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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 23/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04572 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01778 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OSM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01778
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2019, Madame [H] [R] [E], employée en qualité de préparatrice au sein de la société [6], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident du travail en date du 28 août 2019 : « la victime était en train de se changer les vestiaires après sa journée de travail lorsqu’elle se serait bloquée le dos ».
Le certificat médical initial était établi le 27 août 2019 par le Docteur [M] [I] mentionne : « lumbago avec sciatique droite ».
Par courrier du 18 juin 2019, la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) a, après instruction, notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident de Madame [H] [R] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 septembre 2022, la [9] a notifié à la société [6] sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de Madame [H] [R] [E] à 15 % en retenant des « séquelles moyennes d’une hernie discale L4L5 sur état antérieur traité par rhizolyse avec sciatalgies droites avec signes cliniques invalidants et traitement antalgique majeur ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 mai 2023, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie par courrier du 24 novembre 2022, maintenant le taux retenu.
Par décision du 6 août 2024, le tribunal de céans a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U].
Le Docteur [U] a rendu son rapport le 24 octobre 2024 par lequel il propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [U] ;
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [E] doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 5% ;
— Condamner la [9] à prendre à sa charge l’intégralité des frais de consultation médicale ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la société [6] maintient sa demande d’homologation du rapport du Docteur [U].
La [10], représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Ecarter les conclusions d’expertise du Docteur [U] ;
— Maintenir et juger opposable à la société [6] le taux d’incapacité de 15% attribué à Madame [R] [E] au titre des séquelles de son accident du 26 août 2019 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] expose que l’état pathologique antérieur a été pris en compte par le médecin-conseil lors de la fixation du taux d’IPP à 15%.
A l’audience, la [9] conteste le rapport du Docteur [U] qui n’est que consultatif et sollicite la confirmation du taux d’IPP à 15%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R.434-32 alinéa 2 du même code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’article 3.2 du Barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit la fixation d’un taux compris entre :
— 5 et 15% pour des douleurs et gênes discrètes,
— 15 et 25% pour des douleurs et des gênes importantes,
— 25 et 40% pour des douleurs et gênes très importantes.
En l’espèce, les conclusions du rapport de la consultation médicale du Docteur [U] du 24 octobre 2024 sont rédigées comme suit :
« AT du 26/08/2019 : lombosciatalgie hyperalgique survenue à la suite d’un traumatisme d’intensité minime (faux mouvement en se changeant) sur très important état antérieur congénital (sacralisation complète de S1S2, lyse isthmique bilatérale de L5), traumatique (AT du 18/07/2013) et somatique (obésité morbide opérée en 2016) chez une assurée de 44 ans à la date impartie.
Syndrome douloureux chronique, enraidissement modéré du rachis lombaire (DDS : 20 cm) et troubles sensitifs au niveau du pied droit avec notion de boiterie et de marche avec une canne.
L’AT de faible intensité (faux mouvement en se changeant) a dolorisé temporairement cet important état pathologique sans notion d’aggravation qui évolue pour son propre compte.
Taux proposé : 5% éventuellement pour une possible motivation de la symptomatologie douloureuse au niveau de ce rachis pathologique, connu, qui évolue pour son propre compte ».
La société [6] sollicite que soit entériné le rapport de la consultation médicale du Docteur [U] et que le taux d’IPP de 15 % attribué à Madame [H] [R] [E] soit réduit à 5 %.
La [9] conteste ledit rapport, arguant qu’il ne s’agit que d’un rapport consultatif et sollicite la confirmation du taux fixé à 15%.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait notamment valoir que l’état antérieur a déjà été pris en compte par le médecin-conseil qui l’a mentionné dans la notification du taux d’incapacité. Ainsi, elle considère que le médecin-conseil a bien distingué les séquelles résultant de l’accident du travail du 26 août 2019 de celles résultant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le tribunal relève que le Docteur [U] mentionne dans son rapport l’existence d’un état pathologique antérieur connu faisant suite à un accident du travail du 18 juillet 2013 pour lequel un taux d’IPP de 7% a été attribué à Madame [H] [R] [E].
En outre, le Docteur [U] précise que l’accident du 26 août 2019 a uniquement entrainé une « simple dolorisation » de cet état antérieur et non une aggravation.
Le tribunal relève également que la [9] ne produit aucun élément médical nouveau ou postérieur au rapport de la consultation médicale du Docteur [U], autre que ceux déjà soumis, permettant de remettre en cause ledit rapport ainsi que les conclusions.
Enfin, le tribunal relève que le Docteur [U] qui a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de Madame [H] [R] [E], a répondu à sa mission de façon claire et argumentée. Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer ce rapport, et de ramener à 5% le taux d’IPP attribué à Madame [H] [R] [E] suite à son accident du travail du 26 août 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la consultation médicale du Docteur [U], seront laissés à la charge de la [10], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport de la consultation médicale du Docteur [U] en date du 24 octobre 2024,
DECLARE recevable le recours introduit par la société [6] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] et attribué à Madame [H] [R] [E], suite à son accident du travail du 26 août 2019, est réduit à 5% dans les rapports caisse/employeur ;
DEBOUTE la [7] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la consultation médicale du Docteur [U] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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