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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 sept. 2025, n° 23/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06714 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJZ
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [W] [K] née [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [W] [K] née [Z] est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d’Epargne).
Entre le 14 février 2020 et le 28 avril 2021, Mme [W] [K] a procédé à plusieurs opérations sur son compte courant.
Mme [W] [K] a déposé plainte auprès de la Compagnie de Gendarmerie Départementale d'[Localité 5] les 13 et 15 mai 2021 pour des faits qualifiés d’escroquerie, plaintes classées sans suite suivant avis du 7 juin 2021, à défaut de pouvoir identifier les personnes ayant commis l’infraction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme [W] [K] a mis en demeure la Caisse d’Epargne de lui rembourser la somme de 27.300 € en remboursement des différentes opérations bancaires intervenues sur cette période qu’elle qualifiait de frauduleuses.
Suivant courrier daté du 30 novembre 2022, la Caisse d’Epargne a refusé toute indemnisation au motif que les opérations ont été réalisées par Mme [K].
Se fondant sur un défaut de vigilance de la part de sa banque, Mme [W] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, fait assigner la Caisse d’Epargne devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de la condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur cette assignation, la Caisse d’Epargne a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 juin 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [W] [K] sollicite du tribunal de :
Condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022 ou subsidiairement à compter du jugement ;
Condamner la Caisse d’Epargne à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens.
Mme [W] [K] fait notamment valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie sentimentale, alors qu’elle était particulièrement vulnérable en raison d’une dépression suite au décès de son mari, traitée de manière médicamenteuse.
Elle allègue que les opérations litigieuses portant sur des montants parfois très importants n’étaient pas habituelles pour le fonctionnement de son compte et ne correspondaient pas à son train de vie et constituaient dès lors des anomalies apparentes qui auraient dû alerter un employé de banque normalement diligent et qu’à défaut, il a commis une faute.
Elle relève au titre des anomalies apparentes caractérisées par le dépassement régulier durant la période de fraude du découvert qui lui était autorisé manifestant ainsi un manquement de sa banque aux conditions générales et particulières de la convention de compte bancaire, le rachat du contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire avait été modifiée un an auparavant au profit de ses descendants, la clôture d’un contrat obsèques deux ans après sa souscription , un compte bancaire présentant des anomalies de fonctionnement ainsi qu’une utilisation à trois reprises de la réserve de crédit en mars 2021.
Enfin, elle fait valoir que la banque n’a pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour sécuriser les opérations de paiement en ligne de sa cliente puisqu’elle n’a pu bénéficier d’aucune procédure d’authentification forte, le Secur’Pass n’ayant été mis en place qu’à compter du mois de mai 2021.
Outre son préjudice matériel, elle revendique un préjudice moral lié au stress.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France sollicite du tribunal :
Débouter Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Si le Tribunal venait à condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
La condamner à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la banque retient que Mme [W] [K] est à l’origine de toutes les opérations qu’elle qualifie de frauduleuses ; qu’elles n’ont ainsi pas été non autorisées ou mal exécutées et qu’en pareil cas, la banque était tenue de les exécuter sans délai. Elle fait valoir qu’en vertu de son devoir de non-immixtion, elle ne pouvait contrôler les opérations de sa cliente, seule juge de l’opportunité de ses fonds.
Elle allègue que les opérations visant à prélever la somme totale de 23 450 euros sur une période de deux années par des montants peu élevés ne peuvent constituer à elles seules un fonctionnement anormal du compte bancaire ni des anomalies apparentes.
Elle ajoute que si Mme [W] [K] a pu être trompée par des fraudeurs, cela ne concerne que l’obligation sous-jacente à l’obligation de paiement sur laquelle la banque ne peut porter aucune analyse ou jugement et ne peut donc avoir une incidence sur sa responsabilité.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Sur ce,
Sur la responsabilité de la banque
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le banquier est tenu à une obligation générale de non-immixtion vis-à-vis de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur.
Toutefois, ce devoir est limité par l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire, au titre de laquelle il doit vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant notamment des ordres de virement de ses clients. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux et s’apprécie au cas par cas.
Les anomalies matérielles correspondent à des irrégularités formelles (falsification, imitation grossière etc) tandis que les anomalies intellectuelles exigent de prendre en compte les opérations habituelles effectuées sur le compte bancaire (montant et fréquences des opérations), la destination des fonds ou encore le profil du client (particulier ou professionnel).
*
Le tribunal observe que si Mme [W] [K] se prévaut d’une particulière vulnérabilité, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ait fait l’objet d’une mesure de protection diminuant sa capacité à agir et ne rapporte ni la preuve que ses capacités cognitives auraient été altérées ni que l’établissement bancaire aurait été averti de la nécessité d’une vigilance accrue.
Par ailleurs, il est relevé que Mme [W] [K] ne conteste pas être l’auteur de l’ensemble des opérations litigieuses. Elle reconnaît, aux termes de ses auditions par la Gendarmerie, que « étant touchée de ses déclarations, je lui ai donné de l’argent (…) le 06/07/2020, j’ai fait un virement de 5000 euros à [V] [O] et le 10/07/2020 un virement de 5000 euros à [S] [B]. C’est lui qui m’a envoyé les Rib pour que je fasse le virement. Puis j’ai acheté des tickets Pcs la première fois le 15/02/2020 pour un montant total de 8400 euros (…) la dernière fois c’était le 16/11/2020, pour un montant total de 39 tickets qui font 8400 euros (…) je lui ai donné 450 euros en virement sur le compte de [N] [G] le 09/02/2021 et la somme de 1500 euros en neuf (09) tickets PCS entre le 14/04/2021 et le 09/05/2021 » (pièce n° 3 de son dossier).
Puis lors d’une seconde audition, elle ajoute « je voulais vous dire que j’avais également fait plusieurs virements sur le compte au nom de [G] [N]. Ceux-ci ont été fait le 9 février 2021 pour un montant de 450,00 € ; le 20 février 2021 pour un montant de 250,00 € ; le 5 mars 2021, à deux reprises, pour un montant de 400,00 € et 100,00 € ; le 8 mars 2021 pour un montant de 350,00 et le 23 mars 2021 pour un montant de 350,00 € » (pièce n° 4 de son dossier).
Si Mme [W] [K] soutient que les opérations présentaient un caractère inhabituel par rapport à ses habitudes, elle ne produit aux débats aucun relevé de compte pour la période antérieure à celle de la fraude, permettant d’établir une comparaison et appuyer l’existence d’une anomalie intellectuelle.
Les seuls graphiques versés ont été établis par ses soins qui, s’ils font apparaître des retraits d’espèces de montants plus élevés en mars 2020 et mai 2021 ainsi que des virements concentrés sur les mois de juillet et août 2020, ils ne sauraient suffire à démontrer un changement d’habitude, étant en tout état de cause souligné qu’un changement de comportement du client n’implique pas pour le banquier d’y déceler une anomalie intellectuelle.
De même, ni la demande de rachat partiel de son contrat d’assurance-vie qu’elle a signée le 26 juin 2020 (pièces n° 33 et 34 de son dossier), ni l’utilisation d’une réserve de crédit disponible ou encore la clôture de son contrat obsèques ne constituent ni un fonctionnement anormal de son compte bancaire ni une anomalie apparente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [W] [K] ne caractérise aucune anomalie intellectuelle affectant les mouvements bancaires qu’elle relève.
Par ailleurs, il est observé à la lecture des relevés bancaires, que les comptes de Mme [K] présentaient un solde positif, à l’exclusion de deux mois : au 7 avril 2021, le compte de dépôt présentait un débit d’un montant de 29,34 euros (pièce n° 20 de son dossier) et au 7 octobre 2021, il présentait un débit de 189,16 euros.
Il n’est donc pas démontré que Mme [W] [K] ait dépassé le plafond autorisé de son découvert, fixé à 200 euros dans la convention « ouverture bouquet Liberté » qu’elle produit aux débats (pièce n° 31 de son dossier).
S’agissant des plafonds de retraits, la convention précitée dispose au titre du paragraphe « Carte » que :
« RETRAIT CAISSE D’EPARGNE 700,00 Eur / 7 jours glissants,
RETRAIT PARTENAIRES 700,00 Eur / 7 jours glissants,
RETRAIT A L’ETRANGER 700,00 Eur / 7 jours glissants,
RETRAIT AUTRES BQ FRANCE 700,00 Eur / 7 jours glissants,
RETRAIT CAISSE D’EPARGNE 700,00 Eur / 1 jour glissant »
Toutefois, il n’est pas établi que ces plafonds ne puissent pas être augmentés à la demande du client pour la réalisation d’opérations ponctuelles ou que ces débits lui aient causé un préjudice, or il a déjà été rappelé que malgré ces opérations, ses comptes étaient restés créditeurs.
Enfin, s’agissant de l’absence de système d’authentification forte du client, si la jurisprudence considère que le payeur ne supporte aucune conséquence lorsque l’opération a été effectuée sans authentification forte, c’est à la condition qu’elle ait été faite sans son autorisation. Or en l’espèce, Mme [W] [K] ne conteste pas avoir été l’auteur des opérations qu’elle qualifie de frauduleuses et ne peut donc reprocher à la banque une faute pour l’absence de système d’authentification forte.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de l’organisme bancaire ne peut être retenue, et Mme [W] [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’intégralité de ses prétentions, il y a lieu condamner Mme [W] [K] aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [W] [K] née [Z] de son action en responsabilité formée contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] née [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K] née [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [K] née [Z] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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