisements, plus globalement, et de pose d’une VMC mais pas aux travaux d’étanchéité du mur entre la cuisine et la salle d’eau, ni à la désobstruction des grilles de ventilation de la cuisine.
Cette expertise établit incontestablement les désordres allégués par [C] [X] depuis 2018.
Il convient de considérer que ces désordres que sont l’absence d’étanchéité des façades et l’absence d’étanchéité de la salle d’eau et de renouvellement correct d’air dans les pièces d’eau ont deux origines : le défaut d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires et les défauts de conception et d’entretien des parties privatives par [N] [Y].
[N] [Y] produit aux débats le règlement de copropriété de l’immeuble qui comporte une liste énonciative et non limitative des parties communes. Cette liste ne mentionne certes pas expressément le garde manger mais le règlement prévoit expréssément que les frais de ravalement des façades sont des charges communes générales, en ce compris les extérieurs des fenêtres, appuis, balustrades, garde-corps “bien que ces choses soient propriété privée”.
Dès lors que c’est essentiellement par l’extérieur du bâtiment, relevant des parties ou des charges communes supportées par le syndicat des copropriétaires, que l’humidité s’est propagée dans les lieux occupés par la demanderesse et que la conception des lieux, dépourvus d’étanchéité sur la cloison entre la salle d’eau et la cuisine et de ventilation installée et efficace, est également à l’origine des désordres, il convient de considérer que le bailleur et le syndicat des copropriétaires sont responsables à parts égales des troubles de jouissance subis par [C] [X] durant son occupation des lieux, de janvier 2018 à février 2023.
Ces désordres sont incontestablement à l’origine de troubles de jouissance subis par [C] [X] durant son occupation des lieux, bien que doivent être distinguées la période de janvier 2018 à juillet 2021, date à laquelle des travaux ont été faits par le bailleur et la période d’août 2021 à janvier 2023, la locataire ayant quitté les lieux en février 2023.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de [C] [X] et de condamner in solidum [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à lui payer les sommes de :
— 8.600 euros au titre de son préjudice de trouble de jouissance de janvier 2018 à juin 2021,
— 1.800 euros au titre de son préjudice de trouble de jouissance d’août 2021 à janvier 2023.
[C] [X] justifie avoir alerté le mandataire du bailleur et celui-ci dès 2018 sur les désordres à l’origine des troubles de jouissance établis, lui avoir adressé une mise en demeure le 9 mai 2021, avoir introduit une instance devant le juge des contentieux de la protection, avoir participé à l’expertise judiciaire et appelé son assureur afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Ce faisant, elle justifie du préjudice moral résultant de l’absence de diligences de son bailleur pour remédier efficacement à son préjudice de jouissance.
En conséquence, [N] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur les appels en garantie
L’article L113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] appellent en garantie leurs assureurs respectifs. Or, les désordres à l’origine du trouble de jouissance établi relèvent du défaut d’entretien des parties communes et privatives.
Au surplus, les polices d’assurances produites aux débats établissent l’absence de couverture des désordres issus d’infiltrations et les frais de réparation ou de remplacement des éléments à l’origine du sinistre, en l’occurrence l’entretien des façades et l’étanchéification du mur de la salle de bain.
Dès lors, tant [N] [Y] que le syndicat des copropriétaires sont mal fondés à appeler en garantie leurs assureurs et ils seront déboutés de ces demandes respectives.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages intérêts et de travaux formulées par [N] [Y]
[N] [Y] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des sommes au titre du préjudice moral, son préjudice financier dû à la perte de loyers entre le 20 février 2023 et le 28 septembre 2023, et au titre des travaux de remise en état de la salle de bains, pour le tout ou après application d’un pourcentage en fonction de la répartition des responsabilités.
En premier lieu, [N] [Y] ne justifie d’aucune préjudice moral. Sa demande de dommages intérêts sur ce fondement sera rejetée.
En deuxième lieu, [N] [Y] ne justifie pas stricto sensu d’une perte financière issue du défaut de location des lieux de mars à septembre 2023, mais tout au plus une perte de chance de louer les lieux. En tout état de cause, la responsabilité des désordres étant partagée par parts égales entre le syndicat des copropriétaires et [N] [Y] lui-même et les fautes ayant été qualifiées d’intentionnelles, il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD à lui payer des dommages intérêts pour la perte de chance de relouer les lieux objets du litige.
En troisième lieu, les travaux dont [N] [Y] demande le remboursement des travaux qui ont été faits dans les parties privatives. En l’espèce, il ne démontre pas que ces désordres auxquels il a voulu remédier venaient exclusivement des inflitrations sur la façade. En l’occurrence, ces travaux ont consisté essentiellement en l’étanchéification de la cloison entre la salle de bain et la cuisine, de nature à remédier à un défaut structurel de conception des lieux. [N] [Y] ne démontre pas l’imputabilité de ce coût à un tiers et est mal fondé à demander la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur ALLIANZ IARD à lui payer totalement ou partiellement le coût de ces travaux.
La demande reconventionnelle de [N] [Y] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires, solidairement avec son assureur ALLIANZ IARD, à faire réaliser les travaux de réfection qui s’imposent sur les parties communes de l’immeuble en ce compris les façades, le solin et le garde-manger, afin de faire cesser toute humidité dans son appartement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire, relève des pouvoirs de l’assemblée généréale des copropriétaires.
En conséquence, il n’y sera pas fait droit.
Sur la compensation
En application des articles 1347 et suivants du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
[C] [X] reconnaît rester devoir la somme de 467,02 euros à [N] [Y], de sorte que cette somme viendra en compensation des sommes auxquelles [N] [Y] est condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].
En outre, [N] [Y] justifie avoir consenti à [C] [X] une franchise de loyer de 500 euros en juin 2021. Il y a lieu de dire que cette somme viendra également en compensation des sommes dues à [C] [X] au titre des préjudices indemnisés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise.
[N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], seront condamnés in solidum à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à [C] [X],
— 1.000 euros à la société ALLIANZ IARD,
— 500 euros à la société ACM IARD,
— 300 euros à la société SOGESSUR.
[N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], seront déboutés de leurs propres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de [C] [X] de condamnation à faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres persistants, pour défaut d’intérêt à agir,
Dit que la responsabilité des désordres est partagée par parts égales entre [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
Condamne in solidum [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à [C] [X] les sommes suivantes :
— 8.600 euros au titre de son préjudice de trouble de jouissance de janvier 2018 à juin 2021,
— 1.800 euros au titre de son préjudice de trouble de jouissance d’août 2021 à janvier 2023,
— 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
Constate que [C] [X] reconnaît devoir à [N] [Y] la somme de 402,67 euros au titre des loyers et charges impayés,
Constate que [C] [X] a reçu de [N] [Y] la somme de 500 euros au titre d’une franchise de loyer, venant en déduction des préjudices indemnisés, après compensation;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déboute [N] [Y] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes reconventionnelles et de ses appels en garantie;
Déboute le syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], du surplus de ses demandes, notamment de ses appels en garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne in solidum [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise ;
Condamne in solidum [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à [C] [X] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la société ACM IARD la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la société SOGESSUR la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute [N] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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