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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00957 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DBD
N° de minute : 25/01895
Monsieur [K] [W]
c/
S.A.S. CHAVILLE ENCHERES REPRESENTE PAR SON PRESIDENT MONSIEUR [T] [D] --,
Monsieur [A] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R017
DEFENDEURS
S.A.S. CHAVILLE ENCHERES REPRESENTE PAR SON PRESIDENT MONSIEUR [T] [D] -
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G450
Monsieur [A] [G]
[Adresse 12]
ESPAGNE
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2021, [K] [W] a été déclaré adjudicataire, lors d’une vente aux enchères publiques, organisée par la maison de ventes volontaires CHAVILLE ENCHERES, d’une huile sur toile, présentée au catalogue de vente sous le lot n° 60, comme étant de l’artiste [Z] [N], pour un montant de 42.976 euros, frais compris.
[K] [W] a payé l’intégralité du prix d’adjudication.
Le vendeur de l’œuvre était [A] [G].
[K] [W] a souhaité revendre cette œuvre et déclare avoir découvert à cette occasion l’avis du comité [N] du 6 février 2020 qui a décidé de ne pas inclure l’œuvre dans le catalogue raisonné d'[Z] [N].
La société CHAVILLE ENCHERES a indiqué [K] [W] que, malgré cet avis négatif du comité [N], il était possible de passer l’œuvre litigieuse en vente publique.
[K] [W] a signé une requête de vente de l’œuvre litigieuse à la société CHAVILLE ENCHERES lors d’une vente du mois d’avril 2024, et cette dernière société a, par courriel du 16 mai 2024, informé [K] [W] que l’œuvre n’avait pas été vendue.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, le conseil de [K] [W] a sollicité de [A] [G] l’annulation amiable de la vente du lot n° 60, ainsi que le remboursement du prix d’adjudication.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2024, [K] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [A] [G] et la société CHAVILLE ENCHERES afin de :
— Désigner un expert ;
— Condamner in solidum la société CHAVILLE ENCHERES et [A] [G] à payer à [K] [W] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
À l’audience du 22 mai 2025, le conseil de [K] [W] a soutenu son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de la société CHAVILLE ENCHERES a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
— Donner acte à la société CHAVILLE ENCHERES, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par Monsieur [K] [W] mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit, quant à son éventuelle responsabilité.
— Condamner Monsieur [K] [W] à faire l’avance des frais de l’expertise qu’il sollicite
— Débouter Monsieur [K] [W] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société CHAVILLE ENCHERES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Assigné le 27 décembre 2024 à son domicile par acte d’accomplissement des formalités relatives à une demande de signification ou de notification d’actes, conforme au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, [A] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [K] [W] verse, notamment, aux débats, le bordereau d’adjudication n°A-64-7 pour la vente du 11 avril 2021 du lot n°60 à [K] [W] étant précisé que le montant de 42 976 euros a été réglé, l’avis du comité [N] du 6 février 2020 qui a décidé de ne pas inclure l’œuvre dans le catalogue raisonné d'[Z] [N], la requête de vente de l’œuvre litigieuse donnée à la société CHAVILLE ENCHERES du 15 mars 2024, le courriel du 16 mai 2024 de la société CHAVILLE ENCHERES informant [K] [W] que l’œuvre n’avait pas été vendue, le courriel et courrier recommandé du 10 juin 2024 du conseil de [K] [W] à la société CHAVILLE ENCHERES dans lequel il conclut que l’œuvre litigieuse n’est pas authentique et le courrier recommandé du 19 juillet 2024 du conseil de [K] [W] sollicitant de [A] [G] l’annulation amiable de la vente du lot n° 60, ainsi que le remboursement du prix d’adjudication.
Il convient de relever que la société CHAVILLE ENCHERES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
[K] [W] justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [K] [W] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formulée par [K] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 11] sous la rubrique B-03 – Objets d’art et de collection et sous la sous-rubrique B-03.16 – Tableaux)
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil et recueillir leurs observations lors des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se faire remettre par [K] [W], l’huile sur toile litigieuse et l’examiner ;
— se déplacer le cas échéant en tout endroit notamment où se trouverait l’huile sur toile présentée au catalogue de vente sous le lot n° 60, comme étant de l’artiste [Z] [N],
— la décrire et recueillir toute information, et de manière générale tout élément, qui permettront à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’authenticité de l’œuvre litigieuse,
— entendre tous sachants, techniciens ou sapiteurs qui lui sembleraient nécessaire pour la manifestation de la vérité,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’exa¬men des prétentions des parties,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [K] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
DÉBOUTONS [K] [W] de sa demande de versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 10], le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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