Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 sept. 2024, n° 22/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04766 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZTC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Septembre 2024
Affaire :
M. [Y] [I]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Berthey-lee ADJA OKE – 47
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 18 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Octobre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 20 Octobre 2003 à [Localité 5] – MALI, domicilié : chez M. [S] [B], [Adresse 1] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029612 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Berthey-lee ADJA OKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 47
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [I] se dit né le 20 octobre 2003 à [Localité 5] (MALI). Après son arrivée en France, il a fait l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en exécution des décisions suivantes :
— ordonnance de placement provisoire du parquet de [Localité 3] le 26 septembre 2017,
— jugement du juge des enfants de [Localité 3] du 9 octobre 2017, le confiant à la direction de l’insertion et de la famille service de la protection de l’enfance du 9 octobre 2017 au 30 octobre 2019,
— jugement du juge des enfants de [Localité 3] du 12 mars 2019, renouvelant son placement jusqu’au 20 octobre 2021,
— jugement du juge des enfants de [Localité 3] du 24 juin 2020, le confiant à Monsieur [C] [B], en qualité de tiers digne de confiance, jusqu’au 30 juin 2021,
— jugement du juge des enfants de [Localité 3] du 15 juin 2021, ordonnant la mainlevée du placement chez le tiers digne de confiance et plaçant [Y] [I] à la direction de l’insertion et de la famille service de la protection de l’enfance à compter du 15 juin 2021 jusqu’au 20 octobre 2021.
[Y] [I] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mai 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 9 juillet 2021, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif qu’au jour de la souscription, il était confié à [C] [B] en qualité de tiers digne de confiance par décision du juge des enfants de [Localité 3] du 24 juin 2020, de sorte qu’il ne remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2022, [Y] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, [Y] [I] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et fondée son action,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite auprès de la directrice de services de greffe judiciaires de [Localité 4],
— juger qu’il est Français depuis le 26 mai 2021,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Au soutien de ses demandes, à titre principal et en réponse aux conclusions du Ministère Public, [Y] [I] invoque la présomption prévue à l’article 47 du code civil et fait valoir que la seule mention « souche/ volet 1 » figurant sur le document qu’il produit ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit du volet n°1 de l’acte d’état civil dès lors qu’il y est expressément mentionné « copie intégrale d’acte de naissance n° 802 ». Il ajoute que contrairement à ce que prétend le Ministère Public, ce document comporte le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé. S’agissant du volet n° 3, il estime que la preuve d’une irrégularité n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause elle ne suffirait pas à prouver le caractère frauduleux du contenu de l’acte. Enfin, s’agissant de la copie d’extrait de naissance établie le 10 janvier 2017, il indique que la date du 30 décembre 2009 qu’elle évoque ne désigne que la déclaration de naissance de sorte qu’aucune incohérence n’est établie.
Concernant son délai de prise en charge, il se fonde sur les articles 21-12, 26 et 26-1 du code civil. Il explique avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 26 septembre 2017 jusqu’à sa majorité et que le fait qu’il ait été confié à [C] [B] en qualité de tiers digne de confiance durant quelques mois n’a pas eu pour effet de retirer à l’aide sociale à l’enfance (ASE) son rôle de gardien de l’enfant et de détenteur de l’autorité parentale, en application de l’article L. 227-2 du code de l’action sociale et des familles. Il en déduit que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance n’a pas discontinué jusqu’à sa majorité, de sorte que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, il était toujours pris en charge par l’ASE.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la décision de refus d’enregistrement est entachée d’une erreur d’appréciation du délai de prise en charge. Par ailleurs, il explique que c’est à la demande de l’aide sociale à l’enfance et dans ses seuls intérêts éducatifs qu’un tiers de confiance a été désigné, de sorte que les éventuelles conséquences de cette désignation ne sauraient être retenues à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que les conditions de recevabilité de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 26 mai 2021 ne sont pas remplies,
— dire que [Y] [I], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 5] (MALI) n’est pas Français,
— le débouter de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
S’agissant de l’état civil du demandeur, le ministère public estime d’une part que la date apposée sur la copie du volet n° 1 de l’acte de naissance produite, 17 juin 2021, diffère de la date de l’acte, 30 décembre 2009, d’autre part que le nom de l’officier d’état civil qui l’a délivré est illisible, de sorte que ce document est dépourvu de toute force probante. Il relève en outre que la copie du volet n° 3 et la copie de l’extrait d’acte de naissance se contredisent en ce que la première est enregistrée dans le registre de l’année 2009 pour avoir été dressée le 30 décembre 2009 et la seconde indique que l’acte a été établi le 10 janvier 2017. Il ajoute à cet égard que la copie de l’extrait d’acte de naissance n’émane pas du centre de l’état civil détenteur de l’acte, à savoir [Localité 5], mais du centre secondaire de [Localité 6]. Enfin, il estime que la déclaration est tardive en ce qu’elle est intervenue plus de trente jours après la naissance de sorte que cette dernière aurait dû faire l’objet d’un jugement supplétif en application de l’article 158 du code civil malien. Il conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
S’agissant de son placement au service de l’aide sociale à l’enfance, le ministère public relève que non seulement au jour de la souscription, le 26 mai 2021, le demandeur n’était plus placé à l’aide sociale à l’enfance mais confié à un tiers digne de confiance mais qu’il ne justifie avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance que pour une période de deux ans et neuf mois, du 26 septembre 2017 au 24 juin 2020 et que les conditions s’apprécient au jour de la déclaration souscrite. Il estime en outre que la circonstance selon laquelle le demandeur a été confié à une personne de nationalité française est indifférente, l’intéressé n’ayant pas fondé sa demande au titre de l’article 21-12 du code civil comme enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française depuis au moins trois ans.
S’agissant de la demande subsidiaire formée par le demandeur, le Ministère Public affirme que le tribunal n’a pas à statuer sur la légalité de la décision de refus d’enregistrement suite à un recours en application de l’article 26-3 alinéa 2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de Monsieur [Y] [I] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 1° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l’acte de naissance de mineur.
En vertu de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 (p. 6123) et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats partis à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
L’article 75 de la loi malienne n° 87-27/AN-RM du 16 mars 1987 intitulée De l’état civil, applicable au cas d’espèce, dispose que « la déclaration [de naissance] sera faite dans un délai de trente jours francs après la date de naissance ».
En l’espèce, il résulte des décisions judiciaires françaises produites par [Y] [I] que l’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du 26 octobre 2017 au 24 juin 2020 puis du 15 juin 2021 au 20 octobre 2021, ainsi qu’à [C] [B] dont la nationalité française n’est pas contestée entre ces deux périodes, de sorte qu’il justifie à la fois de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et de son recueil sur décision de justice par un tiers digne de confiance de nationalité française durant trois ans, conformément aux dispositions de l’article 21-12 1° du code civil.
S’agissant du caractère probant des actes d’état civil, à la lecture des volets n° 1 et 3 de l’acte de naissance produits par [Y] [I], la naissance de l’intéressé aurait été déclarée le 30 décembre 2009, soit plus de trente jours après la date supposée de sa naissance donc en violation avec l’article 75 de la loi malienne du 16 mars 1987.
L’acte de naissance de [Y] [I] n’ayant pas été dressé conformément aux règles usitées au Mali, ce dernier ne justifie ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française par la production d’un acte de naissance probant.
L’intéressé ne peut donc acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par décision mise à disposition au greffe,
DIT que [Y] [I], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 5] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Mariage ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Demande
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Réception ·
- Laser ·
- Garantie décennale ·
- Spectacle ·
- Réserve ·
- Procès verbal ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Référence ·
- Instance
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Télécopie ·
- Hospitalisation ·
- Forme des référés ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Quai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Associé
- Enchère ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Catalogue ·
- Adjudication ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Litige
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé
- Banque ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.