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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 nov. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02314 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y22D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y22D
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3],
Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 octobre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue selon la procédure prévue à l’article 828 du code de procédure civile et rendue en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [5] à l’encontre de la décision explicite de la commission médicale de recours amiable du 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [5] à verser à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [9]
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties ;
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
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