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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/14282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14282 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCB
N° de Minute : L 25/00672
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[J] [Y]
C/
[F] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2022, M. [B] [N] a donné à bail à M. [F] [S] et Mme [P] [W] un garage n°C situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280 euros.
Par acte du 13 août 2024, M. [J] [Y] a fait signifier à M. [F] [S] un commandement de payer la somme en principal de 560 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [J] [Y] a fait assigner M. [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, afin de :
constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire du bail,
ordonner, en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [S], ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
condamner M. [S] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
560 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors de l’audience,
les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ des lieux, avec indexation comme le loyer et intérêts de droit,
300 euros pour résistance abusive,
800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du requis.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Y], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 3.360,04 euros. Il indique que le locataire a libéré le garage avec restitution des clés le 2 juin 2025.
Assigné par acte délivré à l’étude du commissaire instrumentaire, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le contrat de bail versé aux débats a été conclu entre M. [B] [N] et M. [F] [S].
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que M. [J] [Y] justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. [S].
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience civile affaires nouvelles du LUNDI 5 Janvier 2026 à 14 heures, Salle 1,16 immeuble la Halle aux Sucres, [Adresse 3] à [Localité 7], afin que M. [J] [Y] justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. [F] [S] ;
SURSOIS à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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