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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/05849 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G62
Minute : 25/1152
S.A. IN’LI
Représentant : Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [X] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN’LI,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2023, la SA IN’LI a donné à bail à Madame [X] [C], des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 3] et un emplacement de stationne ment n°356064, sous-sol 3, porte 71, moyennant un loyer mensuel d’un montant actualisé, hors charges, de 669,40 euros.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
La SA IN’LI a fait signifier un commandement de payer le 10 octobre 2024 à Madame [X] [C], visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 3 881,30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2024.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la SEINE-SAINT-DENIS a été saisie par voie électronique avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 14 octobre 2024.
Par exploit d’huissier, en date du 19 mai 2025, la SA IN’LI a fait assigner Madame [X] [C], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité du Raincy, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail, est acquise,Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [X] [C] des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [X] [C], à payer à la bailleresse la somme de 4 812,77 euros arrêtée au 11 décembre 2024, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et pour le surplus à compter de l’assignation,Condamner Madame [X] [C], à compter du 10 décembre 2024 à une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la reprise effective des lieux, et ce, jusqu’à due concurrence,Condamner la locataire à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de ses suites.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de BOBIGNY par voie dématérialisée, avec accusé de réception en date du 20 mai 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, la SA IN’LI, représentée maintient les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers et des charges à la somme de 9 555,93 euros, arrêtée au 1er juin 2025, suivant décompte en date du 23 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que la locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti après la délivrance du commandement de payer du 10 octobre 2024. Elle estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse précise que les loyers n’ont quasiment pas été honorés à l’instar du dernier loyer précédent l’audience qui a fait l’objet d’un versement de 50 euros. La bailleresse s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Madame [X] [C] comparaît. Elle expose avoir pris ce logement, victime qu’elle était de violences conjugales. Elle dit percevoir mensuellement entre 1 700 et 2 500 euros, et vivre dans les lieux avec ses deux enfants en garde alternée. Elle propose d’éteindre sa dette locative par des versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au service compétent de la Préfecture de la SEINE-SAINT-DENIS, le 20 mai 2025, soit six semaines avant l’audience du 3 juillet 2025.
Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la SEINE-SAINT-DENIS le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA IN’LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient en son article 10 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai imparti après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice à Madame [X] [C] le 10 octobre 2024, pour la somme de 3 881,30 euros, arrêtée au 1er octobre 2024. Il ressort du dernier décompte versé à la cause que les loyers et charges n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines à compter du commandement de payer.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2023, à compter du 22 novembre 2024.
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, la bailleresse s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement à la locataire. Par ailleurs, Madame [X] [C], ne démontre pas être en capacité d’éteindre sa dette locative, étant entendu, qu’il est en outre souligné en demande qu’elle n’a quasiment pas honoré ses loyers depuis son entrée dans les lieux et que le dernier loyer précédent l’audience, en particulier, n’a pas été acquitté dans son intégralité, pour répondre aux exigences des articles susmentionnés.
Par conséquent, il ne saurait être accordé de délais de paiement et suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
La résiliation du bail étant acquise à la date du 22 novembre 2024, Madame [X] [C] est désormais occupante sans droit ni titre et faute pour elle de libérer volontairement les lieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité mensuelle d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Ainsi, Madame [X] [C], sera condamnée, à verser à la SA IN’LI ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA IN’LI verse aux débats, un décompte actualisé de la créance au 23 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif à la somme de 9 555,93 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 155,21 euros de frais de contentieux, en date du 1er décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [C] à verser à la SA IN’LI la somme de 9 400,72 euros, au titre de l’arriéré locatif, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 sur la somme de 3881,30 euros, et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 19 mai 2025 sur la somme de 4 657,56 euros, nette des frais de contentieux susmentionnés, et à compter du présent jugement pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [C], qui succombe à la présente instance, assumera, la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de ses suites.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA IN’LI la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [X] [C] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable la demande de la SA IN’LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 28 décembre 2023, entre la SA IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 4], d’une part, et Madame [X] [C], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 3] et un emplacement de stationnement n°356064, sous-sol 3, porte 71, sont réunies à la date du 22 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail susmentionné à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que celle-ci aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la locataire expulsée d’avoir à les retirer à ses frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
CONDAMNE Madame [X] [C] qui réside à l’adresse susmentionnée, à payer à la SA IN’LI la somme de 9 400,72 euros (neuf mille quatre cent euros et soixante-douze centimes), au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 sur la somme de 3 881,30 euros, et ce, jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 19 mai 2025 sur la somme de 4 657,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [X] [C] au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, Et CONDAMNE, Madame [X] [C] à verser à la SA IN’LI ladite indemnité mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE, Madame [X] [C] à payer à la SA IN’LI la somme de 400 euros (quatre cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 et de ses suites ;
DEBOUTE la SA IN’LI de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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