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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRRA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. M. [R] [G] venant aux droits de [Z], [O] [D] veuve [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
M. M. [I] [G] venant aux droits de [Z], [O] [D] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.P. Géraldine DARTOIS – [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[B] [D] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 11] sans enfant.
Sa sœur, [Z] [D] est décédée le [Date décès 3] 2025 après avoir entrepris des démarches auprès du notaire en charge de la succession de [B] [D] et de la chambre des notaires afin d’obtenir des documents et explications sur la privation de sa vocation à succéder à sa sœur.
Par acte délivré à sa demande le 27 décembre 2024, [Z] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille la S.E.L.A.R.L. [9] (ci-après société [X]) aux fins notamment de communication de documents concernant la succession de sa sœur [B].
L’acte de décès de [Z] [D] a été adressé à la juridiction le 26 février 2025, cette communication a interrompu l’instance.
Le 4 avril 2025, ses deux fils, M. [R] [G] et M. [I] [G] ont repris l’instance en venant aux droits de leur mère, [Z] [D].
Conformément à leurs dernières conclusions, M. [R] [G] et M. [I] [G], représentés par leur conseil, demandent notamment de :
— lever le secret professionnel opposé par le notaire,
— ordonner au notaire, Me [L] [X], de communiquer à Mme [Z] [D] :
• la notoriété qu’il a établie,
• la déclaration de succession de sa sœur, [B] [D],
• le ou les testaments émis par [B] [D],
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— débouter le notaire de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner le notaire à leur verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le notaire aux dépens.
Conformément à ses dernières conclusions la société, représentée, sollicite notamment de :
— statuer ce que de droit sur la demande de communication des testaments établis par [B] [D],
— débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes,
— dépens comme de droit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs font valoir que [B] [D] aurait confié à sa sœur [Z] [D] avoir « un patrimoine financier important lequel comprenait d’importantes assurances vie » dont les bénéficiaires seraient M. [U] [G] et Mme [J] [G], les deux autres enfants de [Z] [D].
Ils citent une note du CRIDON du 15 avril 1993 n°329974 : « si un héritier évincé, non réservataire, demande une communication du testament, le notaire ne peut pas la lui refuser car il est un ayant-droit en sa qualité d’héritier naturel du défunt. L’héritier évincé a un intérêt de premier ordre à contrôler la régularité des formes du testament qui le déshérite et à en étudier les dispositions ».
Ils affirment ne pouvoir être déshérités « sans explication » et que [B] [D] « était atteinte de déficiences mentales ce qui aurait motivé son placement en [10] ». Ils soulignent qu’un testament établi alors qu’elle « n’avait plus ses capacités cognitives » pourrait être remis en cause et que les assurances vie contractées ou modifiées lors d’une « période d’insanité d’esprit peuvent être également annulées ».
Dans le même temps, ils expliquent que, faute de réponse du notaire et de la chambre des notaires, leur mère a fait délivrer l’assignation le 27 décembre 2024.
Aucun fondement juridique à l’action envisagée ne figure dans les écritures des demandeurs.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame la mesure d’instruction.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose, dans sa version applicable, que :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
En l’espèce, de nombreuses affirmations des demandeurs sont dépourvues du moindre étayage objectif de nature à en fonder leur vraisemblance, notamment sur la consistance du patrimoine en cause dont le notaire a indiqué qu’il était si faible qu’il avait renoncé à lui faire exposer le coût d’un acte de notoriété.
Surtout, aucun élément n’étaye la vraisemblance de difficultés cognitives susceptibles d’avoir affectées [B] [D], ces difficultés étant pourtant présentées au fondement de l’éventuel litige futur.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de communication formulée par M. [R] [G] et M. [I] [G] faute pour eux d’établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [R] [G] et M. [I] [G] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…) ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
(…) »
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ;
Rejette la demande de communication de documents formulées par M. [R] [G] et M. [I] [G] ;
Condamne M. [R] [G] et M. [I] [G] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par M. [R] [G] et M. [I] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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