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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT6O
MINUTE N° :
S.A. ADOMA
c/,
[Q], [R], [H], [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
,
[Q], [R], [H], [K]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Vice Présidence Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [M], [U] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [Q], [R], [H], [K],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
La SA ADOMA a conclu le 23 février 2024 avec Monsieur, [Q], [R], [H], [K] une convention d’hébergement pour une chambre n° 0053 située à, [Localité 5], [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 422,09 euros outre 39,59 euros de frais accessoires.
Par exploit introductif d’instance en date du 29 juillet 2025, la société ADOMA a assigné Monsieur, [Q], [R], [H], [K] devant le Juge des contentieux de la Protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Q], [R], [H], [K] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion par le demandeur dans tel local du foyer ou garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur, [Q], [R], [H], [K] au paiement des sommes de :
-3 671,68 euros au titre des redevances impayées au 16 juin 2025, redevance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure,
— une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, soit 476,73 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
-600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La société ADOMA expose que Monsieur, [Q], [R], [H], [K] a cessé de payer régulièrement ses redevances malgré une mise en demeure restée infructueuse lui indiquant qu’à défaut d’un règlement dans le mois, il devra libérer les lieux.
A l’audience, elle précise que la dette a augmentée et qu’elle s’élève désormais à la somme de 7 008,79 euros, au terme de décembre 2025 inclus. Elle indique que la redevance mensuelle s’élève désormais à la somme de 476,73 euros et que le dernier versement est intervenu en novembre 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de l’importance du montant de la dette.
Monsieur, [Q], [R], [H], [K] fait valoir qu’il est sans travail suite aux difficultés qu’il a rencontré des difficultés pour faire régulariser sa situation administrative. Il indique ignorer quand il sera convoqué par la Préfecture. Il ajoute être travailleur travailleur handicapé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de résidence signé entre les parties le 23 février 2024 qui prévoit dans ses articles 8 et 11 que le résident est tenu à titre d’obligation essentielle de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus par le contrat de résidence, qu’à défaut et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter les lieux ;
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des décomptes que Monsieur, [Q], [R], [H], [K] est redevable au 30 avril 2025 de la somme de 3 134,95 euros ;
Une notification de payer cette somme et visant la clause résolutoire lui a été délivrée le 14 mai 2025 ;
Monsieur, [Q], [R], [H], [K] ne s’est pas acquitté des sommes qui lui étaient demandées dans le délai d’un mois et n’a pas saisi le juge compétent pour lui demander des délais ;
Une assignation lui a en conséquence été délivrée pour avoir paiement de la somme de 3 671,68 euros arrêtée au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus ;
Au jour de l’audience la dette avait encore augmenté pour s’élever à la somme de 7 008,61 euros au terme de décembre 2025 inclus ;
En conséquence qu’il convient de condamner Monsieur, [Q], [R], [H], [K] à payer à la société ADOMA la somme de 7 008,61 euros au titre des l’arriérés de redevance dus au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvements qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif et de constater la résolution du contrat de résidence signé entre les parties le 23 février 2024 au 15 juin 2025 ;
Il y a lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 3 671,68 euros et du 5 mars 2026 pour le surplus ;
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [Q], [R], [H], [K] et de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été normalement exigible soit 476,73 euros ;
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
La situation économique de Monsieur, [Q], [R], [H], [K] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [R], [H], [K] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate la résiliation au 15 juin 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties 23 février 2024 pour une chambre n° 0053 située à, [Localité 5], [Adresse 6] par l’effet de la clause résolutoire,
Condamne Monsieur, [Q], [R], [H], [K] à payer à la société ADOMA la somme de 7 008,61 euros au titre de l’arriéré de redevances dues au terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 3 671,68 euros et du 5 mars 2026 pour le surplus,
Autorise la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Q], [R], [H], [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Ordonne le transport et la séquestration des biens mobiliers meublant les locaux loués dans tel garde meubles choisi par la société ADOMA aux frais du défendeur ;
Condamne Monsieur, [Q], [R], [H], [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de euros ou égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires, soit 476,73 euros à compter du terme de juin 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur, [Q], [R], [H], [K] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [Q], [R], [H], [K] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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