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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01741 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSVU
DEMANDEUR :
M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Monsieur [W] [D] adressé à la [5] transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 novembre 2023 mentionnant une « arthrose radio scaphoidienne évoluée due à une ancienne lésion du ligament scapholunaire ».
Par courrier du 5 janvier 2024, la [5] a informé Monsieur [W] [D] du refus de prise en charge de sa pathologie du 22 juin 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Le 23 janvier 2025, Monsieur [W] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2024, Monsieur [W] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— Admettre la reconnaissance de sa maladie professionnelle suivant le diagnostic d’une algoneurodystrophie,
— A titre subsidiaire, ordonner à la [7] de saisir le [9] pour l’instruction de la pathologie d’algoneurodystrophie considérant que l’enquête a été menée sur le diagnostic erroné d’une arthrose radio scaphoidienne,
— En tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], dûment représentée a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer l’avis du médecin conseil,
— Dire que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [D] est inférieur à 25%,
— Confirmer le refus du 5 janvier 2024 de prise en charge de la maladie,
— Débouter Monsieur [W] [D] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, le 22 décembre 2023, Monsieur [W] [D] adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 novembre 2023 mentionnant une « arthrose radio scaphoidienne évoluée due à une ancienne lésion du ligament scapholunaire ».
Par courrier du 5 janvier 2024, la [7] a informé Monsieur [W] [D] du refus de prise en charge de sa pathologie du 22 juin 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité était inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un [6] n’a pu être saisi.
A l’appui de son recours, Monsieur [W] [D] expose qu’il a été opéré chirurgicalement de son poignet gauche fin 2023 et qu’il suit actuellement des séances de kinésithérapie ; que sa douleur au poignet gauche a été étudiée comme une « arthrose radio scaphoidienne gauche évoluée » avec des séquelles caractérisées par une diminution de la force de préhension mais qu’il s’agit d’une erreur de diagnostic au regard de l’évolution de sa situation qui est désormais une algoneurodystrophie ; que selon le barème indicatif des accidents du travail, une algoneurodystrophie dans sa forme sévère avec impotence et troubles trophiques peut présenter un taux d’IPP entre 30 et 50 % ; tel est son cas puisqu’il ne peut plus utiliser sa main gauche.
Il verse aux débats plusieurs pièces médicales, notamment :
— Un compte-rendu médical de la clinique [12] du 8 novembre 2023 qui indique en substance :
« J’ai revu en consultation Mr [D] pour des douleurs du poignet gauche qui surviennent lors des activités mécaniques, douleurs qui peuvent atteindre parfois 8/10 à l’échelle visuelle analogique (…)
Le bilan paraclinique retrouve une arthrose radioscaphoidienne évoluée avec un pincement complet entre le radius et le scaphoide dû à une ancienne lésion du ligament scapholunaire (…) Nous avons convenu d’une date opératoire le 4 décembre ».
Des comptes rendus de consultation post-opératoires dont le 4 mars 2024 qui indique notamment :« Ce jour, à trois mois d’une résection de la première rangée des os du carpe de la main gauche, il présente toujours des phénomènes d’algoneurodystrophie avec une raideur majeure au niveau des métacarpophangniennes ainsi qu’une raideur au niveau radio carpien ».
Un compte rendu de scintigraphie osseuse du 18 mars 2024 qui conclut : « Confirmation d’un syndrome d’algodystrophie concernant l’ensemble du poignet de la main gauche ».
Un compte rendu de consultation du 8 avril 2024 qui indique « la scintigraphie réalisée retrouve une algodystrophie compatible avec l’examen clinique ».
(pièce n°4 du requérant)
— Les deux comptes-rendus de consultation établis par le docteur [L], chirurgien de la main, du poignet et du coude, en date du 3 novembre 2023 et du 22 novembre 2023 (pièces n°10 et 11 du requérant) ;
— Un compte-rendu médical de la clinique [Localité 11] main du 9 octobre 2024 qui indique « J’ai revu ce jour en consultation Mr [D] pour le suivi de sa résection de la première rangée du carpe à gauche qui s’est compliquée d’une algoneuro dystrophie » (pièce n°9 du requérant) .
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [7], le Docteur [A], a indiqué le 28 décembre 2023 : « Accord du médecin conseil sur le diagnostic, date de première constatation médicale de la maladie au 22 juin 2023, IPP prévisible inférieure à 25% ».
Il sera rappelé que la [7] a ouvert une instruction sur la base du certificat médical initial du Docteur [Z] en date du 22 novembre 2023 mentionnant une « arthrose radio scaphoidienne évoluée due à une ancienne lésion du ligament scapholunaire ».
Par ailleurs, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 8 janvier 2024 par le Docteur [N], médecin conseil de la [7], mentionne :
« CMI du 22/11/2023: arthrose radio scaphoidienne évoluée due à une ancienne lésion du ligament scapho lunaire.
Documents présentés :
Radiographie du poignet gauche du 22/06/2023 du Docteur [S].
TDM poignet gauche du 06/07/2023 du Docteur [F]
Conclusions : arthrose radio scaphoidienne gauche évoluée due à une ancienne lésion du ligament scapho lunaire.Séquelles caractérisées par une diminution de la force de préhension
paragraphe 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP
taux IPP prévisible inférieur à 25% ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut y avoir d’erreur de diagnostic par les médecins conseils de la [7] qui ont instruits sur la demande de Monsieur [W] [D] concernant la pathologie d’arthrose radio scaphoidienne et les pièces médicales alors en leur possession.
Au cas présent, Monsieur [D] fait valoir un changement du diagnostic depuis son opération chirurgicale du poignet gauche du 4 décembre 2023 vers une autre pathologie d’algoneurodystrophie, pathologie également hors tableau des maladies professionnelles.
Le tribunal ne peut que constater qu’il a uniquement été saisi d’un recours à l’encontre de la decision de la [7] du 5 janvier 2024 de refus de prise en charge de la pathologie hors tableau du 22 juin 2023 d’arthrose radio scaphoidienne au motif que le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25% pour cette pathologie.
Le tribunal n’ayant pas été saisi pour la pathologie également hors tableau d’algoneurodystrophie, Monsieur [W] [D] ne peut qu’être renvoyé en l’état devant les services de la [7] pour une nouvelle instruction de la nouvelle pathologie d’algoneurodystrophie qu’il entend voir reconnaitre en maladie professionnelle.
Il appartiendra à Monsieur [W] [D] d’adresser à la [7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial concernant l’algoneurodystrophie en vue de l’ouverture de sa nouvelle demande.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [D] et sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [W] [D] sollicite son admission au bénéfice de la reconnaissance en maladie professionnelle pour la pathologie d’algoneurodystrophie qui n’est pas l’objet de la decision contestée de la [5] notifiée le 5 janvier 2024,
RENVOIE Monsieur [W] [D] devant les services de la [5] en vue d’une nouvelle instruction sur la pathologie d’algoneurodystrophie,
LAISSE à Monsieur [W] [D] la charge des éventuels dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à M. [D], Me Leupe et [7]
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