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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 22/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Samuel HABIB, Me Sébastien MENDES GIL, Me [G] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/04739 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGZI
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511
Madame [F] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [G] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IRATEK – [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/04739 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGZI
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2017, la société IRATEK (SASU) a vendu à Monsieur [V] [P] une installation photovoltaïque comprenant dix modules solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 3000 Wc pour un montant de 23 900 euros.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SA), sous l’enseigne CETELEM, a consenti le même jour à Monsieur [V] [P] un prêt d’un même montant, au taux d’intérêt contractuel de 4,70% (TAEG 4,80%), remboursable en 145 mensualités de 220,62 euros hors assurance.
Monsieur [V] [P] a perçu ses premiers revenus d’électricité le 1er aout 2019.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU IRATEK et a désigné SELARL S21y prise en la personne de Maître [W] [G] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022 et 18 octobre 2023, Monsieur [V] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] ont fait respectivement assigner la société IRATEK et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et la SELARL S21y en la personne de Maître [W] [G] sis [Adresse 4], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société IRATEK, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris tendant à ce que celui-ci déclare recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [P], déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [P] la somme de 23 900 en exécution du crédit affecté, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de jugement à intervenir, à titre subsidiaire condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 23 900 € à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque, à titre infiniment subsidiaire prononce la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit affecté, en tout état de cause condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3000 € au titre de leur préjudice économique, 3000 € au titre de leur préjudice moral, 3 459,00 € au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état, condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [P] et Madame [F] [N] épouse [P], represéntés par leur conseil, ont déposé des écritures qu’ils déclarent soutenir, qu’ils font viser et en vertu desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DEBOUTER la société BNP PARIABS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DECLARER recevables et bien fondées les demandes et prétentions de Monsieur et Madame [P] ;ORDONNER que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la société IRATEK prise en la personne de la SELARL S21y, représentée par Me [W] [G], ainsi qu’à Monsieur et Madame [P];
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 5 décembre 2017 entre Monsieur et Madame [P] et la société IRATEK ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à rembourser à Monsieur et Madame [P], la somme de 23 900 €, au titre de la restitution des sommes perçues dans le cadre du crédit souscrit, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [P], la somme de 23 900 €, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque.
A TITRE INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur et Madame [P] considérant que la banque n’a pas commis de fautes :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté.En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser aux époux [P] les sommes perçues en sus du capital emprunté. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de : 3.000,00 € au titre de leur préjudice économique,3.000,00 € au titre de leur préjudice moral,3.459,50 € au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état. CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de demande de nullité ;
— DECLARER irrecevable ou à tout le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [V] [P] et Madame [F] [P] née [N] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.900 € en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23.900 € et ordonner la compensation des créanciers réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [F] [P] née [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leur frais, le matériel installé chez eux à de la société IRATEK, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
— DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société IRATEK est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société IRATEK à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 8. 089,90 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société IRATEK à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société IRATEK au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8. 089,90 € à ce titre ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la société IRATEK à garantir à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [V] [P] et Madame [F] [P] née [N] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société IRATEK à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31. 989, 90 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [V] [P] et Madame [F] [P] née [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [F] [P] née [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
La société IRATEK prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [W] [G], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 5 décembre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [V] [P] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([6]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [V] [P] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [V] [P] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société IRATEK
Monsieur [V] [P] soutient que son action à l’encontre de la société IRATEK ne vise qu’à établir la nullité de la convention conclue avec cette dernière et non une demande de paiement de sommes d’argent, de sorte qu’elle ne méconnait pas le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en procédure collective et est donc parfaitement recevable.
Dans la mesure où ce point n’est pas contesté ni même soulevé par le défendeur, les développements de Monsieur [V] [P] tendant à voir déclarer son action recevable à l’égard de la société IRATEK sont sans objet.
Sur le caractère recevable de l’intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société IRATEK
Monsieur [V] [P] sollicite que soit déclarée recevable l’action en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société IRATEK aux fins de déclaration de jugement commun de la nullité de l’ensemble contractuel.
L’intervention forcée à la présente instance de la SELARL S21y en qualité de mandataire judiciaire de la société IRATEK n’est pas contestée. Dès lors, cette demande sera déclarée sans objet.
I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [V] [P] et Madame [F] [N] née [P] ont formé tous deux une demande en nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [V] [P]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande de nullité formée par Madame [F] [N] née [P] est irrecevable.
Monsieur [V] [P] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’une part, et pour vice du consentement d’autre part.
— Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [V] [P], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service comme la marque et le modèle des panneaux ainsi que de l’onduleur ;
— les informations relatives au paiement, puisque le coût total de l’emprunt est erroné ;
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— les modalités d’exécution du contrat
— la précision de l’identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente
— les informations relatives aux garanties du matériel ;
Monsieur [V] [P] invoque également le non-respect sur le bon de commande des dispositions relatives au droit de rétractation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Le requérant considère que le bon de commande ne permet pas de connaître la marque, le modèle et les références des panneaux ainsi que la marque, le modèle, les références et la performance de l’onduleur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel.
Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
A la lecture du bon de commande, si la marque des panneaux figure et est bien lisible, tel n’est pas le cas de la marque de l’onduleur. En outre, au regard notamment du caractère illisible des autres parties du bon de commande, rien ne permet de déterminer si cette information a pu être indiquée ailleurs.
Ainsi, il ressort que le bon de commande omet de préciser la marque de l’onduleur et l’acquéreur a donc été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le vice du consentement Selon Monsieur [V] [P], la société IRATEK a commis un dol caractérisé en usant de manœuvres avérées et en manquant à ses obligations d’informations. Plus précisément, le requérant considère que le vendeur a commis une réticence au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat, du caractère mensonger des éléments relatifs à la garantie du matériel, du manque de renseignement quant aux modalités de financement et du caractère incomplet des informations relatives au droit de rétractation. Monsieur [V] [P] estime également que les agissements dolosifs de la société IRATEK sont caractérisés par l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action exercée sur le fondement est infondée, dans la mesure où les éléments permettant de caractériser un dol ne sont pas réunis notamment parce que le demandeur ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation. La banque défenderesse ajoute également que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement et que la demanderesse n’établit ni manœuvres dolosives, ni intention dolosive ni erreur.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, Monsieur [V] [P] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
En conséquence, Monsieur [V] [P] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol. La nullité du contrat de vente est uniquement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [V] [P] puisque celui-ci a :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— utilisé l’installation raccordée en revendant de l’électricité à ERDF ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception et a exécuté volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation ;
— utilisé l’installation pendant plusieurs années avant d’introduire son action ;
En conséquence, la banque considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Monsieur [V] [P] considère que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, en invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 24 janvier 2024), le demandeur estime que la banque ne rapporte pas la preuve la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 05 décembre 2017.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société IRATEK étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [V] [P] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 6 mois.
II – Sur le contrat de crédit
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par Monsieur [V] [P] doit également être annulé.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra donc restituer les sommes versées par Monsieur [V] [P] au titre dudit contrat de crédit affecté.
III- Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [V] [P], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis fautes plusieurs engageant sa responsabilité :
Une faute pour avoir financé un contrat nul ;Une faute dans le déblocage des fonds ;
Sur la faute pour avoir financé un contrat nul Selon le demandeur, il appartenait à la banque de s’assurer de la sécurité juridique du contrat de vente en vérifiant que la société IRATEK avait bien fait souscrire à l’acquéreur un contrat dans le respect des prescriptions du Code de la consommation. Il considère que la banque n’a pas été en mesure de vérifier la régularité du contrat financé et a ainsi commis une faute lui causant un préjudice et la privant de sa créance de restitution du capital emprunté.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, Monsieur [V] [P] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Il est donc fondé à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées, principalement la marque de l’onduleur. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. En outre, le requérant a également subi une perte de chance de pouvoir agir contre la société venderesse désormais en liquidation judiciaire.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [V] [P] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproque ayant vocation à se compenser.
Sur la faute pour avoir procédé au déblocage des fonds sans l’accord de l’emprunteur Le requérant considère que dans la mesure où la banque est dans l’impossibilité de produire l’attestation de fin de travaux qui été signée par l’emprunteur, elle ne pouvait procéder au déblocage des fonds et ainsi commis une faute et causé un préjudice à l’acquéreur.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le procès-verbal de réception des travaux vaut mandat et en libérant les fonds, elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Dès lors que l’attestation de fin de travaux atteste que la prestation a bien été réalisée, il ne peut être reproché à la banque d’avoir libéré les fonds.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
La banque ne verse pas l’attestation de fin de travaux invoquée dans ses écritures. Dès lors, elle ne peut soutenir avoir versé les fonds en s’assurant de l’exécution complète du contrat principal et a donc commis une faute. Toutefois, quand bien même une telle faute serait avérée, Monsieur [V] [P] ne justifie d’aucun préjudice qui en résulterait dès lors qu’il dispose d’une installation en parfait état de fonctionnement et raccordée.
Seule la faute de la banque pour avoir financé un contrat sera retenue et il est donc justifié que cette dernière soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60%, soit la somme de 14 340 euros, de sorte que Monsieur [V] [P] est tenu uniquement de la restitution de 9 560 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à la requérante l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
Le requérant sollicite des dommages et intérêts en ce qu’il aurait subi un préjudice économique et moral.
Le demandeur invoque un préjudice économique et un trouble de jouissance caractérisés selon lui par l’obligation de rembourser un crédit à un taux d’intérêt manifestement exorbitant alors que ses revenus énergétiques ne peuvent couvrir ce remboursement. Sur ce point, il sera constaté que Monsieur [V] [P] n’établit pas le lien de causalité qui pourrait exister entre la faute de la banque et le montant du taux d’intérêt.
S’agissant du préjudice moral, la demande est fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoint ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées. Dès lors, cette demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ne saurait prospérer.
V- Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [V] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE sans objet les demandes formulées à titre liminaire par Monsieur [V] [P] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 5 décembre 2017 entre Monsieur [V] [P] et la société IRATEK pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 5 décembre 2017 formée par Monsieur [V] [P] au titre d’un dol ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SASU IRATEK souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, Monsieur [V] [P] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SASU IRATEK souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, cela s’effectuera à ses frais ;
DIT que passé un délai de 6 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Monsieur [V] [P] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 5 décembre 2017 entre Monsieur [V] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [P] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 560 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [V] [P] des sommes qui lui ont été versées par elle, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [P] au titre de son préjudice économique et moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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