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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7R
N° : 9
Assignation du :
26 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISON DADA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #C0103
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
La société [Adresse 1] a donné à bail le 6 mars 2015 à l’association International School of Management (ci-après ISM) des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3].
Par acte du 27 janvier 2022, un avenant a été signé entre les parties autorisant la sous location des locaux à la société Maison Dada.
La société Maison Dada a pris possession des locaux suite à cet avenant et a pris en charge l’intégralité des loyers dus au titre du bail.
Suite à des difficultés de paiements, la société [Adresse 1] et la société Maison DADA se sont accordées pour une fin anticipée du bail au 31 mars 2024.
Le 29 mars 2024, un état des lieux sortie a été dressée en présence de la société [Adresse 1] et de l’ISM.
Suite à cet état des lieux, la société [Adresse 1] a fait procéder à des travaux dans les locaux loués à hauteur de 26 760 €.
Le 7 juin 2024, la société [Adresse 1] a mis en demeure la société Maison DADA de payer sa dette locative ainsi que les frais de remise en état des locaux pour un montant total de 93 860,80 €.
Par exploit d’huissier délivré le 26 septembre 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Maison Dada devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir
Condamner la société Maison Dada à payer la somme provisionnelle de 93 860,80 €,Condamner la société Maison Dada au paiement d’une somme de 3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, la société [Adresse 1] a maintenu les termes de son assignation et s’est opposé à toute demande de délai de paiement.
La société Maison Dada, représentée par son conseil, a sollicité de réduire le montant de la dette à la somme de 67 100 € et d’octroyer des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir. Il est par ailleurs sollicité la condamnation de la société [Adresse 1] de payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le défendeur ne conteste pas tant le principe que le quantum de la dette locative en sa qualité de sous locataire à hauteur de 67 100,80 €.
Aussi la société Maison Dada sera-t-elle condamnée à verser à la société [Adresse 1] la somme de 67 100,80 € euros à titre provisionnel.
Sur la demande de provision au titre des frais de remise en état
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il ressort de l’article 3 « Occupation – Jouissance » du contrat de bail conclu le 6 mars 2015 avec l’ISM, que « le preneur s’est engagé à répondre des dégradation et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. »
En l’espèce société [Adresse 1] fonde sa demande sur un état des lieux de sorti conclu avec l’ISM le 29 mars 2024.
Il doit être relevé que société Maison DADA occupe les lieux sur le fondement d’un avenant en date du 27 janvier 2022 et ne saurait donc être responsable pour des dégradations intervenues antérieurement.
Or le preneur ne fournit aucun élément de nature à établir avec précision la période à laquelle ces dégradations alléguées sont intervenues.
Par ailleurs, la société [Adresse 1] ne fournit pas l’état des lieux d’entrée qui permettrait d’établir avec, l’évidence exigée en référé, que les dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sont postérieures à la conclusion du bail.
Pour l’ensemble de ces raisons, il existe des contestations sérieuses à la demande de provision formulées sur le fondement des réparations locatives.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, la société Maison Dada sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette dans les plus larges délais.
En premier lieu, il est relevé que bien qu’irrégulier, société Maison DADA a été en mesure de procéder à des versements conséquents à la fin de l’année 2023.
Par ailleurs, la société bailleresse ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie pour une durée de 12 mois.
A défaut de respect de ces délais, l’intégralité de la somme due sera exigible.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société Maison Dada doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société Maison Dada sera tenue au paiement d’une somme que l’équité commande de limiter à 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Maison Dada à payer à la société [Adresse 1] la somme de 67 100,80 euros au titre de ses dettes locatives dus au moment de la résiliation du bail,
Rejetons le surplus de la demande de provision formulée par société [Adresse 1]
Autorisons la société Maison Dada à s’acquitter de cette somme en douze (12) mensualités de 5591 euros, la 12ème étant augmentée du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision,
Ordonnons la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la société Maison Dada de payer à bonne date une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible,
Condamnons la société Maison Dada aux entiers dépens,
Condamnons la société Maison Dada à payer à la société [Adresse 1] la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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