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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/05743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2025
MINUTE : 251239
N° RG 25/05743 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JUT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
SAS SOLLY AZAR GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2025, Madame [M] [U] a reçu une dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 7 mars 2025 entre les mains de la Société Générale à la demande de la société Groupe Solly Azar et en paiement de la somme de 19 368,98 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois le 12 avril 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 mai 2025, Madame [M] [U] a assigné la société Groupe Solly Azar à l’audience du 11 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
À cette audience, Madame [M] [U], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal :
* annuler la saisie-attribution du 7 mars 2025,
* en ordonner la mainlevée,
* si la saisie a déjà produit ses effets, condamner la société Groupe Solly Azar à lui restituer les sommes saisies,
– à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement,
– en tout état de cause, condamner la société Groupe Solly Azar à verser à Me [K], son conseil, la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
En défense, la société Groupe Solly Azar, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, juger irrecevables les demandes de Madame [M] [U],
– à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M] [U],
– à titre subsidiaire, cantonner la saisie à hauteur de 5172,91 euros,
– condamner Madame [M] [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle du 10 avril 2025 que Madame [M] [U] a déposé une telle demande le 3 avril 2025, soit dans le délai de contestation d’un mois qui courait à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 14 mars 2025.
La décision d’aide juridictionnelle du 10 avril 2025 comporte un tampon « notifié le 23 avr. 2025 », si bien qu’à défaut de preuve d’une notification antérieure, il convient de dire que cette date du 23 avril 2025 a ainsi fait courir un nouveau délai d’un mois, soit jusqu’au 23 mai 2025 inclus, pour former une contestation relative à la saisie litigieuse.
L’assignation ayant été délivrée le 23 mai 2025, la contestation n’est pas tardive, et il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si la société Groupe Solly Azar se prévaut d’un procès-verbal de mainlevée quittance du 6 mai 2025 pour soutenir que Madame [M] [U] n’a plus intérêt à agir. Or, ladite mainlevée quittance fait suite au versement des fonds saisis par la banque au commissaire de justice et ne constitue pas une mainlevée judiciaire de la saisie-attribution. Madame [M] [U] conserve donc un intérêt à contester la saisie-attribution et à demander la restitution des fonds. Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
II. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, Madame [M] [U] estime que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas d’imputation des paiements ni de solde.
En effet, s’il fait état d’une créance de 1126,86 euros au titre des intérêts, il ne précise pas leur assiette ni leur période, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir comment ont été imputés les paiements réalisés par Madame [M] [U]. Dès lors, cela met la débitrice dans l’impossibilité de vérifier le calcul de ce poste.
Dans ces conditions, ce décompte incomplet lui cause grief et il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée. Compte tenu de la mainlevée quittance, il y a également lieu de condamner la société Groupe Solly Azar à restituer les fonds saisis, soit la somme de 2253,31 euros mentionnée dans le procès-verbal de mainlevée quittance, à Madame [M] [U].
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Groupe Solly Azar, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société Groupe Solly Azar, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à Me [K], le conseil de Madame [M] [U], une indemnité fixée en équité à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 7 mars 2025 et en ordonne la mainlevée ;
CONDAMNE en tant que de besoin la société Groupe Solly Azar à restituer à Madame [M] [U] les fonds saisis, soit la somme de 2253,31 euros ;
CONDAMNE la société Groupe Solly Azar aux dépens ;
CONDAMNE la société Groupe Solly Azar à payer à Madame [M] [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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